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ORGANISATION MUNICIPALE DE LYON

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l'abrogation des articles 1, 3, 6 ct 7 de cette loi, et fait application à la ville de Lyon du régime municipal des autres communes de France. Certaines règles spéciales maintenaient les attributions de la police de sûreté entre les mains du préfet du Rhône, et la division de la ville en six arrondissements municipaux pour la tenue des actes de l'état civil, avec délégation spéciale à six adjoints, sur les douze adjoints donnés au maire unique de la ville de Lyon. Un décret portant règlement d'administration publique du 11 juin 1881, en exécution des articles 3 et 5 de cette loi, avait déterminé les attributions de police du maire et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux.

La loi du 5 avril 1884 a conservé cette division de la ville de Lyon en six arrondissements municipaux (art. 73), avec un conseil municipal de 54 membres (art. 10) et 17 adjoints (art. 73 § 2), dont 12 délégués aux arrondissements municipaux (art. 73 § 3).

En outre de ces dérogations au droit commun de l'organisation communale relatives à la ville de Lyon, l'article 104 de la loi de 1884 déroge au droit commun des attributions des maires. Cet article, dans cette ville et les autres communes de l'agglomération lyonnaise réorganisée, maintient entre les mains du préfet du Rhône les attributions du préfet de police à Paris dans les communes suburbaines de la Seine. Cependant l'article 105 apporte à cette règle une réserve importante au point de vue des pouvoirs de police municipale dont les maires des communes de l'agglomération lyonnaise restent investis.

Le nombre des adjoints ne peut dépasser douze, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon, où le nombre des adjoints sera porté à dix-sept. La ville de Lyon continue à être divisée en six arrondissements municipaux. Le maire délégue spécialement deux de ses adjoints dans chacun de ces arrondissements. Ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et d'autres attributions déterminées par le règlement d'administration publique du 11 juin 1881, rendu en exécution de la loi du 21 avril 1881 (L. 5 avril 1884, art. 73 § 2 in fine et ? 3). Le préfet du Rhône exerce dans les communes de Lyon, Caluire et Cuire, Oullins, Sainte-Foy, Saint-Rambert, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Bron, Venissieux et PierreBénite, du département du Rhône, et dans celle de Sathonay, du département de l'Ain, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine (art. 104). Dans les

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VILLES DE PLUS DE 40,000 AMES

communes dénommées à l'article 104, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 97. Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (art. 105).

280. Une autre dérogation au droit commun de l'organisation municipale est relative aux villes ayant plus de 40,000 habitants. Cette dérogation est écrite dans l'article 103 §§ 1 et 2 de la loi de 1884. Il a son point de départ dans l'article 50 de la loi du 5 mai 1855, qui ne s'appliquait qu'aux chefs-lieux de départements ayant plus de 40,000 âmes de population recensée, fixe et flottante. Il investissait, dans ces villes, le préfet du département des fonctions attribuées au préfet de police à Paris par l'arêté du gouvernement du 12 messidor an VIII, sauf certaines réserves au profit des maires de ces localités. Mais la loi du 24 juillet 1867 avait rendu aux maires de ces villes les attributions qui appartiennent aux maires des autres communes, comme les choses avaient lieu avant la loi de 1855. Ils étaient redevenus les directeurs, sous l'autorité et la surveillance du préfet, conformément à la loi du 18 juillet 1837, du service de la police municipale, avec les seules réserves établics dans l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867. Ce sont ces dispositions que reproduit, avec quelques modifications, l'article 103 de la loi de 1884.

D'après les tableaux de recensement de 1896, il y a en France 43 villes, y compris Paris et Lyon, dont la population est supérieure à 40,000 habitants ; deux étant dans le département de la Seine, cette disposition est applicable à 39 communes.

1 Paris, 2,536,824; Lyon, 466,028; Marseille, 442,239; Bordeaux, 256,906; Lille, 216,276; Toulouse,149,963; Saint-Étienne, 136,030; Roubaix, 124,661; Nantes, 123,902; Le Havre, 119,470; Rouen, 113,219; Reims, 107,963; Nancy, 96,306; Toulon, 95,276; Nice, 93,760; Amiens, 88,731; Limoges, 77,703; Angers, 77,164; Nimes, 74,601; Brest, 74,538; Montpellier, 73,931; Tourcoing, 73,353; Rennes, 69,937; Dijon, 67,736; Orléans, 66,699; Grenoble, 64,002; Tours, 63,267; Le Mans, 60,075; Besançon, 37,556; Calais, 56,940; Versailles, 54,874; Saint-Denis, 54,432; Troyes, 52,998; Clermont-Ferrand, 50,870; Saint-Quentin, 48,868; Béziers, 48,012; Levallois-Péret, 47,315; Boulogne-sur Mer, 46,807; Caen, 45,380; Avignon, 45,107; Bourges, 43,587; Lorient, 41,894; Cherbourg, 40,783. Voir au no 315 le classement par groupes, en raison de leur population, des 36,170 communes de France.]

NOMINATION AUX EMPLOIS MUNICIPAUX

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Dans les villes ayant plus de 40,000 habitants, l'organisation du personnel chargé du service de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par décret du président de la République. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du président de la République, le conseil d'État entendu (L. 5 avril 1884, art. 103 2 1 et 2).

281. Le § 3 du même article 103 modifie en outre le droit commun, en ce qui concerne, dans toutes les communes de France, les conditions de nomination et de révocation du personnel de la police municipale. Cette disposition reproduit l'article 2 de la loi du 20 janvier 1874, le seul article de cette loi que n'avaient pas abrogé les lois du 12 août et du 28 mars 1882, et qui a judicieusement appelé le préfet à concourir avec le maire au choix et à la révocation de tous les agents de la police municipale. La circulaire ministérielle du 23 janvier 1874, ci-dessus signalée [no 266 1o], donne dans sa partie finale les motifs de cette disposition tirés des besoins de l'ordre public. C'est aussi une application de l'idée, dominante sur ce point de la législation de 1884, que les attributions du maire en matière de police dérivent à la fois du pouvoir central et de l'autorité municipale, et que la police générale et la police locales sont étroitement unies.

Dans toutes les communes, les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-brigadiers et les agents de police, nommés par le maire, doivent être agréés par le sous-préfet ou par le préfet. Ils peuvent être suspendus par le maire; mais le préfet seul peut les révoquer (L. 5 avril 1884, art. 103 § 3).

282. Le droit commun relatif à la nomination aux emplois municipaux et à la révocation des titulaires, auquel il est dérogé par le texte précédent relativement aux services de police municipale, est consacré par l'article 88. En principe, sauf dérogation expresse par un texte de loi spécial, le maire est investi de cette double attribution. Ceux pour lesquels il n'y a pas de dérogation à cette règle sont des agents auxiliaires de l'administration municipale. Les plus importants sont l'architecte de la ville ou le directeur des travaux communaux, les conservateurs de bibliothèque et de musée, et le secrétaire de la mairie. La loi des

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ATTRIBUTIONS DE POLICE RURALE

2-14 décembre 1789 (art. 32) avait donné aux secrétaires des mairies le caractère de véritables fonctionnaires, agents directs de l'administration, pour la signature des expéditions des actes de l'état civil. La loi du 28 pluviôse de l'an VIII leur a implicitement retiré ce caractère, suivant un avis du conseil d'État du 2 juillet 1807. Il a même été jugé que les secrétaires de mairies, simples employés, ne sont ni des fonctionnaires publics (Agen, 10 mai 1850; Lyon, 3 février 1872; Poitiers, 12 février 1875), ni des agents chargés d'un service public dans le sens des articles 224 et 330 du Code pénal (Poitiers, 24 décembre 1875).

Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur,ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet (L. 5 avril 1884, art. 88).

283. Il est également dérogé à cette disposition en ce qui concerne les gardes champêtres. Leur institution, obligatoire d'après la loi du 20 messidor an III, est rendue facultative. Le conseil municipal ne peut les révoquer ni directement ni indirectement (C. d'Ét. avis 30 juillet 1884; C. d'Ét. 22 janvier, 16 juillet, 13 nov. 1886). Le préfet a seul ce pouvoir.

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Les gardes champêtres sont nommés par le maire; ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. Le préfet ou le sous-préfet devra faire connaitre son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Ils doivent être assermentés. Ils peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne pourra durer plus d'un mois; le préfet seul peut les révoquer. En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions (L.1884, art.102).

284. Les attributions du maire relatives à la police rurale résultent principalement des dispositions de la loi des 28 septembre6 octobre 1791, connue sous le nom de Code rural, mais qui ne devait en former que la première partie; elle est intitulée loi

BANS DE VENDANGES

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concernant les biens et usages ruraux et la police rurale. Elle la confiait aux magistrats municipaux. Quoique fort incomplète, cette loi rendait un immense service; elle proclamait la liberté du sol et de la culture, ainsi que l'égalité des charges.

La 1re des 7 sections du titre 1er de cette loi intitulé « des biens et usages ruraux » est intitulée elle-même « Des principes généraux sur la propriété nationale ». Son article 1er débute ainsi : « Le territoire de France dans toute son étendue est libre comme <«<les personnes qui l'habitent » ; et son article 2: « Les proprié«taires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploita«tion de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et << de disposer de toutes les productions de leur propriété dans « l'intérieur du royaume et au dehors... >>

Nous reproduisons quelques autres de ses dispoitions. L'une d'elles, aggravée par le regrettable article 475 1° du Code pénal, que la jurisprudence applique aux bans de moisson, fauchaison, et troupeau commun, a conservé certains vestiges des banalités de l'ancien régime. Elle est en désaccord avec le principe du Code rural de 1791 et les saines notions de l'économie politique. Elle permet à tort à l'autorité administrative de se substituer à l'action du propriétaire. Il doit être toujours, et sans exception, libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins, suivant le principe si sagement proclamé par l'Assemblée constituante.

La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux (Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, titre II, art. 1er). Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes (Même loi, art. 9).

Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et de la rècolte. Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument, et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays où le ban des vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes (Même loi, titre Ier, section v, art. 1er). - Seront punis d'amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusive

ne

-

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