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aux termes duquel la publication des lois et décrets peut résulter de leur insertion au Journal officiel, aussi bien qu'au Bulletin des lois, il conviendrait de faire porter également les recherches dans les innombrables pages du Journal officiel.

Sans doute de grandes, nombreuses et savantes collections de lois, sous des formes et des noms variés, rendent de grands services en prenant l'initiative de ces recherches pénibles. Mais ces utiles collections reproduisent aussi nos différents Codes; elles contiendraient le Code administratif comme les autres; et nos lois administratives, aussi utiles à connaître que toutes autres, seraient mises à la portée de tous les citoyens.

Ne serait-ce pas une conséquence logique du suffrage universel, de la démocratie, et de la République ?

Pour remédier en partie à cette difficulté particulière de l'étude du Droit administratif, quelques auteurs, indépendamment des collections diverses dont nous venons de parler, ont donné, à la fin de leurs ouvrages, ou de chacun des différents tomes dont ils se composent, le texte intégral des principales lois expliquées dans le volume.

Dès la première édition du présent ouvrage, il y a trentesept ans, en 1860, nous avons cherché, d'une manière qui nous a paru plus méthodique, à satisfaire à ce besoin de la connaissance des textes du Droit administratif. Nous avons placé les principales dispositions législatives audessous du commentaire, en caractères très fins pour occuper une moindre place de l'ouvrage.

Dans l'enseignement des Facultés de droit, l'autorité universitaire a été amenée, par l'absence de codification, à dresser un programme des cours de Droit administratif,

sans porter atteinte à la liberté de chaque professeur pour la méthode d'exposition. Nous souhaiterions que l'absence de codification eût amené dans les universités de France cet unique résultat, qui peut en être une conséquence utile, et contre lequel nous n'avons jamais protesté.

Il en est autrement de la constitution d'un Doctorat es-sciences politiques et économiques, dans lequel aucune épreuve portant sur le Droit administratif n'est obligatoire. Telle aussi, dans une mesure moins profondément regrettable, la création d'une récente Agrégation de droit public, dans laquelle, malgré la place convenable faite au Droit administratif au point de vue des épreuves orales, il est exclu des épreuves écrites. Quelle branche du droit cependant se prête d'une façon supérieure à ce genre d'épreuves, sous toutes les formes qu'elles puissent revêtir? Nous espérons que, sans attendre la rédaction du Code administratif, ces lacunes seront comblées.

Une autre conséquence de l'absence de codification, dont nous n'avons garde de nous plaindre, doit être signalée. L'expérience la plus générale démontre que, lorsqu'une législation est codifiée, ses commentateurs suivent l'ordre et le plan même du Code. C'est exceptionnellement que de rares auteurs ont suivi une méthode opposée. Dans l'exposé du Droit administratif, l'absence de codification a naturellement obligé ses interprètes à rechercher, suivant les conceptions et les tendances de chaque esprit, le plan et la méthode leur paraissant le mieux appropriés et le plus judicieux.

Nous ne pouvons les examiner tous. Nous devons dire pourquoi nous croyons devoir écarter les principaux.

1 Revue générale du Droit, de la Législation et de la Jarisprudence en France et à l'étranger, t. XIX, 1895, pp. 450 à 154.

Batbie, en France, dans les deux éditions de son Traité théorique et pratique du droit public et administratif (1re édition, 1861-68; 2me édition, 1885-86), et, après lui, M. de Gioannis Gianquinto en Italie, dans son Cours de droit public et administratif, ont appliqué au droit administratif les divisions du Code civil, les personnes, les choses, et les manières d'acquérir.

Nous avons toujours considéré que c'est dans le droit administratif lui-même, et non dans des analogies plus spécieuses que fondées, puisées dans le droit privé, qu'il convient de chercher les bases du plan général du Droit administratif.

D'après les auteurs que nous venons de citer, « le droit << administratif ne serait qu'une collection d'exceptions au « droit privé ». Cette conception du Droit administratif nous a toujours paru une erreur capitale. Le droit public, dont le droit administratif fait partie, a des principes qui lui sont propres, distincts de ceux du droit privé. Par leur objet et leur nature,ces principes du Droit administratif sont réfractaires aux cadres du Droit civil. Nous pensons, comme Rossi, dont le mot a été souvent dénaturé, et contrairement au plan de Batbie, que « c'est dans le droit public <«< que se trouvent les têtes de chapitres du droit privé ».

Mais voici un autre point de vue de cette question de classement et de méthode. Le savant auteur, pour appliquer au Droit administratif la division des personnes, des choses, et des manières d'acquérir, de notre droit civil, a été obligé de commencer par séparer du Droit administratif, non seulement le Droit constitutionnel, ce qui est nécessaire, mais en outre: 1° ce qu'il appelle le droit pu

1 Rossi, Cours de droit constitutionnel, t. I, p. LVIII.

blic, et 2° tout ce qui tient à l'organisation administrative et qu'il appelle aussi « l'administration ». Toute la seconde portion du tome II et le tome III de son traité comprennent cette partie de l'ouvrage intitulée l'Administration, et dans laquelle l'auteur étudie les divers organes de l'édifice administratif. C'est seulement dans les tomes V, VI et VII, comprenant la partie intitulée Droit administratif, qu'il applique sa division des personnes, des choses, et des manières d'acquérir. Il nous paraît cependant incontestable que toutes les lois qui président à l'organisation de l'autorité administrative dans l'État, dans le département, dans la commune, toutes celles qui créent les agents, les conseils, et les tribunaux administratifs, font partie intégrante du Droit administratif, comme les lois (et la plupart du temps ce sont les mêmes) qui fixent leurs attributions. et les principes de leur fonctionnement. En outre, ce système met en dehors du Droit administratif, sous la dénomination de droit public, comme si le Droit administratif n'en était pas tout entier, toutes les lois administratives qui mettent en œuvre les principes de notre droit public. Loin d'être en dehors du Droit administratif, elles en sont une partie essentielle, capitale.

Cette fausse notion dénature à la fois celle du droit public', et celle du Droit administratif.

En rendant compte, du vivant de Batbie, de sa seconde édition 2, et de la troisième édition des belles Conférences sur l'administration et le Droit administratif

Nos Etudes de droit public; Introduction (définition et véritable notion du droit public).

2 Revue générale du Droit, de la Législation et de la Jurisprudence, en France et à l'étranger, t. IX, 1885, pp. 276 à 279.

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faites par M. le président Aucoc à l'École des ponts et chaussées, nous avons donné une réfutation complète de sa méthode, et montré que ce second et très savant auteur la critiquait également à d'autres points de vue.

Une autre méthode, dont nous avons eu l'occasion de démontrer l'inadmissibilité dans une courte brochure datée du 10 juillet 1889, consiste à diviser le droit administratif en deux parties, l'organisation administrative et les matières administratives. Cette méthode, abandonnée depuis de nombreuses années à la Faculté de Droit de Paris, où elle a régné longtemps, et d'où elle s'est répandue dans d'autres écoles, a trouvé, dans la doctrine, sa dernière expression dans le Traité général de Droit administratif appliqué de Dufour. Sa seconde édition en sept volumes, publiée en 1854, a encore pour base la division dont nous parlons. Le tome Ier et une partie du tome II traitent des autorités, le reste du tome second et les cinq autres volumes sont consacrés aux matières administratives, exposées dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire au hasard des lettres initiales. Il est impossible d'imaginer une division et une dénomination plus absolument dépourvues de tout caractère scientifique.

L'ordre alphabétique se comprend dans des Dictionnaires, qui rendent de grands services, mais non dans un Traité ni dans un Cours.

Les mots ont leurs conséquences fatales. Celui de matières administratives a beaucoup contribué à faire envisager le Droit administratif comme formé de la réunion de législations diverses sur des sujets multiples, devant donner lieu à autant d'études ou de traités distincts, sans liens entre eux, sans principes communs et

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