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AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX

naire, elle est inscrite pour sa quotité réelle. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office, en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office par un décret, si la contribution extraordinaire n'excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excèder ce maximum (art. 149).

344. 4° Avis. << Il est une troisième espèce de questions, »> disait M. Vivien dans son rapport sur la loi du 18 juillet 1837 à la Chambre des députés, « à l'égard desquelles les conseils << municipaux sont seulement consultés. Leurs délibérations n'a<< boutissent qu'à un simple avis. Cette catégorie comprend les <«< objets qui n'intéressent qu'indirectement la commune, dont <«<l'initiative est confiée à d'autres pouvoirs, et dont la décision << appartient à l'administration. » Il en est encore de même.

Ce droit d'avis reçoit deux sortes d'applications. En premier lieu, le conseil municipal peut être consulté par l'administration toutes les fois qu'elle le juge à propos. En second lieu, il doit être consulté dans certains cas, à peine de nullité de l'acte émané de l'administration, libre de ne pas suivre l'avis, mais tenue de le prendre. Elle à la faculté de passer outre si le conseil municipal, à ce régulièrement requis, refuse ou néglige de le donner. Non seulement, cette quatrième sorte de délibérations des conseils municipaux a été maintenue par la loi du 5 avril 1884, mais en outre plusieurs lois ultérieures, telles que celle du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, ont fait d'importantes adjonctions à la liste, d'ailleurs non limitative, ainsi que l'atteste son n° 6, de l'article 70 de la loi de 1884.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure (L. 5 avril 1884, art. 61 ? 2). — Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants: 1° les circonscriptions relatives aux cultes; 2° les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics; 3° les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; 4° la création des bureaux de bienfaisance; 5 les budgets et les comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par F'Etat; les autorisations d'acquerir, d'aliener, d'emprunter, d'échanger, de

CAS D'AVIS CONFORME ET ARTICLE 120

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plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits; 6o enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis, et ceux sur lesquels ils seront consultés par le préfet. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre (art. 70).

345. Dans certains cas, l'avis du conseil municipal est investi d'une force plus grande, lorsqu'un texte exige, pour l'accomplissement d'un acte, l'avis conforme de ce conseil. La loi sur les établissements hospitaliers du 7 août 1851 (art. 10 § 2), celle du 24 juillet 1867 (art. 12), celle même du 5 avril 1884 (art. 119) en donnent de remarquables exemples. Bien que l'article 120 n'exige pas l'avis conforme du conseil municipal, nous appelons sur lui l'attention du lecteur. Cet article a été inspiré par un arrêt du conseil d'État du 2 mars 1877, relatif à un arrêté du préfet du Nord, approuvant une délibération de la commission administrative des hospices de Lille, qui a mis à la disposition de la Faculté libre de médecine de cette ville une partie de l'hospice, moyennant une somme de 140 000 fr. Un arrêté ministériel avait annulé cet acte préfectoral, parce que la délibération n'avait pas été soumise à l'avis du conseil municipal. Mais l'arrêt du conseil d'État faisant, en matière d'autorisation nécessaire à l'exécution des délibérations des commissions administratives des établissements hospitaliers, l'application de la règle que l'autorisation ne peut être retirée ou révoquée après l'exécution par un traité ou contrat de droit civil, a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ministériel. Cet article 120 exige avec raison l'avis du conseil municipal et une autorisation par décret.

Les délibérations comprises dans l'article précédent sont soumises à l'avis du conseil municipal, et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. Néanmoins, l'aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peuvent avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal (L. 7 août 1871, sur les hospices et hôpitaux (art. 10). Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux concernant un emprunt sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établisse

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VOEUX ET ATTRIBUTIONS SPÉCIALES

ment et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années. Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre ou si le délai de remboursement excède douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret du président de la République. Le décret est rendu en conseil d'Etat si l'avis du conseil municipal est contraire, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 francs de revenu. L'emprunt ne peut être autorisé que par une loi, lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 francs ou lorsque ladite somme, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500,000 francs (L. 5 avril 1884, art. 119). Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changeraient en totalité ou en partic l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipal, et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur (art. 120).

346. 5° Vœux. La nouvelle loi municipale n'a rien changé au droit appartenant aux conseils municipaux d'émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local (art. 61 § 4) ». Tout vœu politique leur est interdit, comme aux conseils généraux (art. 72), ainsi toute proclamation, adresses et communications irrégulières avec d'autres conseils municipaux. Contrairement à la règle admise par la loi de 1871 pour les conseils généraux, celle de 1884 ne les autorise pas à émettre des vœux sur les questions d'administration générale et économique. Les vœux sont spontanés, tandis que les avis sont provoqués.

Il (le conseil municipal) émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local (L. 5 avril 1884, art. 61 § 4). — Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des vœux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux. La nullité des actes et des delibérations prises en violation de cet article est prononcée dans les formes indiquées aux articles 63 et 65 de la présente loi (art. 72).

347. 6 Attributions spéciales des conseils municipaux. Nous avons déjà dit no 330] que les conseils municipaux sont investis d'attributions d'une nature spéciale dont la loi de 1884, comme les lois municipales antérieures, a consacré séparément l'existence dans des dispositions éparses, malgré la tentative

DES CONSEILS MUNICIPAUX

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incomplète de coordination de l'article 61. Ces attributions particulières des conseils municipaux sont relatives, les unes à la répartition de l'impôt (art. 61 §§ 3 et 5), d'autres à la comptabilité publique communale. D'autres, déjà signalées, ont un caractère électif, telles que l'élection, par le conseil, du maire, des adjoints, des délégués sénatoriaux, et la nomination des deux membres de la commission de révision de la liste électorale. Dans cette catégorie d'attributions spéciales peuvent être placés aussi les droits de recours ouverts au conseil municipal, comme dans le cas de l'article 67 de la loi de 1884 [no 351].

Les attributions du conseil municipal en matière de comptabilité communale résultent: 1° de l'article 71, qui distingue judicieusement les comptes d'administration du maire soumis au conseil municipal, des comptes de gestion des receveurs qu'il débat, sauf règlement définitif, c'est-à-dire jugement par le juge des comptes de deniers; et 20 de l'article 156 relatif à la création des recettes municipales et à la nomination des receveurs municipaux. Ces deux articles sont l'objet de changements importants proposés par les articles 2 et 8 du projet de loi du 27 octobre 1896 modifiant la loi du 5 avril 1884. L'article 2 propose d'ajouter à l'article 71 un troisième paragraphe1 conférant individuellement à tout conseiller municipal en exercice, le droit de requérir la communication à titre obligatoire des pièces justificatives, sur place et en présence du receveur (Décret du 2 juillet 1893 sur la comptabilité départementale, art. 220). Ce nouveau paragraphe proposé de l'article 71 ne saurait être trop approuvé. Il est en effet de nature à donner au contrôle des comptes de la commune de sérieuses garanties. L'article 8 du projet est d'une autre nature. Il propose de modifier le § 1er de l'article 156 en donnant force législative aux dispositions d'un décret du 24 mars 1896 sur les perceptions de ville, que nous approuvons hautement, et le § 2 en ne

1 « Tout membre du conseil municipal a le droit de réclamer la communication des pièces justificatives et l'ajournement, jusqu'à cette communication, des votes à intervenir tant sur le compte du maire que sur celui du receveur municipal. Toutefois, ce comptable ne pourra être tenu de se dessaisir de ces pièces, qui devront être consultées en sa présence ».

1.3 « L'article 156 de la loi municipale du 5 avril 1884 est modifié ainsi

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ATTRIBUTIONS DE COMPTABILITÉ

permettant plus aux communes d'avoir un receveur municipal spécial que lorsqu'elles possèdent un revenu de 60,000 fr. L'exposé des motifs indique ce changement comme une conséquence des propositions relatives à l'extension des pouvoirs du conseil municipal et aux modifications des règles de compétence en ce qui concerne les impositions annuelles pour insuffisance de revenus (art. 133), pour dépenses extraordinaires et emprunts (art. 141 et 143), et quant au vote du budget (art. 145).

Il (le conseil municipal) réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition... Il dresse chaque année une liste contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer; et sur cette liste, le sous-préfet nomme les cinq répartiteurs visés dans l'article 9 de la loi du 3 frimaire an VII et les cinq répartiteurs suppléants (L. 4 avril 1884, art. 61 §§ 3 et 5), -Le conseil municipal délibère sur les comptes d'adminis tration qui lui sont annuellement présentés par le maire, conformément à l'article 151 de la présente loi. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif conformément à l'article 157 de la présente loi (art. 71). — Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par le préfet (art. 151). Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent 30,000 francs, ces fonctions peuvent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial. Ce receveur spécial est nommé sur une liste de trois noms présentée par le conseil municipal. Il est nommé par le préfet dans les communes dont le revenu ne dépasse pas 300,000 francs, et par le président de la République, sur la proposition du ministre des finances, dans les communes dont le revenu est supérieur. En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles présentations (art. 156).

qu'il suit Art. 156. Le percepteur, ou à son défaut, dans les chefs-lieux d'arrondissement, un percepteur en résidence désigné à cet effet par le ministre des Finances, remplit les fonctions de receveur municipal. Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent 60,000 francs, ces fonctions peuvent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial. »

«La plus large initiative et la part d'indépendance ainsi conférées aux municipalités pour la gestion de leurs finances nous ont paru comporter une contre-partie, destinée à sauvegarder dans une certaine mesure les intérêts supérieurs du Trésor public. Aujourd'hui, les communes ont le droit de conter le maniement de leurs deniers à un receveur municipal spécial lorsqu'elles possèdent un revenu de 30,000 francs. A ce chiffre, nous proposons de substituer celui de 60,000 francs ».

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