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3 GROUPE; EMPIRE ALLEMAND

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nel au régime politique de ce vaste empire. C'est ce qui explique que ce régime provincial nouveau ait laissé subsister les anciens ordres noblesse, bourgeoisie, clergé, et notamment des assemblées de la noblesse, de province et de district, investies du droit d'élire des maréchaux de la noblesse ayant une part importante d'autorité n° 370].

247. L'ensemble de la Turquie (d'Europe, d'Asie et d'Afrique) est divisé en 31 vilayets ou provinces. Chaque vilayet est administré par un vali, gouverneur général nommé par le sultan, et subdivisé en sandjaks ou départements, se subdivisant eux-mêmes en cazas ou arrondissements. Les sandjaks ont à leur tête un mutessarif ou gouverneur, et les cazas un caimakan ou sousgouverneur.Quelques sandjaks, en raison de leur situation géogra phique et par des considérations politiques extérieures ou intérieures, sont constitués en mutessarfaits, relevant, non d'un vali, mais directement du ministère de l'intérieur de Constantinople. Tous ces fonctionnaires nommés par le sultan sont assistés de conseils administratifs permanents, dans lesquels figurent les représentants des diverses confessions religieuses de l'empire Ottoman.

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248. 3me groupe. Ce groupe comprend l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, à titre d'États dont les institutions provinciales ne sont pas uniformes, et présentent dans les différentes parties dont ils se composent de notables dissemblances.

249. En parlant des institutions départementales de l'AlsaceLorraine, nous avons expliqué comment elle avait pu conserver à cet égard les lois françaises existantes en 1870 [n° 237], parce que l'administration locale n'est pas classée dans les affaires dites communes à l'empire Allemand. C'est par le même motif qu'entre les États de l'empire Allemand, et même entre les différentes provinces de plusieurs de ces États, l'organisation provinciale varie d'une province à l'autre. Dans le cadre nécessairement restreint où nous pouvons faire place aux notions de législation comparée, il ne nous est pas possible de nous attacher à ces diversités, et nous devons nous borner à des exemples.

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Dans le royaume de Prusse, des lois de 1872, 1875, 1876, 1881, ont apporté une organisation provinciale nouvelle, d'abord appliquée à six provinces orientales de la Prusse, étendue à celle de Hanovre en 1884, de Hesse-Nassau en 1885, de Westphalie en 1886, du Rhin en 1887. Les divisions consacrées par ces lois sont la province, le district, et le cercle, qui n'ont aucun rap. port avec nos divisions administratives. Le district représente comme étendue environ trois de nos départements; ce n'est qu'une circonscription, sans diète, ni comité, servant à relier la province et le cercle, que l'on ne peut, sans forcer beaucoup les rapprochements, comparer ni à nos départements ni à nos arrondissements. Les lois du 29 juin 1875 et du 22 mars 1881 ont organisé dans la province et dans le cercle des diètes élues et des comités permanents composés de membres élus par la diète, un directeur de la province et un administrateur du cercle chargés d'exécuter les décisions de la diète et du comité.

A côté de cette organisation provinciale qui, malgré de notables différences, pourrait être comparée, dans une certaine mesure, aux organes de l'administration départementale française, il y a dans chaque province et dans chaque cercle une représentation distincte et puissante du pouvoir central, par un président supérieur nommé par le roi et assisté de plusieurs fonctionnaires, et par un conseil provincial composé en partie de membres élus par le comité permanent de la diète. De ces deux représentations parallèles des intérêts de la province et des intérêts de l'État, la dernière a la prépondérance [no 373.

250. Pour l'étude des institutions de l'Autriche-Hongrie, il faut toujours tenir compte de la division de l'empire en deux grou pes d'États séparés par la Leitha: la Cisleithanie (Haute et Basse Autriche, Styrie, Tyrol, Bohême, Silésie, Galicie, Bukovine, etc.) et la Transleithanie (Hongrie, Transylvanie, Croatie, Slavonie). La variété de la législation provinciale tient à la diversité même des États qui composent la monarchie.

Il n'y a qu'un petit nombre d'États cisleithans qui possèdent un conseil intermédiaire (conseil de district ou de cercle) entre

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la diète locale et l'administration communale. Dans l'empire Austro-Hongrois, le mot « diète » a une tout autre portée qu'en Prusse; la diète locale y est plutôt un parlement qu'une assemblée provinciale; elle fait les lois sur tout ce qui n'est pas réservé au Reichsrath à titre d'affaires communes aux États de la Cisleithanie. La diète locale, son comité permanent, chargé de l'exécution de ses décisions, le gouverneur nommé par l'empereur, chargé de l'exécution des lois et du maintien de l'ordre, sont plutôt des rouages politiques que des rouages administratifs. Il en est autrement des conseils de district ou de cercle que la loi autrichienne du 5 mars 1862 permet aux diètes locales d'instituer, et qui sont élus en vertu d'un droit électoral très particulier, dévolu à des groupes déterminés représentant les intérêts. Ces conseils nomment dans leur sein un comité permanent formant, dans la plupart des États, une administration collective.

En Transleithanie, l'organisation provinciale présente moins de diversité en raison de la prédominance du régime Hongrois. Ces pays sont divisés en comitats, dans lesquels l'administration appartient à une assemblée du comitat, composée, moitié de membres élus, moitié des électeurs les plus imposés (loi du 3 août 1870), et à un comité d'administration créé par la loi VI de 1876, et composé de trois éléments, de 6 fonctionnaires royaux nommés par le roi, de 5 fonctionnaires du comitat choisis par l'assemblée, et de 10 membres élus par elle. Ce comité permanent est une administration collective, émanant partie de l'empereur, partie du conseil représentatif du comitat. Dans le comitat, un gouverneur (föispàn) est le représentant direct du gouvernement; une importante loi du 8 juillet 1886 a augmenté ses pouvoirs, en codifiant, sauf la loi de 1876, cette partie de la législation hongroise [no 382].

251. 4 groupe. Nous classons dans ce groupe des États

sans institutions provinciales, le peu d'étendue du pays ne les comportant pas. Il en est ainsi d'une partie des États de l'empire. Allemand et de l'empire Austro-Hongrois; mais nous signalons particulièrement à ce titre, en dehors de ces grandes réunions

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4o GROUPE SUISSE, GRÈCE, BULGARIE, SERBIE d'États, le Monténégro, la Bulgarie, la Suisse et la Grèce.

Le caractère propre du département ou de la province est d'être une unité administrative intermédiaire, entre l'État et les communes. Dans les petits États, cette unité intermédiaire n'a ni place, ni utilité, ni raison d'être.

La Confédération Helvétique est formée par l'union des peuples des 22 cantons de la Suisse. Bien qu'unis par un lien fédé ral, chaque canton constitue un État distinct, ayant sa constitution et ses pouvoirs constitués, législatif et exécutif. Dans ces conditions il est évident qu'entre le canton lui-même, constituant l'État, et les communes [no 374], il n'y a pas place pour une orga nisation départementale ou provinciale. Aussi nul canton suisse n'a de conseils correspondants à nos conseils généraux.

La Grèce est divisée en 16 nomarchies, que, ni leur étendue, ni leur organisation ne permettent de comparer à nos départements. Il y a cependant un préfet (vcp.apys), et sous lui un souspréfet (ɛnapos) dans une subdivision nommée l'éparchie, avec une sorte de conseil d'arrondissement ne pouvant être, comme il l'est en France, un appendice des conseils généraux, qui n'existent pas plus en Grèce [no 383] qu'en Suisse.

La Serbie, comme la Bulgarie et le Monténégro, aurait pu être classée dans ce groupe. Des lois de 1888-1890 [n° 375] ont placé une assemblée départementale et un comité permanent, à côté du préfet, dans chacun des 15 départements serbes.

252.5 groupe. Dans ce dernier groupe nous plaçons deux grands États, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, que leurs traditions ont longtemps éloignés, pour l'Angleterre, et éloignent toujours, pour les États-Unis, des institutions provinciales ou départementales du continent Européen.

253. Les trois parties de la Grande-Bretagne : l'Angleterre, l'Écosse, et l'Irlande, malgré les diversités de leur administration locale, se subdivisent en comtés, division territoriale importante, comparable à la province et au département des États du continent. Mais jusqu'à une époque récente il n'existait pas dans

5 GROUPE GRANDE-BRETAGNE

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le comté de corps élu constituant une assemblée provinciale. On n'y voyait que de hauts fonctionnaires nommés par le pouvoir central le shérif, avec des attributions d'une importance sans rapport avec l'élévation de sa position; le lord lieutenant, avec un titre, depuis 1872, surtout honorifique; et les juges de paix. Juges et administrateurs, autrefois les véritables administrateurs du comté, non rétribués, choisis par la couronne parmi les propriétaires fonciers du comté, dans la partie la plus riche de la gentry, procédant tantôt seuls, tantôt réunis en assemblée, ces grands juges de paix anglais formaient une des institutions les plus aristocratiques de l'Angleterre, ne ressemblant en rien à nos conseils élus.

La plupart de leurs attributions ont passé aux mains des commissions locales, créées les unes après les autres, après le bureau des gardiens des pauvres. L'administration locale de l'Angleterre avait cessé d'appartenir aux autorités du comté, pour passer en partie aux unions de paroisses, et en partie aux commissions locales rattachées au pouvoir central par le Bureau du gouvernement local composé de ministres et de secrétaires d'État.

Dans ce régime compliqué et confus, l'on ne voyait toujours pas d'assemblées provinciales analogues à celles du continent. Le Local government Act de 1888 sur les conseils de comté a réorganisé, pour l'Angleterre et le pays de Galles, et celui du 26 août 1889 pour l'Écosse, les circonscriptions rurales, et doté le County conseil de quelques-unes des attributions de nos conseils généraux. Ces conseils sont électifs et leur élection est réglée par un acte additionnel (County election Act), dont la première application a soulevé la question de l'éligibilité des femmes, veuves et filles, résolue négativement par l'annulation définitive, le 15 mai 1889, de l'élection de trois dames élues par la ville de Londres [voir nos 366 à 368].

254. Aux États-Unis, chaque État, soumis à sa constitution politique propre, se divise comme la Grande-Bretagne en comtés. Mais le comté n'y forme réellement pas une unité administrative intermédiaire entre l'État et le township, à tort comparé aux com

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