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316 DIVISION TRIPARTITE DES ATTRIBUTIONS EN 1884 double qualité; et en plaçant la nomination du maire dans les attributions du pouvoir exécutif, elle avait donné plus de réalité à son caractère d'agent et de représentant du gouvernement.

La loi du 18 juillet 1837 a maintenu dans son article 14 le principe de l'unité d'action de l'an VIII, en disant « le maire est chargé « seul de l'administration », et dans ses articles 9 et 10 le principe de la dualité des fonctions municipales consacré en 1789.

En raison de ces deux ordres de fonctions que l'Assemblée constituante a voulu donner aux administrations collectives des communes, et que la loi de l'an VIII et les lois ultérieures ont, jusqu'à ce jour, conservés au maire, en les jugeant inséparables, les attributions administratives du maire se divisaient, jusqu'en 1884, en deux grandes classes. Il exerce les unes en qualité de représentant de l'administration centrale; il exerce les autres en qualité de chef de l'association communale. Ces dernières se subdivisaient elles-mêmes en deux catégories, selon que le maire agissait comme magistrat municipal ou comme représentant la personnalité civile de la commune.

273. La loi du 5 avril 1884 a substitué à cette division en deux parties des attributions administratives du maire, une division tripartite. Elle ne fait du reste qu'accentuer la subdivision déja existante, et que nous venons de signaler, de la seconde partie des attributions administratives du maire. Le maire possède toujours, comme d'après les lois antérieures, des attributions propres au pouvoir central et des attributions propres à l'autorité municipale. Mais le législateur de 1884 aadmis, non sans raison, que les attributions de police du maire, dont il est investi comme magistrat municipal, constituent une troisième catégorie d'attributions, présentant un caractère mixte, en ce sens que le maire, en les exerçant, puise à l'une et à l'autre des deux sources d'où son autorité découle 1.

↑ Voici les termes d'un des rapports présentés à la Chambre des députés: « Pour accomplir cette mission le maire est investi d'un véritable pouvoir « public; l'observation de ses arrêtés est garantie par des sanctions pénales. « Ici le maire est tout à la fois, sans qu'on puisse distinguer, le mandataire

LE MAIRE CHEF DE L'ASSOCIATION COMMUNALE

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274. Le maire, en tant que chef de l'association communale, exerce ses attributions « sous le contrôle du conseil municipal et «<sous la surveillance de l'administration supérieure >>, et non sous son autorité. Dans cet ordre d'attributions, l'initiative n'apparlient ni au préfet ni au ministre, mais au maire chef de la commune. Seul il a le droit d'agir; il administre jure proprio. Ses actes sont seulement soumis à la surveillance de l'administration supérieure. Elle a le droit de les annuler, sans pouvoir ni les modifier. ni les accomplir à sa place, parce qu'ils ont leur source dans l'autorité municipale, et non dans une délégation du pouvoir exécutif.

C'est surtout à ce titre que le maire préside le conseil municipal, avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Il préside au même titre toutes les commissions nommées dans le sein du conseil municipal.

A ce titre encore, le maire est le représentant de la personnalité civile de la commune au point de vue de l'action, et accomplit tous les actes de gestion et de conservation qui touchent aux intérêts pécuniaires de l'association. Il est le mandataire de la commune, propriétaire, créancière ou débitrice.

Dans l'étude des diverses parties de l'administration communale, nous suivrons l'application de ce principe, en ce qui concerne le droit de poursuite appartenant, suivant nous, au maire seul dans les expropriations pour cause d'utilité publique communale, en matière d'actions communales, de dons et legs faits aux communes, etc.

C'est le conseil municipal qui décide dans la sphère de la délibération, et c'est le maire, sous le contrôle du conseil et sous la surveillance de l'autorité supérieure, qui réalise, dans la sphère de l'action, tous les actes de la vie civile de la commune. Les

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« de la commune et le délégué de la nation ». - « Si l'on peut en effet dis<< tinguer théoriquement la police municipale de la police générale et dé<< terminer les matières qui appartiennent à l'une ou à l'autre, dans la pratique elles sont presque toujours confondues. Presque toujours les « fonctions de police sont exercées par les mêmes agents, procédant de la « même façon, dans les mêmes circonscriptions... » (Rapport de M. de Marcère, pp. 35 et 36. - La nouvelle loi municipale, extrait du Journal officiel, page 8.)

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318 LE MAIRE CHEF DE L'ASSOCIATION COMMUNALE, règles spéciales à chacun d'eux seront exposées dans la troisième partie de cet ouvrage.

En cette matière, et c'est là une règle générale pour tous les actes de la vie civile des communes, le maire est lié par la délibération du conseil municipal dans les conditions déterminées par la loi [no 333 à 344]. Dans cette sphère d'attributions, le maire n'est que l'exécuteur des résolutions de ce conseil.

Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure: 1o de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits; 2° de gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale; 3o de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses; 4° de diriger les travaux communaux ; 5o de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale; 6o de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et rẻglements et par les articles 68 et 69 de la présente loi; 7o de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi; 8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant; 9o de prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844; de faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le territoire; de requérir, à l'effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux; de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal; 10° et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (L. 5 avril 1884, art. 90). Le maire, et, à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au mo ment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet (art. 52).

275. Comme agent et représentant de l'a Iministration centrale, le maire est entièrement subordonné à son autorité; il en reçoit des ordres et doit les exécuter ou se démettre. « Le maire, porte « l'article 9 de la loi du 5 avril 1884, est chargé, sous l'autorité « de l'administration supérieure: 1 de la publication et de l'exé

AGENT DU GOUVERNEMENT; ET FONCTIONS MIXTES

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<«< cution des lois et règlements; 2° de l'exécution des mesures de << sûreté générale; 3° des fonctions spéciales qui lui sont attri«buées par les lois ».

Ces attributions spéciales, auxquelles se réfère ce dernier paragraphe, sont très variées: elles touchent aux impôts, aux élections, aux intérêts de l'ordre, à l'exercice du culte, au recrutement de l'armée, à la réquisition de la force publique, etc.

276. L'article 91 de la loi municipale est relatif aux attributions mixtes, dont le législateur de 1884 a composé la troisième catégorie d'attributions du maire, dérivant à la fois du pouvoir central et de l'autorité municipale. Nous avons déjà dit qu'il s'agit des attributions de police du maire, police municipale, dont l'article 90§5 a eu le tort de séparer la voirie municipale, et la police rurale.

Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs (L. 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, art. 91).

277. L'article 97 de la loi du 5 avril 1884, une des dispositions les plus pratiques et les plus importantes (no 296) de toute notre législation nationale, donne à la fois une définition de la police municipale et une énumération de ses principaux attributs. Sous ce dernier rapport il remplace l'article 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire resté en vigueur jusqu'à la loi du 5 avril 1884.

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places, et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition et la réparation des édifices menaçant l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles; 2 le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique; 3° le maintien du bon

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ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; 4° le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort; 5° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente; 6o le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure; 7° le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés; 8 le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. (L. 5 avril 1884, art. 97).

278. Il faut joindre à ce texte, qui présente le tableau d'ensemble des fonctions de police municipale du maire, quelques autres dispositions législatives, et notamment l'article 30 du titre 1er de la loi des 19-22 juillet 1791, conférant au maire le droit de taxer le pain et la viande de boucherie, disposition législative qui n'est plus usitée que dans un petit nombre de communes. Elle est condamnée à disparaître par les principes économiques; mais le décret réglementaire du 22 juin 1863, sur la liberté de la boulangerie, n'a pu ni voulu l'abroger (C. cass. 21 et 29 novembre 1867; 29 mai 1868) et la loi du 5 avril 1884 (art. 168) l'a laissé subsister.

La taxe des subsistances ne pourra, provisoirement, avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autres espèces de denrées (Loi des 19-22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, titre I", art. 30).

279. L'organisation municipale de Paris nos 389 à 411 avait été étendue à celle de Lyon par une loi du 4 avril 1873 qui en avait supprimé la mairie centrale et donné au préfet du Rhône les attributions de maire de Lyon. Une loi du 21 avril 1881 avait prononcé

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