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ORGANISATION ET RÉUNIONS

La commission, ainsi que nous l'avons vu plus haut [n° 209], se compose au minimum de quatre et au maximum de sept membres; mais il suffit de la présence de trois ou quatre d'entre eux pour lui permettre de délibérer; à cet effet on a supprimé le mot majorité plus un.

La commission n'élit que son secrétaire; le conseil général peut lui adjoindre un ou plusieurs employés rétribués sur les fonds départementaux. Il résulte du silence de la loi que les procès-verbaux des séances de la commission départementale ne peuvent être publiés ; il en est ainsi parce que la commission, qui tient exclusivement ses pouvoirs du conseil, n'a de compte à rendre qu'à lui seul et non au suffrage universel (Décrets des 11 juillet 1873, Tarn; 25 octobre 1873, Allier, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Bull. off. 1873, p. 530; 24 juin 1874, Drôme, Bull. off. 1874, p. 521, etc.)

La commission départementale est présidée par le plus âgé de ses mem bres. Elle élit elle-même son secrétaire. Elle siège à la préfecture, et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service (L. 1871, art. 71). — La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents (art. 72).

211. La loi oblige la commission départementale à se réunir au moins une fois par mois. Elle peut se réunir aussi fréquemment qu'elle le juge à propos, suivant ses propres fixations, en dehors desquelles son président et le préfet peuvent aussi la convoquer. En raison de ces occupations et des dérangements qui en étaient la conséquence, le projet avait admis le principe d'une indemnité facultative à déterminer dans chaque département par le conseil général; l'assemblée l'a repoussé avec raison, ainsi que celui d'une indemnité de déplacement, qui aurait également entraîné des distinctions pleines d'inconvénients; elle a repoussé aussi la règle générale de l'indemnité pour tous, et maintenu le principe de la gratuité absolue.

Contrairement au projet primitif, et sur la demande du gou

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vernement, le préfet a reçu le droit d'entrée à la commission départementale comme au conseil général, dont elle est la représentation dans l'intervalle des sessions. L'instruction du ministère de l'intérieur en date du 18 octobre 1871, adressée aux préfets pour l'exécution des dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives à la tenue des conseils généraux et des commissions départementales, recommande aux préfets une << participation active » aux travaux de la commission, comme à ceux de l'assemblée départementale. Toutefois, cette présence du préfet ou de son représentant aux [séances de la commission départementale constitue pour lui une faculté et non une obligation (Décret du 4 juin 1872, annulant une délibération du conseil général des Bouchesdu-Rhône, qui imposait cette obligation au préfet ou à son représentant; Bull. off. 1872, p. 237).

Un décret du 23 juin 1874 (Bull. off., p. 522) a annulé une délibération du conseil général de la Drôme pour avoir revendiqué pour lui et sa commission départemenlale le droit de communiquer directement, sans l'intermédiaire du préfet, avec l'agent voyer en chef; il n'est pas chef de service d'administration publique dans le sens des articles 32 et 76 de la loi du 10 août 1871.

La commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement (L. 1871, art. 73). - Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission, est réputé démissionnaire. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général (art. 74). Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement (art. 75). Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission; ils sout entendus quand ils le demandent. Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions (art. 76).

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212. Les attributions de la commission départementale sont de quatre sortes. Nous ne faisons que mentionner ici les deux premières, expliquées dans les numéros suivants; nous expliquons immédiatement les deux suivantes.

T. 1.

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QUATRE SORTES D'ATTRIBUTIONS

1o La commission départementale règle (art. 77 § 1) les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite [nos 213 ct 214].

2o Elle délibère (art. 77 § 2 première partie) sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi [nos 215 à 219].

3o Elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département (art. 77 § 2 seconde partie). Dans les hypothèses où la solution appartient au préfet, la commission départementale est ainsi substituée au conseil général comme comité consultatif de l'administration préfectorale, les ministres étant spécialement investis par l'article 50 du droit de consulter le conseil général. La commission départementale, agissant ainsi comme comité consultatif du préfet, peut lui donner ses avis, spontanément, même lorsque le préfet ne la consulte pas; les avis non demandés de la commission départementale ressemblent, par là, aux vœux des conseils généraux.

4o Elle a le droit de faire au conseil général des propositions concertées dans le sein de la commission, et des recommandations sur toutes les questions qui se rattachent à l'intérêt du département. Son droit à cet égard résulte des dispositions qui lui permettent de soulever toutes les questions de cet ordre, et particulièrement de l'article 79 § 1. Les rapports que cet article. 79 charge la commission départementale de faire au conseil général doivent être arrêtés dans une réunion régulière de la commission et signés par tous les membres (Décret du 27 juin 1874, Rhône, Bull. off. 1874, p. 551), et doivent s'abstenir de toute appréciation politique (Décret du 9 juillet 1874, Ain, Bull. off., p. 553).

La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département (L. 1871, art. 77). — A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit

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259 utiles. A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement (art. 79). La commission départementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions (art. 84).

213. La première catégorie d'attributions de la commission. départementale qui vient d'être indiquée, et dont le principe est posé dans les deux lignes qui forment le § 1er de l'article 77 de la loi du 10 août 1871, peut être, suivant la volonté du conseil général et l'étendue de sa confiance, ou nulle ou très vaste. Elle comprend toutes les affaires dont la solution ou le règlement a été délégué par le conseil général à sa commission départementale Ces affaires peuvent former, par la nature variée des sujets auxquels elles s'appliquent, une partie importante de la mission confiée aux commissions départementales, mais dépendent de la détermination des conseils généraux et des limites de leur délégation. Cette source d'attributions peut grandement varier d'un département à l'autre, et échappe par sa nature à toute énumération.

Toutefois cet article 71 § 1 de la loi du 10 août 1871 doit être entendu en ce sens, que le conseil général ne peut renvoyer, par délégation générale, à la commission départementale, l'examen de toute une catégorie d'affaires, non spécifiées, non déterminées, ni limitées par la délégation. De telles délégations générales constitueraient, de la part des conseils généraux, une sorte d'entreprise législative ou réglementaire pour donner à la commission départementale des attributions que la loi ne lui a pas conférées. Plusieurs applications de cette règle ont été faites en matière d'octroi: l'une sur l'avis du conseil d'État du 13 mars 1873 (octroi de la commune de Peynier, Bouches-du-Ròne, Bull. off. min. int., 1873, p. 416); une autre par décret du 31 mai 1873 (octroi de la commune de Tarascon, Bouches-du-Rhône); d'autres encore relatives aux attributions qui appartenaient alors aux conseils généraux en matière d'octrois municipaux. La même règle est posée d'une manière générale dans un avis du conseil d'État et une instruction du ministre de l'agriculture et du commerce du

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AFFAIRES DÉLÉGUÉES PAR LE CONSEIL

1er février 1873, relatifs à l'application de l'article 46 § 24 de la loi du 10 août 1871 concernant les pouvoirs des conseils généraux en matière de foires et marchés (Bull. off. 1873, pp. 60 à 66 [no 235, note]), et dans un décret du 27 juin 1874, annulant une délibération du conseil général d'Ille-et-Vilaine (Bull. off. 1874, p. 546), contenant, entre autres dispositions annulées, une délégation du soin de statuer sur les baux des biens pris à ferme ou à loyer par le département. Cette règle a été appelée la spécialité de la délégation.

La délégation doit aussi être expresse. En outre le pouvoir qu'elle confère à la commission départementale ne peut dépasser celui du conseil général lui-même et son exercice est soumis aux mêmes conditions; nemo plus juris transferre potest 'quam ipse habet. Enfin, en quatrième lieu, le droit de délégation n'est pas général, en ce sens qu'il ne peut comprendre celles des attributions du conseil, pour lesquelles leur délégation serait une abdication. Sur ce point, il est dit avec raison dans un rapport du ministre de l'intérieur, confirmé par des avis du conseil d'État, .que, « malgré la généralité apparente des termes de l'article 77, «<le conseil général ne peut se dessaisir en faveur de la com<< mission départementale de toutes les attributions que la loi lui <«< confie; sont exceptées notamment les attributions en matière « de budget; les propositions pour la répartition des subventions << de l'État, aux termes de l'article 68 (C. d'Ét. avis du 26 février « 1874, Bull. off. 1874, p. 157); les budgets et comptes des «asiles d'aliénés, au moins d'une manière permanente (Décret <«< sur avis conforme du conseil d'État du 27 juin 1874 ci-dessus « cité, Bull. off., p. 546) » Voir aussi n° 196].

214. Deux circulaires du ministre de l'intérieur du 9 août et du 3 septembre 1879, tout en adhérant aux limites du pouvoir. de délégation du conseil général sagement tracées dans l'avis du conseil d'État du 13 mars 1873, ont recommandé aux préfets certains tempéraments. «Il paraît bien rigoureux, porte la cir<«< culaire du 9 août 1879, de limiter le pouvoir de délégation à <«< une seule affaire déterminée à l'avance, lorsqu'il est impossi<«<ble de savoir s'il ne se présentera pas, après la session, d'au

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