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der au conseil d'État, par la voie contentieuse, l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations diverses irrégulièrement prises par les conseils généraux. La disposition finale de l'article 88 [nos 217 et 221], relative à l'ouverture de ce recours en ce qui concerne les décisions de la commission départementale, ne saurait l'exclure en ce qui touche celles du conseil général. L'application de ce principe général est d'autant plus nécessaire que les autres sanctions ci-dessus indiquées sont exclusivement concentrées dans les mains de l'administration, tandis que celle résultant du recours pour excès de pouvoir est seule à la disposition des intéressés. Le conseil d'État a reconnu avec raison que les membres du conseil général avaient intérêt, et par suite qualité, pour obtenir par la voie contentieuse l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil général dont ils font partie (C. d'Ét. 8 août 1872, Laget; 16 juillet 1875, Billot, Latrade et autres).

206. Le droit de dissolution d'un conseil général est une sanction d'ordre plus grave, puisqu'elle met fin au mandat résultant de l'élection. Les conditions d'exercice de ce droit varient, non sur tous les points, mais sur plusieurs, suivant que cet exercice a lieu pendant les sessions législatives (art. 35) ou dans l'intervalle de ces sessions (art. 36). Dans un cas comme dans l'autre, le législateur de 1871, instruit par une expérience récente, a voulu environner le droit de dissoudre un conseil général de garanties étroites, résultant soit de l'obligation de motiver le décret de dissolution, soit de l'intervention d'une loi, soit de l'obligation de convoquer à bref délai les électeurs, soit de l'expresse défense « de jamais rendre de décrets de dissolution, par voie de mesure « générale ». Ces dispositions des articles 35 et 36 de la loi manifestent énergiquement la volonté du législateur de 1871 d'empêcher tout retour à des actes analogues au décret du 25 décembre 1870, qui avait dissous tous les conseils généraux et d'arrondissement de France, et ordonné leur remplacement par des commissions départementales « instituées par le gouvernement sur la << proposition d'urgence des préfets ». Il est de l'essence de ces

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conseils, depuis 1833, d'être électifs, et depuis cette époque, sauf le fait rappelé, ils n'ont jamais cessé de l'être.

Conformément au vou du législateur, la dissolution d'un conseil général est un fait très rare. Nous pouvons citer cependant un décret du 26 mai 1874, qui a fait l'application de l'article 35 en prononçant la dissolution du conseil général des Bouches-duRhône. Une loi du 29 juin suivant, en exécution du même texte, a fixé l'époque des élections en même temps que celles qui ont eu lieu en septembre 1874 pour le renouvellement partiel des conseils généraux dans toute la France. Elle a autorisé le remplacement de la commission départementale.

Pendant les sessions de l'Assemblée nationale, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif que sous l'obligation expresse d'en rendre compte à l'Assemblée dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle ¿lection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre (L. 1871, art. 35). Dans l'intertervalle des sessions de l'assemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil. Le décret de dissolution doit être motivé. Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection, et nomme sa commission départementale (art. 36).

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207. Institution de la commission départementale élue par chaque conseil général de département.

208. Division: règles d'organisation; règles d'attributions; sanctions. 209. Composition de la commission départementale.

210. Présidence; délibérations.

211. Séances de la commission.

212. Des quatre sortes de fonctions de la commission départementale; examen de celles qu'elle exerce comme comité consultatif du préfet et comme chargée de soulever toute question d'intérêt départemental.

213. Affaires déléguées à la commission par le conseil général; étendue et conditions du droit de délégation.

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

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214. Circulaires du ministre de l'Intérieur des 9 août et 3 septembre 1879. 215. Affaires déférées à la commission par la loi.

216. Difficultés et jurisprudence relatives à la répartition des subventions départementales et des secours individuels ou gratifications. 217. Autres affaires transportées du préfet à la commission départementale. 218. Analyse du tableau précédent des principales attributions directement déférées par la loi à la commission départementale.

219. Dispositions écartées du projet primitif relatives à la soi-disant tutelle administrative des communes et des établissements publics. 220. Sanction des règles relatives à l'organisation et aux attributions des commissions départementales; appel au conseil général au cas de l'article 88; règlement, par le conseil général, des conflits entre la commission départementale et le préfet.

221. De l'application du recours pour excès de pouvoir et de l'article 33 de la loi de 1871 aux décisions des commissions départementales. 222. Applications diverses du droit d'annulation; règles relatives aux communications et notifications aux parties intéressées et aux conseils municipaux des décisions des commissions départementales.

207. Nous avons déjà dit que la création de la commission départementale était l'oeuvre capitale de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. Telle a été aussi la pensée de ses auteurs : « L'organisation et les attributions de la commission départemen<< tale forment, dit le rapport de la commission, le sujet de ce << titre sixième, qui est le plus important du projet de loi, et en <«< constitue la principale originalité ». La création de ce nouvel organe administratif, représentant et délégué du conseil général, élu par lui pour fonctionner dans l'intervalle de ses sessions, est, en effet, nous l'avons déjà constaté ci-dessus, le pas le plus considérable, jusqu'à ce que le maire, agent du gouvernement, ait été rendu électif dans toutes les communes de France, qui ait été accompli depuis le commencement du siècle dans la voie de décentralisation administrative.

Comme toute loi créatrice d'une institution nouvelle, les dispositions qui régissent la commission départementale présentent des imperfections et des lacunes, surtout au point de vue de la détermination de ses attributions. Mais le principe même de cette intervention plus grande des représentants élus du département dans la gestion de ses intérêts était de nature à produire, en des mains prudentes et dévouées à l'intérêt public, de salu

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ÉLECTION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

taires effets, et ces effets se sont produits, Dans la plupart des départements, l'expérience de ces dispositions a montré qu'elles pouvaient s'exécuter sans créer, entre la commission départementale et l'administration préfectorale, l'antagonisme, les difficultés dans leurs rapports et les conflits dont le gouvernement, dans la discussion de la loi, avait exprimé la crainte que le germe ne fût renfermé nécessairement dans l'institution même de la commission départementale. Les commissions départementales ont facilement compris qu'elles n'auraient pas d'ennemis plus dangereux pour l'avenir de l'institution, que ceux de leurs membres qui ne respecteraient pas les limites qui leur sont tracées par la loi.

208. Les dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives à la commission départementale se divisent naturellement, comme celles qui concernent les conseils généraux eux-mêmes, en deux parties les unes règlent l'organisation de la commission, et les autres ses attributions. Nous allons parler d'abord de son organisation [nos 200 à 211]; nous traiterons ensuite des attributions de la commission départementale [nos 212 à 219]; nous indique. rons en troisième lieu [nos 220 à 222] les règles qui forment leur sanction commune.

209. De même que le conseil général élit son bureau au commencement de la session ordinaire d'août pour toute l'année, de même, à la fin de la même session et pour toute l'année, il élit également dans son sein sa commission départementale. Il fixe le nombre de ses membres dans les limites déterminées par la loi (quatre au moins, sept au plus); mais il ne lui appartient ni d'adjoindre à la commission départementale ainsi composée, ni de l'autoriser à s'adjoindre, pour un objet déterminé, d'autres membres du conseil général, ne fût-ce qu'avec voix consultative (D. 28 février 1872, annulant délibération du conseil général de l'Hérault, Bull. off. min. int., p. 236); cette intervention de membres étrangers à la commission départementale altérerait son caractère légal et sa responsabilité. L'incompatibilité écrite pour les députés dans l'article 70 a été étendue aux sénateurs par une loi du 19 décembre 1876.

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE.

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La commission départementale est élue chaque année, à la fin de la ses. sion d'août. Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles (L. 10 août 1871, relative aux conseils généraux, art. 69). - Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur (art. 70 modifié par la loi du 19 décembre 1876).

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210. D'après le projet de loi, le président de la commission départementale devait être choisi chaque année par le conseil général parmi les membres de la commission, et cette disposition, après le rejet d'un amendement qui voulait donner cette présidence au préfet, avait été adoptée par 428 voix contre 128. Mais lors de la troisième délibération, « la commission, dit le << rapport supplémentaire du 25 juillet 1871, a, sur les instances << pressantes de M. le président du conseil, consenti, quoique à << regret, à proposer la rédaction actuelle ». C'est ainsi que le privilège de l'age, qui peut n'être pas toujours une cause d'aptitude, exclut, pour la dévolution de cette présidence, le choix soit de la commission départementale, soit du conseil général luimême. Mais, si la loi a privé ainsi le conseil général du droit de choisir directement le président de la commission, elle n'a pu lui enlever celui de le faire d'une manière indirecte, par l'élimination parfois regrettable de membres plus âgés, que le conseil aurait aimé à placer dans la commission, sans les croire les plus aptes à la présidence, ni vouloir qu'ils en fussent investis.

Le sentiment de défiance qui a inspiré cette disposition explique aussi le silence de la loi relatif à la détermination des pouvoirs du président de la commission départementale. Isolé dans l'intervalle des séances de la commission, il pourrait utilement, sans atteinte au droit d'instruction et d'exécution des affaires départementales réservé au préfet par l'article 3, les préparer, suivre la transmission de ses décisions, et tenir une correspondance à ce sujet. La loi ne lui donne expressément l'autorité que pour présider les délibérations de la commission, avec voix prépondérante en cas de partage.

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