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HOLLANDE; AUTRE COLLÈGE ÉCHEVINAL

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Cette loi du 7 mai 1877 donne à la députation permanente le droit d'établir dans ce cas, avec l'autorisation du roi, des centimes additionnels communaux, pour subvenir à l'insuffisance des ressources de la commune, et celui de décerner une contrainte sur le receveur communal en cas de refus ou de retard d'acquitter un mandat régulier.

379. En Hollande, la loi communale du 29 juin 1851, modifiée par celle du 7 juillet 1865, répartit les attributions d'une manière analogue à celle de la loi belge, entre le conseil élu, le bourgmestre nommé par le roi, et les échevins élus par le conseil communal. Le collège échevinal néerlandais a des attributions analogues à celles du collège échevinal belge.

On trouve aussi dans cette législation, d'une part, la police entre les mains du bourgmestre, avec le droit de requérir la force publique, à charge d'en aviser le commissaire royal de la province, et, d'autre part, le droit de prendre des arrêtés et règlements entre les mains du conseil communal. En cas d'urgence, le bourgmestre peut promulguer à lui seul un règlement de police, à charge, par le commissaire du roi de la province, d'en suspendre l'exécution, et, pour le conseil communal, de l'annuler à sa prochaine séance, sauf recours du bourgmestre à la commission permanente provinciale. Enfin il faut remarquer, entre les mains du commissaire du roi des droits analogues à ceux que confèrent aux préfets les articles 85 et 99 de notre loi municipale; ce commissaire royal, en cas d'inaction du collège échevinal, peut, en vertu des articles 134 à 187, prendre les mesures d'ordre nécessitées par les circonstances.

Les délibérations du conseil municipal sont soumises, dans le plus grand nombre des cas, à l'autorisation de la députation permanente, et à celle du roi dans les affaires les plus graves, telles que l'établissement de contributions nouvelles. C'est la députation permanente qui approuve le budget communal, avec le droit d'inscription d'office des dépenses obligatoires non votées par le conseil municipal.

Par suite de l'union personnelle ayant existé, de 1815 à 1890,

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LUXEMBOURG; DANEMARCK; NORVÈGE

entre la couronne de Hollande et le grand-duché de Luxembourg, le même régime municipal a été appliqué au Luxembourg.

380. En Danemarck, l'administration communale des villes est confiée à un conseil élu et à un bourgmestre nommé par le roi, qui peut le prendre en dehors du conseil. Il est principalement le représentant du pouvoir central, et possède surtout une mission de surveillance. Ce n'est pas lui qui est chargé de l'exécution des délibérations du conseil. Celui-ci désigne lui-même ceux de ses membres à qui il juge à propos d'en confier le soin, et nomme des commissions permanentes chargées des principaux services municipaux.

Dans les campagnes danoises, une loi du 2 octobre 1855 a organisé deux communes superposées. Il y a la commune rurale et paroissiale, avec un conseil paroissial, dont le président, élu par lui, exécute les délibérations; mais le conseil garde la direction des services communaux. Une autre commune, en quelque sorte supérieure, composée de toutes les autres, et ayant pour cheflieu un gros bourg, est représentée par les délégués de chaque commune, présidés par un représentant du pouvoir central, sognefoged, chargé de la police.

381. En Norvège, les villes ont un conseil municipal; et les communes rurales ont, en outre de leur conseil municipal, un conseil provincial. Dans les premières, l'action administrative est confiée à un magistrat, composé d'un nombre de membres variable dont le minimum est deux, le bourgmestre et un adjoint. Dans les autres communes, les fonctions d'action administrative sont remplies par un agent unique chargé de l'exécution des décisions de la représentation communale; et cette mission est dévolue au président du conseil. Mais les attributions de police appartiennent au fogde ou sous-préfet, ou à un délégué, nommé lensmand, qui est le représentant du pouvoir central.

382. En Autriche-Hongrie, nous avons vu (n° 250] qu'il faut distinguer les États d'en deçà et d'au delà de la Leitha. Dans la

EMPIRE AUSTRO-HONGROIS; CISLEITHANIE

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Cisleithanie, c'est-à-dire en Bohême, Dalmatie, Gallicie, Haute et Basse Autriche, Styrie, Carinthie, Moravie, Istrie, etc., les bases fondamentales de l'organisation municipale sont fixées par une loi du 5 mars 1862. Cette loi laisse aux diètes particulières de chacun des États, le soin de mettre en œuvre ces principes dans des lois spéciales, dont la diversité même échappe à une étude d'ensemble comme celle-ci. La loi du 5 mars 1862 institue, pour administrer la commune, un conseil municipal élu, et un comité exécutif ou présidence (vorstand), composé du bourgmestre et d'un nombre d'échevins élus par le conseil, dont le nombre varie de deux au tiers des membres du conseil municipal.

Les attributions du conseil se divisent en attributions propres, qui embrassent tous les intérêts directs de la commune et tout ce qu'elle peut faire avec ses ressources, et en attributions déléguées qui concernent les charges imposées à la commune dans un but d'intérêt général, par les lois générales votées par le Reichsrath et les lois locales émanant de la Diète du pays. Ces lois locales règlent les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil, portant établissement d'impôts additionnels, sont soumises à l'approbation, soit du législateur, soit de la Diète, soit des conseils de district, d'arrondissement, ou de cercle. En outre et d'une manière générale, le conseil de district est armé d'un droit de décision sur tout recours relatif aux attributions propres des conseils municipaux. Les recours relatifs aux attributions déléguées sont portés devant le conseil d'État. L'administration des villes principales, réglées par un statut spécial, est subordonnée à la Diète et au gouvernement. Dans tous les cas, le gouvernement connaît des recours contre les décisions du comité (vorstand) prises en violation de la loi.

En Transleithanie (Hongrie, Transylvanie, Croatie, Slavonie), il faut distinguer les villes libres privilégiées, dotées, par une loi du 3 août 1870, d'une administration en rapport direct avec le pouvoir central, et les communes faisant partie des comitats, ayant à subir l'autorité des assemblées ou fonctionnaires du comitat. Cette dernière organisation, qui s'applique à la plus grande partie du territoire de la Transleithanie, a été réglée par

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TRANSLEITHANIE; LOIS DE 1886

une loi du 4 juin 1871. On y trouve un conseil, composé pour partie de membres élus et pour partie de virilistes ou plus imposés, et un comité exécutif (tanacs) composé du bourgmestre et de plusieurs membres dont le nombre varie et qui sont élus tantôt par les électeurs, tantôt par le conseil. Le conseil administre les affaires communales, sous l'autorité des fonctionnaires du comitat et de son conseil, dont l'autorisation est nécessaire dans un grand nombre de cas. Il existe une loi du 8 juillet 1886 sur les communes (loi XXII de 1886), qu'il ne faut pas confondre avec la loi sanctionnée le même jour, signalée en traitant des institutions provinciales hongroises [no 250], et qui est la loi XXI de 1886. Cette loi sur les communes de 1886 est une refonte en 167 articles, divisés en dix chapitres, de la loi communale de 1871. Elle maintient la division des communes en trois catégories : 1° les villes qui possèdent un conseil constitué; 2° les grandes communes qui, sans posséder de conseil constitué, sont en mesure de pourvoir, par leurs propres ressources, à l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées par la loi ; et 3o les petites communes, dont les ressources trop restreintes ne leur permettent pas de satisfaire à elles seules aux obligations imposées aux communes par la loi, et sont obligées de se syndiquer à cet effet avec d'autres communes.

L'action administrative, au lieu d'être concentrée comme en France dans la main d'un maire, est répartie entre les divers membres d'un corps d'administrateurs assujettis à des conditions de capacité déterminées par la loi. Il y a, comme dans les comitats, des assemblées périodiques de renouvellement, dans lesquelles sont renouvelés par voie d'élection tous ces fonctionnaires et tous les employés. La loi de 1886 restreint dans des limites beaucoup plus étroites la liberté d'élection de ces assemblées, qui, d'après la loi de 1871, était à peu près illimitée. Le président de l'assemblée doit être un fonctionnaire de l'État ou du comitat. Il est investi du droit de désigner trois candidats

Annuaire de législation étrangère de 1886 (Société de législation comparée, pp. 314 à 361). — Voir aussi la loi XXI de 1886, même tome, pp. 280 a 313.

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entre lesquels l'assemblée doit choisir. Toutefois, dans les communes de la première classe, il exerce ce droit avec une commission de quatre membres du conseil, dont deux élus par le conseil, et deux nommés par lui.

383. En Grèce, les attributions des conseils municipaux sont sensiblement analogues à celles des conseils municipaux de France; et l'action administrative appartient à un maire, assisté d'adjoints, comme en France. C'est une loi du 27 décembre 1833 qui régit les communes grecques. Une loi du 7 mars 1891 a modifié une grande partie de ses dispositions, sans atteinte aux bases fondamentales du régime municipal consacré par la loi de 1833. Il y a des changements relatifs aux modifications apportées au territoire communal, réunions ou divisions de communes et déplacement du chef-lieu. Une disposition digne de remarque donne au maire le droit de nommer le commissaire de police, sur une liste de trois candidats dressée par le conseil municipal. C'est le conseil municipal qui nomme le receveur municipal au scrutin secret. Des peines sont prononcées contre les conseillers municipaux absents des séances. La loi du 7 mars 1891 édicte les règles relatives au budget de la commune et à la gestion des receveurs municipaux.

384. En Roumanie, les conseils municipaux présentent aussi beaucoup de rapports avec ceux de la France. Ils sont cependant soumis, au point de vue de l'autorisation administrative, à des conditions plus rigoureuses. Le principe de l'unité d'action y est également appliqué. La législation roumaine distingue les communes rurales et les communes urbaines. Une loi du 23 juillet4 août 1894 sur l'organisation des communes urbaines 2 porte l'empreinte manifeste du système français. Toutefois c'est le conseil municipal, et non le maire, qui fait les «< règlements

↑ Annuaire de législation étrangère de 1891 (Société de législation comparée, p. 863).

2 Annuaire de législation étrangère de 1894 (Société de législation comparée, p. 825. Analyse par Mile Sarmisa Bilcesco, docteur en droit de la Faculté de Paris).

T. I

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