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CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ; CAUSES

présenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur pourra le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt sera donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. Dans les colonies régies par la présente loi, toute demande ou proposition de sectionnement doit être faite trois mois au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du conseil général. Elle est instruite par les soins du directeur de l'intérieur dans les formes indiquées ci-dessus. Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture de la session (art. 12). - Le préfet peut, par arrêté spécial publié dix jours au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote qui concourront à l'élection des mêmes conseillers. Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il devra voter (art. 13).

319. Pour être éligible au conseil municipal d'une commune, il faut réunir les cinq conditions suivantes: être français, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 25 ans accomplis, être électeur dans la commune ou, pour le quart seulement des membres du conseil municipal, être inscrit dans ladite commune au rôle des contributions directes ou justifier qu'on devait y être inscrit au 1er janvier de l'année de l'élection, et enfin n'être dans aucun cas d'exclusion ou d'incapacité, d'inéligibilité ou d'incompatibilité déterminés par la loi.

Sont éligibles au conseil municipal, sauf les restrictions portées au dernier paragraphe du présent article et aux deux articles suivants, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis. Toutefois, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l''lection ne peut excéder le quart des membres du conseil. S'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 49. Ne sont pas éligibles les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service (L. 5 avril 1884, art. 31).

320. Les causes d'exclusion ou d'incapacité sont fixées par l'article 32; les causes d'inéligibilité, autres que celles indiquées au dernier paragraphe de l'article 31, sont fixées par l'article 33; et les causes d'incompatibilité par les articles 34 et 35. Toutes ces dispositions sont essentiellement limitatives.

On a critiqué à tor le législateur de 1884 de n'avoir pas placé

D'INCAPACITÉ, INELIGIBILITÉ, INCOMPATIBILITÉ

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le § 3 de l'article 31 dans l'article 33. La différence de situation explique cette séparation. L'inéligibilité est relative dans l'article. 33, en ce sens qu'elle n'existe que dans le ressort des fonctions; elle est absolue et générale au cas de l'article 31 § 3, en ce sens qu'elle existe dans ce cas pour toutes les communes de France; c'est ce qui résulte de ces mots du § 3 de l'article 31 : « ne sont pas éligibles les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ». L'article 33 établit au contraire dix catégories de fonctionnaires, magistrats (non compris ceux de la cour de cassation), employés ou agents, auxquels la loi, en raison de la nature des fonctions publiques dont ils sont investis, refuse l'éligibilité au conseil municipal, mais seulement dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Le § 4 de l'article 35 reproduit l'article 11 dela loi du 5 mai 1855. Ce texte prohibe avec raison la présence simultanée dans le même conseil municipal des parents et alliés. C'est la seconde cause d'exclusion qu'il consacre. Ce principe est excellent. Il a pour but d'empêcher les fonctions municipales de devenir le fief d'une ou deux familles. Mais c'est surtout dans les petites communes que ce danger est à craindre, et c'est précisément dans celles-là, dans les communes de moins de 501 habitants, que la loi nouvelle, à l'imitation de l'ancienne, permet aux ascendants, descendants, frères et alliés au même degré de faire partie simultanément du conseil municipal. Dans le projet de loi discuté en 1877 on avait abaissé la limite de l'exception aux communes de moins de 301 habitants (séance du 11 mai 1877); c'eût été au moins une atténuation au mal et un progrès. Mais en 1882 et en 1884 on est revenu à l'ancien texte. Cette disposition nous paraît très regrettable. On veut la justifier en disant que, dans ces petites communes, on manquerait de candidats pour le recrutement du conseil. Cette crainte nous paraît exagérée. Les candidats sont ce qui manque le moins en France. Peut-être serait-on obligé, dans quelques communes, d'élire au conseil municipal des membres un peu moins éclairés. La présence dans le conseil municipal de conseillers moins éclairés ou même illettrés est préférable à la transformation des affaires communales en affaires de familles.

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INCAPACITÉ, INELIGIBILITÉ, INCOMPATIBILITÉ

L'article 34 est nouveau; son § 1er met utilement en relief la règle caractéristique des incompatibilités, qui est d'entraîner la faculté d'option n° 327. L'innovation consacrée par son § 2 est absolument arbitraire.

Ne peuvent être conseillers municipaux : 1o Les individus privés du droit électoral; 2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire; 3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance; 4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne (L. 5 avril 1884, art. 32). Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions: 1° Les préfets, souspréfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture: et, dans les colonies régies par la présente loi, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et les membres du conseil privé; 2° Les commissaires et les agents de police; 3o Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée; 4o Les juges de paix titulaires; 5° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux; 6o Les instituteurs publics; 7 Les employés de préfecture et de sous-préfecture; 8° Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, chargés du service de la voirie urbaine et vicinale, et les agents-voyers; 9° Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu; 10° Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une idemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession (art. 33). — Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles: 1° De préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; 2° De commissaire et d'agent de police; 3° De gouverneur, directeur de l'intérieur et de membre du conseil privé dans les colonies. Les fonctionnaires désignés au présent article qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi (art. 34). Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanement membres du même conseil municipal. L'article 49 est applicable aux cas prévus par le paragraphe précédent (art. 35).

321. La question de la durée et du mode de renouvellement,

DURÉE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX

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intégral ou partiel, des conseils municipaux est l'une des plus difficiles à résoudre de l'organisation municipale. Depuis 1789 elle a reçu les solutions les plus diverses: deux ans sous la loi de 1789; une année sous la constitution de 1793; deux ans sous la constitution de l'an III, avec renouvellement par moitié chaque année; trois ans d'après la loi de l'an VIII; vingt ans, avec renouvellement par moitié tous les dix ans, d'après le sénatus-consulte du 16 thermidor an X. Du reste, de l'an VIII à 1830, les conseils municipaux étant nommés par l'administration, la question de leur durée n'était que secondaire. La loi du 21 mars 1831, qui les rendit électifs, fixa leur durée à six ans, avec renouvellement par moitié tous les trois ans. La loi du 5 mai 1855 adopta le renouvellement intégral tous les cinq ans, et la loi du 24 juillet 1867 le renouvellement intégral tous les sept ans. Le projet de loi délibéré en conseil d'État et présenté par le gouvernement en 1867, s'inspirant de la législation alors existante pour les conseils généraux, proposait de porter à neuf ans la durée des fonctions des conseils municipaux, avec renouvellement par tiers tous les trois ans. La commission du Corps législatif, puis le Corps législatif, avaient repoussé cette combinaison comme entraînant de trop fréquentes élections; mais le remarquable rapport présenté au Sénat par le président Bonjean (faisant preuve, dans l'examen de cette loi de 1867, d'un grand dévouement aux intérêts communaux, qui ne put le sauver du massacre des otages par l'insurrection communalice de Paris en 1871) laisse voir que l'opinion contraire aurait sans doute prévalu dans cette assemblée. « Votre commission, dit-il, regrette «que le système du projet primitif n'ait pas obtenu la préférence >>.

La loi du 22 juillet 1870 (art. 4) était revenue au renouvellement intégral des conseils municipaux tous les cinq ans 1, « les fonctions de maire étant conférées pour cinq ans, d'après les lois existantes (art 1er de la loi du 5 mai 1855) ».

1 Rapport présenté au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la nomination des maires et adjoints, par M. Bourbeau, député de la Vienne (annexe à la séance du Corps législatif du 15 juin 1879; n° 337).

T. I

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RENOUVELLEMENT INTÉGRAL DES CONSEILS

La loi provisoire du 14 avril 1871, votée par l'Assemblée nationale pendant la lutte qu'elle soutenait contre la commune maitresse de Paris, s'était bornée à réserver ces questions, en limitant (art. 82) à trois années la durée du mandat des conseils municipaux élus en vertu de ses dispositions. Une loi du 25 mars 1874 avait prorogé leurs pouvoirs jusqu'au 1er janvier 1873; et la loi organique annoncée n'étant par intervenue, un décret du 4 novembre 1874 fit procéder, le 22 novembre 1874, au renouvellement des conseils municipaux de toute la France. On voit, par ces deux dispositions législatives de 1871 et 1874, qu'aucun texte organique ne fixait depuis 1871 la durée du mandat des conseils municipaux. Toutefois, dans ces circonstances, et en présence de l'article 8 § 2 de la loi de 1871, il était impossible de reconnaître à ces conseils une durée de plus de trois années, et telle a été la double règle, suivie ainsi de 1871 jusqu'en 1884, du renouvellement intégral des conseils municipaux tous les trois ans.

La loi du 5 avril 1884 (art. 41) se trouve ainsi la onzième disposition législative qui, depuis 1789, résout cette importante question. D'une part, elle fixe, pour la première fois, à quatre ans, la durée du mandat des conseils municipaux, en plaçant l'élection au premier dimanche de mai pour toute la France. D'autre part, elle se prononce en faveur du renouvellement intégral, comme pour la Chambre des députés, et contrairement à la règle appliquée au Sénat et aux conseils généraux et d'arrondissement.

En outre de leur durée, fixée à quatre années, et du maintien, de la règle du renouvellement intégral des conseils municipaux, il convient de remarquer le soin pris par le pouvoir législatif d'imposer au pouvoir exécutif la date à laquelle doivent être réunis les collèges électoraux municipaux. C'est un droit acquis, de par la loi organique elle-même, aux électeurs municipaux. Elle enlève au pouvoir exécutif la faculté d'avancer ou de reculer la date des élections municipales. Ce texte intéresse le principe de la séparation des pouvoirs et constitue une limitation des prérogatives du pouvoir exécutif.

Les conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Ils sont renou

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