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RÉPARTITEURS ET ZONE DÉFENSIVE DE PARIS

ne citons qu'un exemple emprunté aux impôts de répartition. Les contrôleurs des contributions directes, et les commissions de contribuables répartiteurs suffisent au service dans les autres parties du territoire. A Paris, il faut tout un corps nombreux, expérimenté et permanent de répartiteurs. La commission de répartition des contributions directes de Paris a été créée par les lois du 14 fructidor an II et du 23 frimaire an Ill. Elle est actuellement régie par un arrêté consulaire du 5 messidor an VII et une loi du 24 juin 1883. Elle est composée de sept répartiteurs titulaires, assistés de quarante répartiteurs adjoints, recrutés par la voie du concours, hiérarchisés et placés sous l'autorité du préfet de la Seine. Le service des perceptions comme celui de l'assiette de l'impôt direct est organisé à Paris sur des bases spéciales. Les contributions indirectes et l'octroi y présentent aussi des règles particulières.

Un 10 groupe comprendrait les règles spéciales de la législation militaire relative à la ville de Paris et au département de la Seine. Nous ne citons encore qu'un exemple. Cette première des places de guerre, Paris, n'a qu'une zone de servitudes militaires, au lieu de trois (L. 3 avril 1841, art. 8). Cette zone unique est de 250 mètres. Il n'empêche qu'en raison de l'immense périmètre de l'enceinte fortifiée, la superficie de la propriété privée grevée de la servitude militaire est infiniment plus considérable qu'autour d'aucune autre place de guerre.

Paris d'ailleurs n'est-il pas le centre et l'âme de la défense nationale? N'est-ce pas de Paris que doivent partir la mobilisation, le grand état-major, le haut commandement de l'armée? Comment l'État n'aurait-il pas seul, au nom de la France entière, la garde de ces intérêts sacrés, et par conséquent toute la police de Paris?

Les différences de régime sont done générales. Il n'est peutêtre pas une branche des services publics où il ne s'en produise. Ainsi, d'un arrêt du Conseil d'État du 3 février 1893 (Consistoire et Conseils presbytéraux de l'Eglise réformée de Paris), condamnant la ville de Paris au paiement d'une somme de 172,775 fr., il résulte que l'indemnité de logement des pasteurs protestants

RÉGIME DES CULTES DANS LA VILLE DE PARIS

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constitue une dépense obligatoire pour la ville (0.7 août 1842 et L. 18 juillet 1837, art. 30 no 13), alors même qu'il n'est pas justifié de l'insuffisance des ressources des consistoires et conseils presbytéraux. La loi du 5 avril 1881 (art. 136 n° 11), non applicable dans la ville de Paris, exige au contraire cette dernière condition pour les autres communes.

N'est-ce pas aussi un trait caractéristique de l'organisation administrative de la ville de Paris, que le décret du 27 octobre 1875, qui, réunissant tous les cultes reconnus dans une même régie des inhumations, a créé un conseil d'administration destiné à représenter les fabriques des églises paroissiales et les consistoires des cultes non catholiques de la ville de Paris, pour l'exercice de leurs droits relatifs aux pompes funèbres ?

Le régime des cimetières parisiens n'a-t-il pas devancé la loi du 14 novembre 1881, qui a fait tomber ailleurs les séparations entre les sépultures des divers cultes, le clergé bénissant, au gré des familles ou des défunts, chaque tombe, comme à Paris, et non le cimetière tout entier ?

Pour conclure, ou du moins pour renouveler nos conclusions, nous répétons qu'il n'est pas d'institutions ni de services publics qui fonctionnent, puissent, et, le plus souvent, doivent fonctionner dans Paris et le département de la Seine, suivant les mêmes conditions et d'après les mêmes règles, soit d'organisation, soit d'attributions, que dans les autres départements et communes de France.

FIN DU TOME PREMIER

TABLE ANALYTIQUE

DU TOME PREMIER

PRÉFACE

De l'absence de codification du Droit administratif, ses causes historiques disparues, et ses conséquences....

Explication des abréviations..

V

XXXIX

INTRODUCTION

Numéros.

Pages,

1. Définition et division du droit public; ses rapports avec le droit privé.................

1

2. Droit public externe; droit public interne..

3. Définition et domaine du Droit administratif; droit constitutionnel......

4. Division du Cours de droit administratif en trois parties ou titres.
5. Rapport général entre ces deux branches du droit public interne,
le droit constitutionnel et le droit administratif.....
6. Fixation des principes du droit public par la première; leur ap-
plication partielle par la seconde : renvoi à la deuxième partie
du Cours....

7. Autre point de contact: principe de la séparation des pouvoirs.
8. Triple point de vue de l'étude de ce principe; points de vue
spéculatif et historique réunis; point de vue du droit positif
actuel.....

4

6

7

9

DROIT CONSTITUTIONNEL

I. Principe de la séparation des pouvoirs considéré aux points de vue spéculatif et historique.

9. Idée de pouvoir inhérente à celle de société..........

10. Pouvoir constituant.....

10

11

11. Pouvoirs constitués; ils doivent être séparés, sans que cette séparation soit absolue.....

11

12. Origines du principe de la séparation des pouvoirs constitués. 13. Onze Constitutions ou Chartes ont successivement en France organisé et réparti les pouvoirs, de 1789 à 1875......

12

133

520

Numéros.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

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des conditions constitutionnelles de son fonctionne.

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II. Principe de la séparation des pouvoirs considéré au point de vue

du droit positif en vigueur.

38. Lois constitutionnelles de la République française du 25 février
1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, du 24 février
sur l'organisation du Sénat, et du 16 juillet 1875 sur les rapports
des pouvoirs publics........

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