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MUNICIPAUX TOUS LES QUATRE ANS

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velés intégralement, le premier dimanche de mai, dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle (L. 5 avril 1884, art. 41).

322. En cas de vacance dans l'intervalle des élections, la loi de 1855 continuait à n'obliger à procéder au remplacement que lorsque le conseil municipal se trouvait réduit aux trois quarts de ses membres. La loi du 22 juillet 1870 (art. 3) avait introduit la règle rationnelle qu'il doit toujours être procédé à l'élection aux places vacantes dans le conseil avant la nomination du maire. D'après une seconde exception, dans les communes divisées en sections électorales, il n'y avait lieu de faire des élections partielles que lorsque la section avait perdu tous ses représentants dans le conseil. Sauf en ce qui concerne ce dernier point judicieusement modifié, la loi de 1884 (art. 42) a maintenu ces dis. positions relatives aux rares élections partielles des conseils municipaux. Ces règles sont une conséquence logique de leur renouvellement intégral.

Lorsque le conseil municipal se trouve, par l'effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal aurait perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à faire des élections partielles, quand la section a perdu la moitié de ses conseillers (L. 1884, art. 42).

323. Pour les conseils municipaux (comme pour les conseils généraux et d'arrondissement, depuis 1833), le contentieux électoral ne peut exister que depuis 1831. Le législateur de 1884 a conservé, pour le contentieux des élections municipales, le système consacré depuis cette époque par une longue expérience, et qui consiste à saisir des demandes en annulation d'élections municipales le conseil de préfecture au premier degré de juridiction [nos 688 à 693], sauf recours au conseil d'État. De la sorte, il a sagement écarté des 36,170 communes de France les divers systèmes appliqués aux conseils généraux depuis 1871, soit par la loi du 10 août 1871 (art. 16), soit par la loi du 31 juillet 1875.

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SESSIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

324. Au point de vue des conditions de fonctionnement des conseils municipaux, la loi de 1884 a conservé la règle en vertu de laquelle ils avaient déjà quatre sessions ordinaires par an. Mais elle consacre pour eux une extension de pouvoirs tendant, comme la création de la commission départementale pour les conseils généraux, à leur donner, par d'autres moyens, une quasi-permanence. Le législateur de 1884 a obtenu ce résultat par un ensemble d'innovations, qui constituent une sérieuse mesure de décentralisation administrative. La durée des sessions ordinaires est prolongée. Les sessions ordinaires peuvent, sans autorisation de l'administration supérieure, se multiplier, soit au gré du maire chaque fois qu'il le juge utile, soit au gré de la majorité du conseil, chaque fois qu'elle lui en adresse la demande motivée. Dans ces deux cas il suffit au maire de donner avis de ces réunions et de leurs motifs au préfet ou sous-préfet, qui reste libre de prescrire toute convocation extraordinaire du conseil municipal.

Les commissions du conseil peuvent continuer à tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions. Elles désignent un viceprésident qui peut les convoquer et les présider si le maire, leur président de droit, est absent ou empêché. C'est encore là une émanation directe du conseil municipal, 'pour l'étude d'objets déterminés, continuant à délibérer dans l'intervalle des sessions. C'est donc bien un autre aspect de cette quasi-permanence nouvelle du conseil municipal.

Les conseils municipaux se réunissent en session ordinaire quatre fois l'année en février, mai, août et novembre. La durée de chaque session est de quinze jours; elle peut être prolongée avec l'autorisation du souspréfet. La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines. Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions (art. 46). — Le préfet ou le sous-préfet peut prescrire la convocation extraordinaire du conseil municipal. Le maire peut également réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui en est faite par la majorité en exercice du conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conseil, il donne avis au préfet ou au sous-préfet de cette réunion et des motifs qui la rendent nécessaire. La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets (art. 47). Toute convocation

BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL

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est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet (art. 48). - Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres. Les commissions peuvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché (art. 59).

325. A chaque session le conseil, dont nous savons déjà que le maire est président, nomme, au scrutin secret, un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires. Il peut désormais leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres. Les conseillers siègent dans l'ordre du tableau, c'està-dire d'après leur rang d'élection. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; il est voté au scrutin secret lorsque le tiers, et au scrutin public lorsque le quart des membres présents le réclament. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance, sauf à la troisième convocation, si deux convocations précédentes n'ont pas amené le nombre fixé.

L'article 64 [no 350] sanctionne cette règle de délicatesse et de droit, que les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt «< soit en leur nom personnel, << soit comme mandataires ». Même avant la loi du 5 avril 1884, la loi de 1855 (art. 21) le défendait, et les préfets pouvaient annuler les délibératons prises en violation de cette prescription (C. d'Ét. 4 mars 1865, Fabregeat; voir aussi C. d'Ét. 11 janvier 1866, Barioz).

Aucun texte spécial ne déroge au droit commun en ce qui concerne les poursuites qui pourraient être dirigées contre les membres des conseils municipaux à l'occasion soit de leurs discours et rapports, soit de leurs délibérations; il en est ainsi

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pour eux, comme pour les membres des conseils généraux et d'arrondissements [voir nos 355 et 1034).

Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet (art. 52). — Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut ajoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assisteront aux séances, mais sans participer aux délibérations (art. 53). — Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales: 1° par la date la plus ancienne des nominations; 2 entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus; 3° et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie (art. 49). — Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Quand, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle et dûment constatées, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents (art. 50). Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé (art. 51).

326. Les séances de nos conseils municipaux du XIXe siècle n'avaient jamais été publiques, avant la loi de 1884 (art. 54), qui a consacré cette importante innovation. La crainte de désordres, que l'expérience n'a pas justifiée, et des considérations d'ordre matériel, tirées de l'insuffisance des locaux, ont donné lieu à de sérieuses discussions. L'assimilation aux conseils généraux l'a emporté, bien que l'on pût comprendre une différence de régime entre des conseils locaux au nombre de 36,170 et 86 con

PUBLICITÉ DES SÉANCES

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seils généraux. La véritable raison de décider est que la publicité des séances des conseils électifs est une conséquence logique du principe électif et surtout de l'universalité du suffrage. L'affiche à la porte de la mairie de toutes les convocations du conseil municipal, prescrite par l'article 48, est une conséquence loyale de la règle de publicité des séances. Il en est de même de l'affiche d'un extrait de leur compte-rendu (art. 56).

L'article 55 reproduit textuellement au profit du maire, pour les séances des conseils municipaux devenues publiques, les dispositions de l'article 29 de la loi du 10 août 1871 relatives à la police des séances publiques des conseils généraux.

En dehors de cette introduction matérielle du public dans les salles de séances, la législation antérieure avait déjà admis d'autres règles de publicité et de publication des délibérations du conseil municipal. Signées par tous les membres qui y ont pris part, elles continuent à être inscrites sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet, et copie de chacune lui est adressée dans la huitaine. Tout habitant ou contribuable de la commune avait déjà le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations du conseil municipal de sa commune (L. 1855, art. 22, et L. 1884, art. 58). Mais précédemment les débats ne pouvaient être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure (L. 18 juillet 1837, art. 29; circ. min. 16 septembre 1865); d'après la loi de 1884, chacun peut les publier librement, sous sa responsabilité, comme les délibérations mêmes du conseil municipal.

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Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé. sans débat, décide s'il se fera en comité secret (art. 54). - Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi (art. 55). Le compte-rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie (art.56). — Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (art. 57). - Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des

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