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RESTRICTION DE L'IMPOSITION D'OFFICE

res italiques les modifications aux textes de 1871 votées par la Chambre des députés. Nous faisons observer qu'il résulte de ce qui précède [nos 191 et 192] que le texte du projet, en ce qui concerne l'article 61, doit être l'objet d'un amendement. Le texte présenté, et voté par la Chambre des députés, le 19 décembre 1892, n'est plus en effet au courant des faits législatifs. A l'énumération des lois de 1879, 1881, 1885 et 1889 [ci-dessus no 190] qui ont créé de nouvelles dépenses départementales obligatoires, il convient d'ajouter aujourd'hui les dispositions par nous expliquées de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite.

194. L'article 45 de la loi du 10 août 1871 a doté les conseils généraux d'attributions inexistantes antérieurement. Ils les

les conseils généraux sont modifiés ainsi qu'il suit :- - Art. 61. Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article 60, à l'article 2 de la loi du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires, à l'article 38 de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, à l'article 25 de la loi de finances du 8 août 1885 relatif à l'inspection des écoles maternelles, aux articles 3 et 23 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses de l'instruction primaire, ou qui seraient déclarées obligatoires pour le département par des lois spéciales, ou enfin pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois. Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à defaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par le décret d'inscription d'office si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article. Art. 63. Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le courant de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent. Le budget supplémentaire est voté par le conseil général dans sa première session ordinaire et définitivement réglé par décret. Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses impré

vues ».

CONFÉRENCES INTERDÉPARTEMENTALES

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exercent comme représentants légaux du département et, bien que le législateur ne les ait pas classées, nous n'hésitons pas à reconnaître que dans ces cas le conseil général statue définitivement. Mais il faut, en outre, remarquer que le conseil général commettrait un excès de pouvoir, s'il étendait le droit de révocation que lui confère le premier de ces textes, à des fonctions non exclusivement rétribuées sur les fonds départementaux, comme celles des agents voyers, ou s'il en usait avant d'avoir pris l'avis motivé des chefs d'établissements d'enseignement et bureaux désignés par cet article 45 (C. d'Ét. quatre arrêts du 8 août 1873).

Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur de la commission de surveillance, pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou collèges, du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux. L'autorité universitaire ou le chef d'institution libre peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence; ils en donnent avis immédiatement au président de la commission départementale et en font connaître les motifs. Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites. Néanmoins, sont maintenus les droits des archivistes paléographes tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850 (L. 1871, art. 45.)

195. C'est aussi comme représentants directs de leurs départements respectifs, et à titre alors nouveau, que deux ou plusieurs conseils généraux, et non leurs commissions départementales (C. d'Ét. avis du 10 avril 1873), ont reçu le droit de provoquer et d'établir entre eux une entente et des conventions relatives à des ouvrages ou des institutions d'utilité commune, à l'aide de conférences interdépartementales. Ces conférences sont soumises aux règles tracées par le titre 7 de la loi du 10 août 1871, intitulé « des intérêts communs à plusieurs départements ». Elles prouvent la volonté du législateur de maintenir l'unité administrative, tout en décentralisant.

Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais com

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CONFÉRENCES INTERDÉPARTEMENTALES

muns des ouvrages ou des institutions d'utilité commune (L. 1871, art. 89). Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi (art. 90). — Si des questions autres que celles que prévoit l'article 89 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la présente loi (art. 91).

196. Le conseil général doit désigner lui-même la commission chargée de le représenter aux conférences interdépartementales, et non charger de ce choix sa commission départementale (Avis ministre int. 19 août 1875). Cette commission doit être uniquement composée de conseillers généraux (Déc. min. int. 17 mars 1875, 22 juin 1876). La réunion d'une conférence interdépartementale, mesure facultative en principe, devient obligatoire lorsqu'il s'agit d'affaires intéressant plusieurs départements, comme le déclassement de routes départementales situées sur plusieurs départements (C. d'Ét. avis 5 déc. 1872).

Cette institution, heureusement créée en 1871, est aussi de la plus grande utilité pour les tracés de chemins de fer allant d'un département sur l'autre, pour les questions de rachat de ponts à péage à la limite des départements, de routes et de canaux. La commission interdépartementale des cinq départements de l'est (Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Haute-Saône), en 1874, a commencé l'œuvre, continuée ensuite par l'Etat, du rétablissement des voies navigables interceptées par la nouvelle frontière. A une époque plus rapprochée, la commission interdépartementale du canal du nord (Nord, Pas-de-Calais, Somme et Aisne) a aussi marqué sa place dans l'histoire de l'institution nouvelle. On lui reproche cependant d'être impuissante à former des associations interdépartementales. Cependant l'article 89 autorise formellement les départements « à faire des conventions », à l'effet d'entreprendre et de conserver des ouvrages à frais com

CONTRÔLE DES FINANCES COMMUNALES

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muns, non seulement des ouvrages, mais aussi « des institutions « d'utilité départementale ». L'exemple même de l'asile de Clermont, acheté pas le seul département de l'Oise, en même temps qu'il passait, en vue du traitement de leurs aliénés, un traité avec les départements de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise, ne constitue-t-il pas une association très caractérisée? On préférerait la copropriété indivise des trois départements. L'indivision, que nos lois civiles évitent entre particuliers, n'est pas meilleure entre personnes civiles. Ne sont-ce pas aussi de véritables associations que celles permises entre départements voisins par les lois de 1833, 1879 et 1885 sur les écoles normales primaires et l'inspection des écoles maternelles n° 190]?

197. 4° Le conseil général est chargé du contrôle de la situation et de l'administration financières des communes.

Il s'agit là d'un nouveau caractère dont le conseil général a été investi pour la première fois, sauf la disposition exceptionnelle de la loi du 5 avril 1851 expliquée au numéro suivant, par la loi du 18 juillet 1866 (art. 4), et qu'a développé la loi du 10 août 1871.

Le conseil général fixe chaque année le maximum du nombre. des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés, par la loi du 5 avril 1884, à voter pour en affecter le produit à des dépenses d'utilité communale. Mais ce pouvoir n'était pas de nature à être délégué d'une manière absolue; le conseil général ne peut fixer un maximum supérieur à la limite déterminée chaque année par la loi de finances (L. 1871, art. 42). Dans cette limite, le conseil général pourra varier le nombre des centimes extraordinaires que les communes du département auront la faculté de s'imposer; il pourra restreindre ce maximum suivant le degré de l'aisance publique dans chaque commune, la différence des besoins, et l'importance des charges grevant déjà les contribuables.

Dans un ordre d'idées analogue, l'article 5 de la loi de 1866, reproduit par l'article 66 § 4 de la loi du 10 août 1871, conforme d'ailleurs à la pratique antérieurement établie, exige que le préfet rende compte au conseil général de l'emploi des res

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CONTRÔLE PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX

sources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 21 mai 1836 mettent ces ressources à la disposition du préfet. Il n'en peut rendre compte à chaque conseil municipal; mais il est tenu d'en rendre compte au conseil général considéré, sous ce rapport, comme le représentant de tous les conseils municipaux du département. En allant bien au delà dans cette voie le législateur de 1871, modifiant cette loi de 1836, a doté les conseils généraux et leurs commissions départementales d'attributions considérables en matière de chemins vicinaux (art. 44 et 86 (no 217] ).

Dans cet ordre d'idées se plaçaient aussi les attributions conférées par l'article 48 § 4 de la loi de 1871 aux conseils généraux en matière d'octrois communaux et qui ont été supprimées par la loi municipale du 5 avril 1884.

Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante (L. 1871, art. 42). A la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun (art. 66 § 4). — [Voir au no 215 l'article 80].

198. On peut voir dans une loi spéciale du 5 avril 1851 une première application de l'idée mise en œuvre par les dispositions des lois de 1866 et 1871, qui ont investi les conseils généraux d'une mission de contrôle de l'administration financière des communes.

Les incendies ont souvent pour conséquence de mettre à la charge de la commune dans laquelle ils se produisent une espèce particulière de dettes, celle de secours ou de pensions temporaires ou à vie, parfois réversibles sur la tête des enfants, au profit des sapeurs-pompiers qui, dans leur service, ont reçu des blessures ou contracté des maladies entraînant une incapacité de travail. En cas de mort dans les mêmes conditions, les secours ou pensions peuvent être attribués aux veuves et aux enfants. Ces secours

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