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COMMUNES RURALES ET COMMUNES URBAINES

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attributions en matière de police des comités de cercle, des comités de ville, des conseils de district et des conseils de province (articles 82 à 156).

Tout en s'appliquant à certaines affaires communales d'une manière uniforme, cette loi, non plus que la précédente, n'a pas fait cesser l'extrême diversité d'organisation des communes prussiennes. Elle a aussi supprimé ou atténué des droits seigneuriaux mêlés au régime administratif. Cette diversité, ainsi que nous l'avons dit au début de cette notice, ce n'est pas seulement entre les communes urbaines et les communes rurales qu'elle persiste, ainsi qu'on le croit souvent. L'organisation varie à l'infini, et par rapport aux communes urbaines entre elles, et par rapport aux communes rurales entre elles 1.

Cette observation est toujours vraie, malgré l'antithèse, dans le régime municipal de la Prusse, entre les communes urbaines et les communes rurales, résultant de la loi du 30 mai 1853 qui organise toujours les communes urbaines, et de celle du 14 avril 1856 qui organisait les communes rurales. Nous avons mentionné ci-dessus la loi nouvelle du 3 juillet 1891, faite comme celle de 1856, pour les provinces orientales, mais en y ajoutant la province de Posen, à laquelle ne s'étendait pas la loi du 14 avril 1856, et où la loi du 19 mars 1881 avait déjà appliqué la réorganisation des cercles. Cette dernière loi du 3 juillet 1891 sur l'organisation des communes rurales des sept provinces orientales de la Prusse coordonne en les remaniant les dispositions des lois antérieures ci-dessus citées 3. Elle cherche à étendre le

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1 Toutefois, dans toutes les communes, sans distinction, des États de l'empire Allemand (loi du 6 février 1875), les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées par les bourgmestres ou les chefs des communes rurales. Mais comme il est possible qu'une circonscription d'état civil comprenne plusieurs communes, le gouvernement leur nomme alors un officier de l'état civil, qu'il peut choisir parmi l'un des maires pour toute la circonscription. Même dans les communes qui forment à elles seules une circonscription d'état civil, le gouvernement peut charger un employé spécial de cette attribution.

• Annuaire de législation étrangère de 1891 (publié par la Société de législation comparée, pages 271 à 303).

3 Voir également les Annuaires de législation étrangère, publiés par la

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ALSACE LORRAINE; LOI DE 1887

régime représentatif. Elle contient des dispositions libérales, et d'autres dont l'utilité n'est pas contestable. Mais elle ne fait pas disparaître, bien qu'en l'atténuant, l'extrême diversité de régime dans le sein même de chacune des deux catégories de communes.

Cette loi se compose de 119 articles divisés en six titres. Les articles 39 à 48 fixent des conditions de jouissance et d'exercice du droit municipal, attaché en outre, soit à la propriété d'un immeuble, soit à la possession d'une habitation dans la commune, soit au paiement d'une cote d'impôt déterminée. Dans les communes où le nombre des personnes ayant le droit de vote, apanage du droit municipal, n'excède pas 40, la commune. est administrée par l'assemblée des électeurs, à moins que celleci ne décide l'établissement d'un conseil municipal ou n'y soit contrainte par le comité du cercle (art. 49). Dans les communes rurales où le nombre des personnes ayant le droit de vote excède 40, il doit y avoir un conseil municipal.

Ainsi, des dispositions mêmes de la loi du 3 juillet 1891, résulte la diversité de régime entre les communes rurales, en sus de la diversité entre les communes rurales et les communes urbaines. En outre, une ordonnance royale peut autoriser, sur leur demande, la diète de cercle et la diète provinciale entendues, les communes rurales à adopter l'organisation des communes urbaines, et les communes urbaines à adopter l'organisation des communes rurales (art. 1 § 2).

Une disposition nouvelle et dont l'imitation nous paraîtrait profitable [n° 257] permet au comité de cercle de fusionner entre elles les communes rurales, même en cas de désaccord des communes intéressées, sauf recours au conseil provincial et au ministère d'État.

373. Malgré le principe qui, dans l'empire Allemand, laisse l'administration locale, provinciale et communale, en dehors des affaires communes à l'empire, l'Alsace-Lorraine n'a entièrement conservé la législation française municipale de 1871 que jusqu'en

Société de législation comparée pour les années 1873, 1876, 1877, 1881, 1882, 1884.

LOI D'ORGANISATION COMMUNALE DE 1895

453 1887. Alors une loi d'empire du 4 juillet 1887 sur la nomination et la rémunération des maires et adjoints en Alsace-Lorraine1, dont le but politique est manifeste, a abrogé les articles 1 et 9 de la loi française du 22 juillet 1870, sur la nomination des maires et adjoints. Cette lei de 1870, applicable en Alsace-Lorraine, obligeait le gouvernement à les choisir dans le conseil municipal et par suite avec les conditions d'éligibilité au conseil municipal [nos 266 20 et 321 note]. La loi allemande du 4 juillet 1887 a permis au gouvernement de nommer les maires et adjoints même en dehors de la commune et de leur attribuer des traitements et des frais de représentation. Elle fait de ces fonctions une carrière administrative, à l'effet de mettre les administrations municipales entre les mains de fonctionnaires de l'État, étrangers au pays annexé. Cette loi du 4 juillet 1887 sur les maires de carrière a été abrogée par une autre loi du 18 mai 1895, en raison d'une législation nouvelle destinée à régir l'ensemble de l'organisation communale.

La nouvelle loi d'organisation communale en Alsace-Lorraine a été promulguéc le 6 juin 1895. Elle contient 83 articles, répartis en 7 titres. Elle consacre la division des communes, en communes urbaines et communes rurales, signalée dans diverses parties de l'empire Allemand. Les communes urbaines sont celles de 25,000 âmes et au-dessus, les chefs-lieux d'arrondissement, et les communes rurales qui, sur la demande de leurs conseils et avec l'autorisation impériale, leur sont assimilées. Dans ces communes, le conseil municipal reçoit un prétendu droit de proposition aux fonctions de maire et d'adjoints, qui paraît illusoire, puisque le ministre est indéfiniment investi du droit de juger l'aptitude des candidats proposés, et de passer outre, après la seconde proposition, en nommant un administrateur provisoire. L'institution des maires de carrière de la loi de 1887 restera donc indirectement maintenue au gré du ministère. Cela est encore plus frappant dans les communes rurales, où le préfet ou président du département, bien qu'il doive en principe

1 Annuaire de législation étrangère de 1887, pp. 390 et 391.

2 Bulletin de la Société de législation comparee, 1896, pp. 91 à 133.

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ALSACE-LORRAINE; DIVISION DES COMMUNES

choisir les maires et adjoints dans le conseil municipal, peut, en vertu d'une exception illimitée, et dont le gouvernement et lui sont seuls juges, les choisir, non seulement en dehors du conseil municipal, mais aussi en dehors de la commune, deux choses interdites par l'ancienne loi française du 22 juillet 1870. Cette loi du 6 juin 1895 doit être surtout considérée comme un ensemble de mesures destinées à mieux asseoir en Alsace-Lorraine la domination allemande.

Un article remplace le conseil municipal par l'assemblée des électeurs lorsque la liste électorale ne contient qu'un chiffre de 21 noms ou un chiffre inférieur. Dix-neuf communes d'AlsaceLorraine sont en conséquence sans conseils municipaux.

374. En Suisse, les cantons se divisent aussi, en cantons dans lesquels l'assemblée générale des habitants administre plus ou moins complètement les affaires de la commune, et en cantons dont les communes ont des conseils municipaux. Les premiers sont les cantons de Berne, de Zurich, le canton de Vaud dans les communes de moins de 600 àmes, les cantons de Glaris, d'Uri, et une portion des cantons d'Unterwalden et d'Appenzell. Les constitutions cantonales présentent dans l'organisation communale des variétés multiples; mais le caractère dominant dans ces cantons, en ce qui concerne les attributions municipales de l'assemblée générale des électeurs, c'est qu'à elle seule appartient l'établissement des contributions communales, le vote des ventes et acquisitions dont les prix dépassent une certaine somme, des emprunts, des actions, du budget et des comptes. Les communes de ces cantons peuvent avoir aussi, comme dans le canton de Zurich, des conseils communaux, qui soumettent les affaires aux assemblées communales et exécutent leurs décisions.

Dans le canton de Perne, tous les comptes communaux doivent être soumis à l'apurement du pouvoir central. Le préfet peut assister aux séances des assemblées communales et des conseils. Il statue, sauf appel au conseil exécutif, sur les plaintes des tiers contre les autorités communales; lui et les substituts du procureur général doivent les surveiller et signaler toutes les ir

SUISSE; VARIÉTÉ D'ORGANISATION COMMUNALE

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régularités commises dans la gestion communale. Le conseil exécutif doit autoriser l'adoption de tous nouveaux règlements, la modification des règlements existants, et toute diminution du capital de la commune.

Dans le canton de Zurich, c'est le conseil de district élu, qui est chargé de la surveillance et du contrôle de l'administration communale, et du droit d'annulation des délibérations de l'assemblée générale des électeurs chargée de l'administration de la commune. Ces délibérations ne sont pas seulement attaquables devant le conseil de district pour cause de violation de la constitution et des lois; elles le sont également lorsqu'elles compromettent évidemment les intérêts de la commune, lorsqu'elles peuvent imposer aux contribuables des charges excessives, ou qu'elles sont contraires à la justice. Le régime communal de ce canton est réglé par une loi du 27 juin 1875, qui distingue les communes politiques, les communes ecclésiastiques, les communes scolaires, et les communes civiles dont l'organisation est déterminée par le conseil d'État. Dans toutes, l'administration est collective.

Dans les divers cantons de cette première catégorie, l'exécution des décisions de l'assemblée générale des habitants ou électeurs est confiée tantôt au président de cette assemblée, tantôt à un conseil communal, comme nous venons de le dire pour celui de Zurich, tantôt au président de ce conseil, qui porte alors le titre de président de commune.

Dans les autres cantons de la Suisse, non seulement les cantons français, comme celui de Genève, et les cantons italiens, comme celui du Tessin, mais aussi certains cantons allemands, comme celui de Schaffouse, toutes les communes ont de véritables conseils municipaux. Ces conseils ont la délibération sur l'ensemble des affaires de la commune, mais n'exercent leurs attributions que sous le contrôle du pouvoir central du canton. L'action administrative appartient à un maire ou à un conseil administratif.

Dans le canton de Genève, toutes les communes, excepté celle de la ville de Genève, ont un maire et des adjoints. Le maire est à

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