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CANTONS DE GENÈVE ET DE NEUCHATEL

la fois, comme en France, le représentant du pouvoir central sous l'autorité du conseil d'État, et le représentant de la commune. Dans la ville de Genève, il n'y a pas de maire; il est remplacé par un conseil administratif de cinq membres. Ce système d'action administrative communale par des administrations collectives, substitué à notre régime de l'unité d'action, se rencontre également dans l'Europe continentale avec les assemblées d'électeurs ou d'habitants, comme avec les conseils municipaux. Le conseil administratif de la ville de Genève délègue deux de ses membres aux fonctions d'officiers de l'état civil, et délégue aussi deux de ses membres pour passer les divers contrats et actes de gestion au nom de la commune.

Le canton de Neuchâtel offre un exemple, digne de remarque, des réformes communales accomplies dans certaines parties de la Suisse. Dans la plupart des cantons, les communes étaient des corporations de bourgeois fermées, même aux citoyens du canton domiciliés dans une commune dont ils n'étaient pas originaires; ils n'y jouissaient pas du droit électoral. Ce ne fut que la constitution de 1859 qui permit dans le canton de Neuchatel, à titre d'exception, l'établissement de véritables municipalités formées par le suffrage des habitants. L'exception n'a commencé à devenir la règle que lorsque la constitution fédérale du 29 mai 1874 a garanti à tout citoyen suisse le droit de vote, après trois mois de résidence sur un point quelconque de la confédération. Toutefois il y eut encore juxtaposées, la commune de << ressortissants », à qui la constitution garantissait l'administration des biens communaux, à côté de la commune d'« habi<«<tants », qui ordonnait les dépenses et gérait les services communaux. Des conflits et des frais étaient la conséquence de cette dualité. Le décret du 7 avril 1887, sanctionné par le peuple du canton de Neuchatel, a modifié à cet égard la constitution, et une loi communale du 5 mars 18822 a consacré, sous le nom unique de commune, la réunion de la commune de ressortissants et de la commune d'habitants.

1 Annuaire de législation étrangère de 1887, p. 685.

* Annuaire de législation comparée de 1888, pp. 705 à 711.

SERBIE; LE ZBOR; LOIS DE 1889 ET 1890

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375. En Serbie, l'organisation municipale présente un caractère particulier. On y trouve l'assemblée générale des habitants, sous le nom de zbor, superposée au conseil municipal dans chaque commune pour approuver ses actes les plus graves, indépendamment de l'autorisation royale.

Le conseil municipal est élu par le zbor, qui est du reste l'assemblée générale des électeurs. Il y a en outre, dans la commune Serbe, un conseil exécutif composé du maire et de deux assesseurs, faisant tous partie du conseil, et d'adjoints pour les paroisses ou quartiers, tous élus pour un an par le zbor. A ce conseil exécutif formant la municipalité appartient la police de la commune et la voirie. Le maire assure les décisions du conseil exécutif en prononçant lui-même en présence de deux témoins des condamnations à 24 heures d'emprisonnement ou 5 francs d'amende.

L'ancienne loi communale de la Serbie est celle du 24 mars 1866, dont les bases, que nous venons d'analyser, ont été conservées. Mais la nouvelle constitution serbe du 22 décembre 1888 a été le point de départ d'une série de lois administratives, dont la première a été la loi communale du 25 novembre 1889. D'autres ont été la loi du 15 mars 1890 sur la division administrative du royaume en 15 départements et 72 arrondissements, et la loi du 1er juillet 1890 sur l'organisation des départements et des arrondissements. La nouvelle loi communale du 25 novembre 1889 maintient à l'assemblée générale communale ou zbor, avec l'élection des maires, des adjoints, du tribunal municipal et du conseil municipal, le vote des groupements ou sectionnements de communes, les emprunts, les centimes additionnels, les aliénations et échanges d'immeubles. Le tribunal municipal a la police locale, et le conseil municipal prépare le budget, contrôle la comptabilité, ordonne la convocation du zbor, lui propose la destitution du maire, des adjoints, du juge de paix. La surveillance des autorités communales appartient cumulati

1 Annuaire de législation étrangère de 1889 (Société de législation comparée, pp. 852 à 854. — Voir aussi pages 846 à 848).

458 4 GROUPE; CONSEILS MUNICIPAUX SANS ASSEMBLÉES

vement aux fonctionnaires de l'État et au comité départemental permanent organisé par la loi du 1er juillet 1890.

376. Dans la principauté du Monténégro, l'administration de la commune appartient à l'assemblée des habitants, sous la direction du chef de la famille acceptée comme la plus importante.

377.40 groupe.-Etats de l'Europe continentale dont toutes les communes ont des conseils municipaux,sans assemblée générale des habitants ou électeurs.

Ce genre d'or, anisation municipale qui, à ce point de vue, est le système français, et consiste dans l'application du régime représentatif aux institutions communales, domine incontestablement en Europe. D'une part, on vient de voir que, dans le groupe qui précède,il n'est pas d'État, ayant des communes avec assemblées générales d'habitants, qui n'ait aussi des communes avec conseils municipaux. Nous avons même constaté que, dans la république Helvétique et dans l'empire Allemand, il y avait des cantons et des Etats dont toutes les communes avaient des conseils municipaux, tels que, dans ce dernier pays, l'AlsaceLorraine avant 1895, et les États de l'Allemagne du Sud. D'autre part les États, comme la France, dont toutes les communes ont des conseils municipaux et pas d'assemblée générale d'habitants, sont, en outre de la France, au nombre de dix: la Belgique, la Hollande, le Danemarck, la Norvège, l'Autriche-Hongrie, la Grèce, la Roumanie, l'Italie, l'Espagne, et le Portugal.

A d'autres points de vue, surtout en ce qui concerne l'organisation de l'action administrative dans la commune, le régime municipal de la plupart de ces États n'en présente pas moins d'importantes différences avec le système français.

378. La Belgique est un de ces pays, dont les institutions municipales ont eu dans les villes un puissant développement historique, et qui, comme la France depuis 1789, appliquent à toutes leurs communes le principe de la représentation par un conseil municipal, dont les pouvoirs sont également limités. Mais aussi

GÉNÉRALES D'HABITANTS; BELGIQUE

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comme la plupart des États Européens, au point de vue de l'action administrative dans la commune, comme dans la province [n° 242], la Belgique a préféré le système de nos administrations collectives de 1790 et de l'an III, à notre régime actuel de l'unité d'action concentrée dans les mains du maire.

Chaque commune, en outre de son conseil municipal et de son bourgmestre, nommé par le roi dans le conseil municipal, ou, en dehors de lui, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, a des échevins (2 dans les communes de moins de 20,000 àmes, 3 dans les communes d'une population supérieure, 4 à Bruxelles, et 5 à Anvers). Ils forment avec, et sous la présidence du bourgmestre, le collège échevinal. C'est ce collège qui est investi dans les communes belges de la plupart des attributions dont le maire est chargé en France,aussi bien de celles qui sont considérées par la loi française comme propres à l'autorité municipale, que de celles qui y sont déléguées par l'État aux municipalités. Cependant deux importantes attributions des maires de France appartiennent au conseil municipal belge, et non au conseil des échevins: le droit de faire des règlements, et celui de nommer, non à tous les emplois, mais à la plupart des emplois communaux.

La durée des fonctions de bourgmestre, échevin, et conseiller municipal, est de six ans. Le conseil municipal se renouvelle par moitié tous les trois ans.

Le bourgmestre est chargé personnellement, en dehors de la présidence des deux conseils, de procurer l'exécution des règlements de police. Il est même exceptionnellement admis à les faire, mais seulement en cas d'urgence, à charge d'en envoyer immédiatement copie au gouverneur de la province, qui peut en suspendre l'exécution, et de les communiquer aussi, immédiatement au conseil communal, à la confirmation duquel ce règlement doit être soumis dans sa plus prochaine séance; faute d'obtenir cette confirmation, le règlement du bourgmestre cesse d'être exécutoire. Ainsi l'on rentre promptement, même au cas d'urgence, dans l'application de la règle qui réserve au conseil communal belge le droit de faire les règlements de police.

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LOI COMMUNALE BELGE; 1836-1877

Une autre différence entre les deux législations, française et belge, en ce qui concerne les règlements de police, consiste en ce qu'ils édictent eux-mêmes en Belgique les peines applicables aux contraventions commises à leurs dispositions, à charge de ne pas excéder les limites des peines de simple police. Il faut remarquer enfin que le bourgmestre et les échevins, contrairement à la règle de la loi française, reçoivent un traitement.

Ces règles dérivent de la loi communale du 30 mars 1836, modifiée par celles du 30 juin 1842, du 26 mai 1848, et du 7 mai 1877. L'article 75 de loi du 30 mars 1836 dit bien, comme notre article 61 § 1 de la loi du 5 avril 1884, qui semble l'avoir copié, que le conseil municipal règle tout ce qui est d'intérêt communal. Mais les articles qui le suivent immédiatement, les articles 76 et 77, énumèrent un grand nombre de cas dans lesquels les délibérations des conseils municipaux sont soumises, les unes « à l'avis de la députation perinanente du conseil provincial, et « à l'approbation du roi », et les autres « à l'approbation de la « députation permanente du conseil provincial ». Ainsi, par exemple, les dons et legs ne peuvent être acceptés qu'avec l'autorisation royale lorsque la valeur de la libéralité excède 3,000 fr.; lorsqu'elle est inférieure, l'autorisation est donnée par la dépu tation permanente du conseil provincial.

La division des dépenses communales en dépenses obligatoires et dépenses facultatives est également écrite dans la loi belge; les premières sont énumérées par l'article 131, analogue à l'article 30 de notre ancienne loi du 18 juillet 1837, contemporaine de la loi belge, et le droit d'inscription d'office est écrit dans son article 133. Mais cet article n'y ajoutait pas, comme la loi française, le droit d'imposition d'office, de sorte que l'autorité supérieure, en cas d'insuffisance des revenus communaux, était impuissante à assurer le paiement, même des dettes communales régulièrement constatées.

Une loi du 7 mai 1877 a modifié cet article 133, ainsi que les articles 121 et 147 de la loi municipale belge du 30 mars 1836.

1 Annuaire de législation étrangère de 1877 (Société de législation comparée, pp. 497 à 501).

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