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DIVISION DES PRÉFECTURES EN TROIS CLASSES

161 royale du 29 mars 1821, relative au remplacement des préfets pendant leur absence momentanée de leur département, et à la délégation de leurs fonctions, art. 1). — En cas d'absence ou d'empêchement d'un préfet sans qu'il ait délégué l'administration, ou en cas de vacance de la préfecture, le premier dans l'ordre du tableau prend de droit l'administration du département toutefois, si, avant la vacance de la préfecture, l'administration a été déléguée, celui à qui elle aura été déléguée continuera d'exercer, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par notre ministre de l'intérieur (art. 2). Le costume officiel des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, tel qu'il a été déterminé par les arrêtés des consuls des 17 ventôse, 17 floréal et 8 messidor an VIII, le décret du er mars 1852 et défini en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 avril 1873, sera désormais facultatif(Décret du 16 avril 1878, art. 1er). Le costume réglementaire des mêmes fonctionnaires sera, à l'avenir, fixé conformément aux dispositions annexées au présent décret (art. 2). — (Suit le règlement concernant le costume officiel des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux).

130. Les préfectures sont divisées en trois classes, qui appartiennent à la résidence et non à la personne. Elles se distinguent par le traitement des préfets, fixé à 35,000, 24,000 et 18,000 fr. par le décret du 23 décembre 1872, en exécution de la loi du budget du 20 décembre 1872. Ce classement des préfectures, fait par le décret du 27 mars 1852 (sauf la diminution des traitement de 5,000, 6,000 et 2,000 fr.), a reçu et peut toujours recevoir des modifications partielles de décrets ultérieurs ayant pour objet, dans la mesure des crédits ouverts par la loi du budget, de faire passer certaines préfectures de la troisième à la seconde classe, ou de la seconde à la première. Chaque année le ministère de l'intérieur publie l'état de la division des préfectures et sous-préfectures en trois classes. Il résulte de l'état de 18961 que trois préfectures sont hors classe (préfecture de la Seine, préfecture de police, et territoire de Belfort), 11 de première classe, 31 de deuxième classe, 43 de troisième classe; et que les 3 préfectures de l'Algérie, comme leurs sous-préfectures, n'y sont pas comprises.

131. Un projet de loi voté par la chambre des Députés le 15 mai

1 Reproduit à la fin du tome II, appendice contenant la classification des préfectures et sous-préfectures en trois classes.

T. I.

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SYSTÈMES DES CLASSES TERRITORIALES

1882, mais rejeté par le Sénat, avait pour objet de supprimer les classes territoriales de préfectures et de sous-préfectures et d'établir des classes personnelles aux fonctionnaires, préfets, secrétaires généraux, sous-préfets et conseillers de préfecture. Par suite de l'échec de ce projet de loi, la division des préfectures en trois classes est demeurée telle que nous l'indiquons au nu

↑ Nous reproduisons le texte du projet voté par la chambre des Députės et rejeté par le Sénat : — « Art. 1. Les traitements des préfets, des souspréfets, des secrétaires généraux et des conseillers de préfecture sont divisés en trois classes. Les traitements sont attachés à la personne des fonctionnaires. — Art. 2. Les cadres et les traitements sont fixés dans chaque classe conformément au tableau annexé à la présente loi. - Art. 3. Des indemnités de résidence sont, en outre, attribuées, dans les limites d'un crédit annuel de 200,000 fr., à certaines préfectures et à certaines souspréfectures. Elles ne peuvent être allouées qu'aux préfets et sous-préfets. Un réglement d'administration publique déterminera les résidences auxquelles sera attribuée une indemnité et le montant de cette indemnité. — Art. 4. La retraite des préfets de 1 classe est calculée sur le cinquième du traitement. —Art. 5. Sont abrogées les dispositions des lois et décrets contraires à la présente loi. »

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ET DES CLASSES PERSONNELLES

163 méro précédent. Le Sénat a considéré, non sans raison, qu'il serait choquant de voir les fonctionnaires administratifs départementaux de la Lozère ou de la Corrèze, par exemple, plus rétribués que ceux des départements du Nord et du Rhône, et que, si les indemnités de résidence prévues à l'article 3 du projet servaient à remédier à une situation aussi anormale, la réforme aboutirait à une augmentation inévitable des traitements. C'est en raison de l'importance de ce projet et de son application éventuelle à tous les fonctionnaires de l'ordre administratif que nous le reproduisons en note.

132. Le maintien de la division des préfectures et sous-préfectures en trois classes, ou classes territoriales, se concilie d'ailleurs depuis cinquante ans avec des augmentations de traitements personnelles, permettant de tenir compte des services d'un fonctionnaire sans le déplacer, et de lui donner de l'avancement sur place. C'est ce qu'ont fait successivement, sur des bases différentes, les décrets des 27 mars 1852, 25 juillet 1855, 15 avril 1877, et 7 décembre 1883. Ce point important est actuellement réglé par le décret du 22 mars 1887, et l'article 48 de la loi de finances du 26 février 1887.

A partir de 1887, le ministre de l'intérieur joindra chaque année à ses propositions budgétaires l'état nominatif des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture touchant, à titre personnel, un traitement supérieur à celui que comporte leur résidence. Cet état devra mentionner, pour chacun des fonctionnaires précités, la date de la nomination à la classe actuelle et la date de la nomination à la classe immėdiatement inférieure (Loi du 26 février 1887 portant fixation du budget de l'exercice 1887, art. 48).

Les préfets des départements compris dans la deuxième classe pourront, après trois ans de services dans le même département, ou après cinq ans de fonctions dans différents départements de la même classe, obtenir sur place une augmentation de traitement de cinq mille francs (Décret du 22 mars 1887, concernant l'avancement sur place des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, art. 1). Les préfets des départements compris dans la troisième classe pourront obtenir, dans les mêmes conditions, une augmentation de traitement de trois mille francs (art. 2). Cette augmentation pourra être portée à onze mille francs pour les préfets des départements de deuxième classe et à six mille francs pour les préfets des départements de troisième classe, après une nouvelle période

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AUGMENTATIONS PERSONNELLES DE TRAITEMENTS

de trois ans dans le même département, ou de cinq ans dans différents départements de la même classe (art. 3). Les sous-préfets et les secrétaires généraux compris dans la deuxième classe pourront, après trois ans de services dans le même poste, ou après cinq ans de services dans des postes différents, mais de même classe, obtenir sur place le traitement de la classe supérieure (art. 4). Les sous-préfets et les secrétaires généraux compris dans la troisième classe pourront obtenir, aux mêmes conditions. une augmentation de traitement de mille francs (art. 5). Les conseillers de préfecture de deuxième et de troisième classe pourront, après cinq ans de services dans une ou plusieurs résidences, obtenir sur place le traitement de la classe supérieure (art. 6). Les conseillers de préfecture de troisième classe ainsi promus, sur place, à la deuxième classe pourront, après une nouvelle période de cinq ans, être élevés personnellement a la première classe de leurs fonctions (art. 7).

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133. Un décret du 27 mars 1854 disposait que les préfets et sous-préfets qui, au moment où ils cesseront d'être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues, pourront, s'ils comptent six ans de services rétribués par l'État, obtenir une pension de retraite, dont la durée ne pourra s'étendre au delà de six ans, le montant être cumulé avec aucun traitement, ni pension de retraite non militaire. Le décret du 15 avril 1877 permet d'allouer un traitement de non-activité aux préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture qui auront 6 ans de services rétribués par l'État, sans réunir les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite.

D'après un décret rendu en conseil d'État le 28 février 1863 (art. 1 et 2), le titre de préfet honoraire peut être conféré par décret aux préfets placés hors des cadres d'activité ou admis à la retraite et qui ont bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions. Les préfets honoraires doivent, aux termes de ce décret, porter dans les cérémonies publiques le costume de préfet, moins l'écharpe qui est le signe de l'autorité; ils prennent rang immédiatement avant les membres du conseil de préfecture.

134. De même que nous avons vu près des ministres un nombre considérable d'employés, du plus haut grade, comme du plus modeste, formant l'administration centrale de chaque ministère, dont les cadres sont actuellement fixés par décrets por

BUREAUX DES PRÉFECTURES

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tant règlement d'administration publique, de même les préfets ont pour collaborateurs immédiats les bureaux des préfectures placés sous leur autorité. On y voit, comme dans les ministères, des chefs de division, des chefs, des sous-chefs de bureau, etc., et le secrétaire greffier du conseil de préfecture. Il est pourvu à cette dépense par un fonds d'abonnement payé par l'État (L. 28 pluviôse an VIII, art. 24). En raison de l'insuffisance de ce fonds d'abonnement, les conseils généraux votent aussi des subventions. Les bureaux des préfectures sont l'objet d'une organisation toute locale, présentant de nombreux inconvénients. L'avancement, rapide à certains moments dans quelques départements, est, dans la plupart et le plus souvent, d'une lenteur décourageante pour des employés peu rétribués, sans avenir, sans déplacement possible, à moins de perdre les retenues effectuées sur leur traitement au profit de caisses de retraites départementales indépendantes les unes des autres. La centralisation de ces importants services en un corps unique, hiérarchiquement organisé, a été souvent demandée. Soixante conseils généraux ont émis des vœux en ce sens. Une proposition de loi d'initiative parlementaire s'est produite à cet égard dès le 13 novembre 1876. Une pétition des employés de la préfecture de l'Oise a été renvoyée, en 1879, aux ministres de l'intérieur et des finances. Le 28 décembre 1883, soixante députés avaient déposé une nouvelle proposition de loi; devant une autre législature cent dix députés l'ont reprise le 5 décembre 1885. Son article premier en formulait ainsi le principe « Le personnel des bureaux des préfectures et sous« préfectures forme un corps d'administration relevant du mi«nistère de l'intérieur ». Le déplacement de compétence, du préfet au ministre, fait craindre que les préfets aient moins d'autorité sur leur personnel; mais ils seraient très écoutés du ministre. La question est toujours pendante.

A ces emplois s'appliquent les dispositions de l'article 45 §3 de

1 Proposition de loi tendant à organiser le personnel des bureaux des préfectures et des sous-préfectures (annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 1885; Chambre des députés; session extraordinaire de 1885, n° 189).

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