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TROIS CATEGORIES D'ATTRIBUTIONS LÉGALES

abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'article 14 de la même loi (L. 1871, art. 86). — La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 16 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827. Elle nomme les membres des commissions syndicales dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'article 23 de la loi du 21 juin 1865 (art. 87).

Les décisions prises par la commission départementale sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux ou autres parties intéressées. Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session. Elles pourront aussi être déférées au conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours au conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas (art. 88).

218. Nous ne prétendons pas que la loi, surtout dans des textes postérieurs à 1871, n'ait pas directement conféré d'autres attributions à la commission départementale. Nous dirons même le contraire en traitant, par exemple, des chemins ruraux et de la loi du 20 août 1881 qui les concerne. Nous nous sommes proposé seulement de donner le tableau de leurs principales attributions, en nous réservant d'en indiquer d'autres dans différentes parties de cet ouvrage.

Nous ajoutons, pour compléter cette vue d'ensemble, que toutes les attributions déférées par la loi à la commission départementale peuvent être divisées en trois catégories, si on envisage ces attributions au point de vue de leur règlement antérieur à la création de la commission départementale.

Les unes n'existaient pas avant que la loi n'en eût investi la commission départementale; d'autres appartenaient avant 1871 au conseil général, et d'autres au préfet, ainsi que nous l'avons fait observer ci-dessus [ns 216 et 217. Il n'en est pas moins vrai, ainsi que nous l'avons également constaté [ns 128 et 172], que la

DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

267 loi de 1871 n'a nullement entendu doter la commission départementale de l'action administrative, formellement maintenue entre les mains du préfet.

219. Deux autres articles du projet de loi préparé par la commission de l'Assemblée nationale conféraient à la commission départementale ce qui eût formé la plus grave de ses attributions légales il s'agit de ce qu'on appelle improprement la tutelle administrative des communes et des établissements publics. La commission départementale était investie, par ce projet, du droit d'autoriser la plupart des actes de leur vie civile. Le gouvernement a revendiqué ce droit d'autorisation pour l'État, à l'exclusion du conseil général et de la commission départementale. Une autre opinion a insisté pour que la question de la soi-disant tutelle des communes et établissements communaux fût réglée dans la loi communale. C'est dans ces circonstances que la commission a consenti à la suppression de ces dispositions. « Les articles relatifs à la tutelle des communes, dit le rap<< port supplémentaire du 25 juillet 1871, sont abandonnés sur « la demande du gouvernement. Votre commission, sans re« noncer au principe qu'elle avait adopté à une grande majo«<rité, a reconnu que ces questions, complexes et délicates de

leur nature, pouvaient être l'objet d'un examen plus appro« fondi et mieux placé lors de la discussion de la loi munici<< pale ». La loi municipale du 5 avril 1884 s'est bien gardée d'entrer dans cette voie. Un de ces articles du projet de 1871 étendait la même règle aux autorisations de plaider, plus logiquement placées, depuis la loi du 18 pluviose de l'an VIII, entre les mains des conseils de préfecture et du conseil d'État qu'en toutes autres. Voir no 161).

220. Après l'examen des règles relatives à l'organisation et aux attributions des commissions départementales, nous devons, comme nous l'avons fait pour les conseils généraux, dire en quoi consiste la sanction de ces règles. Sous le présent numéro, nous allons indiquer deux dispositions spéciales à la commission

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SANCTIONS DES RÈGLES CONCERNANT

départementale; sous le numéro suivant, nous en indiquerons deux autres qui lui sont communes avec les conseils généraux et qui à ce titre nous sont déjà connues.

L'article 88 § 2 de la loi de 1871, en organisant un recours par voie d'appel au conseil général, se place bien dans cet ordre d'idées; mais il faut remarquer que ce recours non contentieux n'est ouvert que contre les quatre sortes de décisions des commissions départementales prévues par les articles 86 et 87.

Dans le même ordre d'idées se place aussi l'article 85 de la loi du 10 août 1871 qui règle la marche à suivre en cas de désaccord ou de conflit survenu entre la commission départementale et le préfet. L'exécution des résolutions de la commission départementale peut alors être suspendue conformément au § 1er de l'article 85, et l'affaire renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui apprécie. Dans les cas graves, le conseil général pourraît être réuni extraordinairement pour statuer sur le conflit, soit par un décret de convocation que le préfet peut égale. ment provoquer dans le cas où la commission départementale excéderait ses pouvoirs (art. 85 § 2), soit par la convocation. d'urgence du préfet lorsque le président du conseil général l'a mis en demeure de le faire, en l'avisant de la demande écrite formée à cet effet par les deux tiers des membres du conseil (art. 24). Les délibérations du conseil général statuant ainsi sur les conflits élevés entre la commission départementale et le préfet peuvent être annulées en vertu de l'article 47, et de l'article 33 de la loi de 1871, frappant de nullité tout acte et toute délibération portant sur un objet étranger aux attributions légales des conseils généraux. Plusieurs décrets déjà mentionnés sont intervenus dans les circonstances prévues par cet article, entre autres le décret ci-dessus indiqué du 4 juin 1872 annulant une délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône prise en vertu de l'article 85 de la loi du 10 août 1871. Des décrets des 27 juin et 9 juillet 1874, annulant des délibérations des conseils généraux du Rhône et de l'Aisne, décident que le refus opposé par le conseil général de statuer sur un désaccord existant entre le préfet et la commission départementale, équivaut à une approbation

LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

269 des prétentions de ladite commission et ouvre les mêmes voies de recours (Bull. off. 1874, pp. 551 et 554).

En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement. En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale (L. 1871, art. 85).

221. Les dispositions qui précèdent, en raison de leur caractère spécial, auraient constitué une sanction insuffisante des règles relatives à l'organisation et aux attributions de la commission départementale, si celles du droit commun avaient cessé d'être applicables aux actes de la commission départementale, comme à ceux du conseil général. Tels sont : 1° le droit appartenant aux intéressés d'attaquer devant le conseil d'État, par la voie contentieuse, les actes des commissions départementales pour excès de pouvoir; et 2° le droit d'annulation dérivant, au profit de l'administration, de l'article 33 de la loi de 1871.

Les actes des commissions départementales, en tant qu'elles constituent des conseils administratifs, sont en effet soumis au principe général du recours pour excès de pouvoir et pour incompétence [no 432]. L'article 88 § 4 de la loi de 1871 [n° 217] a fait une application spéciale de ce droit de recours à certaines décisions de la commission départementale; mais ce texte n'exclut pas, en ce qui concerne les autres actes de la commission, l'application du droit commun; il eût fallu à cet effet un texte formel d'exclusion. L'article 88 (§§ 4 et 5) a, d'ailleurs, un caractère exceptionnel, en ce qu'il ouvre également le recours pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique; en ce qu'il limite le délai à deux mois (C. d'Ét. 6 février 1874, commune de Confracourt), et le fait courir même d'une simple communication du texte exact de la décision attaquée (C. d'Ét. 21 novembre 1873, Baudoin), tandis que le délai normal du recours pour excès de pouvoir est de trois mois à partir de la notification de la déci

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COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

sion. Enfin ce recours de l'article 88, contrairement à la règle générale, est suspensif de l'exécution. C'est à ces règles du droit commun, opposées à celles de l'article 88, que reste soumis le recours pour excès de pouvoir contre toute décision de la commission départementale autre que celles auxquelles s'applique cet article. Ces exceptions expliquent l'introduction de ce texte dans la loi, d'une manière plus rationnelle qu'une pensée d'exclusion du principe général pour tous les autres cas non visés par lui.

Comme les parties intéressées, c'est-à-dire, dans le cas et dans le sens de l'article 88, les personnes ayant un intérêt direct et personnel aux mesures prises par la commission départementale (C. d'Ét. 5 décembre 1873, Bouillon-Lagrange), les membres du conseil général et ceux même de la commission départementale [n° 205], devaient avoir une sauvegarde contre les excès de pouvoir des commissions départementales. L'administration devait aussi, indépendamment du cas de conflit réglé par l'article 85, être armée du moyen légal de faire respecter par ces commissions la loi de leur institution. Ce moyen se trouve dans l'article 33 de la loi de 1871 [n° 204]. Ce texte, emprunté à la loi de 1833, ne parle que des conseils généraux; mais, d'une part, l'esprit de sa disposition s'étend à la loi tout entière, et, d'autre part, les commissions départementales tenant leurs pouvoirs des conseils généraux, ayant pour mission de les représenter dans l'intervalle des sessions, ce texte leur est applicable par voie de conséquence (Décret du 26 décembre 1873 qui déclare nulle une délibération de la commission départementale de Saône-et-Loire, Bull. off. 1874, p. 156; autre décret du 9 juillet 1874; et ceux indiqués au no suivant).

922. De nombreuses applications du pouvoir d'annulation par décrets des délibérations des commissions départementales se sont produites dans la partie de leurs attributions relatives à des intérêts communaux, en ce qui concerne les chemins vicinaux, et relativement au droit de communiquer directement avec les municipalités. Il a été décidé que les commissions départemen

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