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INSTITUTIONS PROVINCIALES ÉTRANGÈRES

dissement; 2° sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement; 3° sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices; 4° et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement (art. 42).

Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche l'arrondissement (art. 44).

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236. Division en cinq groupes, au point de vue de leurs institutions provinciales, des divers états de l'Europe et les Etats-Unis d'Amérique. 237. 1er groupe; Etats à institutions provinciales analogues à celles de la France; Alsace-Lorraine.

238. Italie.

239. Espagne.

240. Portugal.

241. Roumanie.

242. 2m groupe; Etats à institutions provinciales comparables, bien que différentes, à celles de la France.

243. Belgique.

244. Hollande."

245. Etats scandinaves.

246. Russie.

247. Turquie.

248. 3 groupe; Etats à institutions provinciales variées.

249. Etats de l'Empire Allemand.

250. Etats de l'Empire Austro-Hongrois.

251. 4 groupe; Etats sans institutions provinciales en raison de leur peu d'étendue: Monténégro, Bulgarie, Suisse, Grèce; Serbie.

252. 5 groupe; Etats longtemps ou toujours éloignés d'institutions provinciales comparables à celles du continent européen.

253. Angleterre.

254. Etats-Unis d'Amérique.

236. Nous ne pouvons donner qu'un aperçu rapide des institutions provinciales des pays étrangers, en ce qui concerne l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Il se complétera par celui des communes étrangères [nos 364 à 388). En envisageant ces. pays au point de vue de leurs rapports avec le régime départemental de la France, on peut les classer en cinq groupes.

DIVISION EN CINQ GROUPES ; 1er GROUPE

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1er groupe : États ayant des institutions provinciales analogues à celles de la France (Alsace-Lorraine, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie); 2° groupe: États dont les institutions provinciales diffèrent davantage de celles de la France, tout en étant facilement comparables avec elles (Belgique, Hollande, États scandinaves, Russie, Turquie); -3° groupe: États à institutions provinciales non uniformes ou même dissemblables dans le même pays (Allemagne; Autriche-Hongrie); 4o groupe États sans institutions provinciales et dont le peu d'étendue du pays ne les comporte pas (Monténégro, Bulgarie, Serbie, Suisse, Grèce); 5 groupe grands États dont l'un, l'Angleterre, a été longtemps, en raison même de sa constitution et de ses traditions, sans représentation provinciale élective, et dont l'autre, les États-Unis d'Amérique, n'a en réalité aucune institution provin ciale analogue à celles du continent européen.

237. 1er groupe.

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L'Alsace-Lorraine se place naturellement en tête du premier groupe. L'organisation provinciale et com munale n'étant pas comprise dans les affaires communes à l'em pire Allemand, il en résulte que chaque État peut avoir sa législation locale particulière. Par suite de cette règle, l'Alsace-Lorraine a pu conserver nos lois départementales des 22 juin 1833, 10 mai 1838, et 18 juillet 1866, en un mot la législation départementale française en vigueur au moment du traité de Francfort. Ce point de droit est consacré par la loi d'empire du 24 janvier 1873 [voir no 373 in fine].

238. Les divisions administratives de l'Italie ressemblent à celles de la France. La province y est administrée par un préfet représentant du pouvoir central, un conseil provincial et une députation provinciale permanente élue par le conseil, mais dont le préfet est membre et président de droit. La province est divisée en arrondissements avec des sous-préfets, mais sans conseils d'arrondissement. Une loi du 20 mars 1865 règle à la fois l'organisation provinciale et l'organisation municipale de l'Italie [no 385].

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ESPAGNE, PORTUGAL, ROUMANIE

239. La loi provinciale du 29 août 1882 divise l'Espagne en 49 provinces administrées par un gouverneur civil, représentant du gouvernement, et une députation provinciale élue, mais dont les membres peuvent être réprimandés et mis à l'amende par le gouverneur; une commission provinciale de cinq membres est nommée par le roi sur une liste de quinze membres présentés par la députation provinciale. Ils sont révocables par le roi, touchent un traitement et sont présidés par le gouverneur, ou, à son défaut, par un vice-président désigné par le roi [n° 386].

240. Le royaume de Portugal est divisé en districts comparables aux départements français. Ils sont administrés par un gouverneur civil dont le veto peut atteindre presque toutes les délibérations de la junte du district, par la junte générale élue dont les membres ne sont pas personnellement assujettis à des conditions de dépendance analogue à celles des membres de la députation provinciale espagnole, et une commission exécutive permanente déléguée de la junte. Les organisations provinciale et communale sont réglées par le Code administratif portugais approuvé par la loi du 6 mai 1878 [n° 387].

241. La Roumanie est divisée en districts, arrondissements et communes. Le district correspond à notre département et à la province belge. Il y a dans le district: 1° un conseil général ou de district élu par les mêmes électeurs que les députés; 2° une délégation permanente, élue par le conseil dans son sein; et 3° un préfet dont la situation présente beaucoup d'analogie avec le préfet de France, comme agent du pouvoir central, et administrateur du district ou département.

C'est une loi du 31 mars 1864, qui a réglé l'administration départementale. Elle a été successivement modifiée par les lois des 31 mars 1872, 28 février 1883, 8 mai 1886, et 11-23 mai 1894 [n 384.

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242. 2 groupe. - Nous rappelons que ce groupe comprend les

2e GROUPE BELGIQUE, HOLLANDE

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États dont les institutions provinciales diffèrent de celles de la France, plus que celles d'Alsace-Lorraine et des autres États du premier groupe, tout en restant facilement comparables à celles de la France. Ce sont la Belgique, la Hollande, les États Scandinaves, la Russie et la Turquie.

243. La Belgique est divisée en provinces et la province en arrondissements ayant un commissaire du gouvernement sans conseil électif. Chaque province possède au contraire un gouverneur, un conseil provincial et une députation ou commission permanente de dix membres. Au premier abord, sous ces noms différents, on croirait retrouver le préfet, les conseils généraux et la commission départementale de France. Mais l'analogie n'est qu'apparente, parce que l'administration de la province appartient en réalité, en Belgique, à la députation permanente du conseil provincial belge, dont les membres reçoivent un traitement, et sont présidés par le gouverneur. Elle y constitue une administration collective, réunissant les fonctions d'action et de délibération administratives. C'est elle qui administre, au nom du conseil provincial, sous la réserve, dans de nombreux cas, du droit d'autorisation du pouvoir central. Elle est elle-même investie de ce droit par rapport aux communes, en outre d'un droit de présentation des candidats aux fonctions judiciaires. La députation provinciale belge ressemble donc plus à nos directoires de départements de 1790 et de l'an III, qu'à nos commissions départementales d'aujourd'hui [no 378].

244. L'organisation provinciale de la Hollande présente, avec d'importantes différences, les plus grands rapports avec le système belge. Les onze provinces ont chacune un commissaire royal, des états provinciaux, et une commission permanente rétribuée de six membres, qui exerce une partie importante de l'action. administrative dans la province. L'autre appartient aux états provinciaux eux-mêmes, présidés, comme la commission permanente, par le commissaire royal, investi du droit de suspendre les décisions de la commission et des états provinciaux, que la couronne a le droit d'annuler. Les états provinciaux néerlandais

T. I.

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ÉTATS SCANDINAVES; EMPIRE RUSSE

ne peuvent être dissous, et ils ont le droit d'exercer des poursuites contre les membres de la commission permanente et le commissaire royal [no 379.

245. Dans les États scandinaves (Suède, 24 provinces; Norvège, 18; Danemarck, 18), les traits essentiels de l'administration provinciale sont: 1° l'absence de commission provinciale, soit délibérante, soit exécutive, et 2o la division des villes, placées en dehors de l'administration provinciale, et des campagnes qui seules y sont comprises. Les conseils provinciaux électifs n'élisent pas leurs bureaux, mais nomment certains fonctionnaires, et ne peuvent être dissous. La province est administrée par le gouverneur nommé par le roi [nos 372, 380, 381].

:

246. En Russie, des conseils locaux électifs ont été créés comme complément du grand acte d'émancipation des paysans du 3 mars 1861. Une loi des 1er-13 janvier 1864 avait réglé l'administration provinciale, en y organisant des administrations collectives, comme en Belgique et en Hollande la province ou gouvernement administrée par un conseil provincial composé de députés élus par les conseils de district de la province, pouvant choisir des fonctionnaires; une commission exécutive, appointée, composée de six membres élus par le conseil provincial, pouvant être révoqués par le Sénat et ayant un président nommé par le gouverneur; un gouverneur, entouré de divers fonctionnaires, sans droit d'assistance aux séances de la commission et du conseil, et ne pouvant correspondre avec eux que par écrit, investi du droit de contrôle et d'autorisation. Une loi du 12 juin 1890 est venue renforcer l'intervention du gouvernement dans les institutions représentatives locales de province et de district.

La province russe se divise en districts, et le district, organisé sur les mêmes bases, possède un conseil de district élu par les trois collèges d'électeurs et une commission exécutive, chargée de mettre à exécution les résolutions du conseil.

Les réformes de 1864-1890, toutes d'ordre administratif et social, n'ont apporté aucune modification d'ordre constitution

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