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AUTRES RÉFORMES NÉCESSAIRES

reprochons pas d'être insuffisants; de ne pas rétablir la province d'avant 1789, ni même le canton de la constitution de l'an III, ni de ne pas livrer les services publics aux corps locaux électifs. Il en est pour lesquels la décentralisation administrative est surtout ce dernier genre de bouleversement [n's 389 à 400].

127. Il ne faut pas détourner les esprits d'autres questions, qui ne sont pas des questions de décentralisation, qui ont plus d'importance actuelle, et réclament une solution. Ce serait un grand honneur pour un gouvernement et pour un parlement que de les aborder et de les trancher avec le courage et l'esprit d'indépendance qu'elles réclament. Il y a longtemps que la répartition de la plupart des services publics sur les divers points du territoire n'est plus en harmonie avec la révolution accomplie au XIXe siècle dans les moyens de communication et de transport. Les transformations économiques d'un pays y rendent nécessaires des réformes dans son organisation administrative, financière et judiciaire; et sur ce point rien n'a été fait en France. Cette répartition des services publics, au commencement du XIX siècle, a été faite dans chaque département, sur la base de sa division en arrondissements voir nos 226 à 228. Elle avait alors, comme cette division elle-même, sa raison d'être, dans un pays ayant peu de routes de terre et ne pouvant avoir ni chemins de fer, ni téléphones. Combien d'arrondissements, éloignés il y a cent ans, sont aujourd'hui étroitement rapprochés, et pourraient être groupés et réunis en un seul? Il ne s'agit pas de supprimer tous les arrondissements, ni tous les sous-préfets, ni tous les conseils d'arrondissements, comme des chambres de Députés l'ont voté certains jours, en 1829 et en 1886, ni tous les receveurs des finances, pas plus que tous les tribunaux. Mais il y a lieu de supprimer autant de tribunaux, de sous-préfets, de conseils d'arrondissements, de receveurs des finances, etc., qu'il y a d'arrondissements pouvant être réunis à des arrondissements voisins, et ils sont très nombreux. L'obstacle à cette utile réforme est à la fois dans la résistance des chefs-lieux d'arrondissement menacés, et dans les intérêts électoraux. Il ne nous paraît pas

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impossible de concilier les intérêts opposés dans la constitution d'arrondissements plus vastes, pouvant même porter deux noms, avec l'économie d'un organisme administratif et judiciaire sur deux, sans qu'il soit nécessaire de les laisser côte à côte dans la même ville, et (si le Parlement croit devoir conserver dans la chambre des Députés le même nombre de membres), en divisant ces arrondissements agrandis en circonscriptions électorales. Quelque puissent être d'ailleurs les tempéraments à apporter dans l'exécution, l'intérêt d'ordre public qui s'attache à la suppression d'organes inutiles, de magistrats inoccupés, de charges budgétaires ayant perdu leur raison d'être par suite de transformations économiques, cet intérêt supérieur doit l'emporter sur tous les autres. Le moment est venu pour les réformes de ce genre d'être utilement remises à l'ordre du jour, sans qu'il soit utile de toucher à la division départementale de l'Assemblée constituante. Il ne faudrait pas que, sous prétexte de décentralisation administrative, l'esprit public fût détourné de cette réforme, capitale au point de vue administratif, judiciaire, économique et financier. Nous y reviendrons en traitant de l'arrondissement [nos 227 et 228].

Nous sommes loin de prétendre cependant qu'il n'y ait pas d'autres améliorations et d'autres économies à réaliser. Nous pensons le contraire. Il n'est aucune branche de l'organisation des sociétés humaines qui échappe aux évolutions que le temps. apporte et que l'avenir tient toujours en réserve. En outre et indépendamment de ces évolutions, n'y a-t-il pas toujours, dans un organisme social, des améliorations et des simplifications possibles, des abus à corriger, des déperditions de forces et des sinécures à supprimer, sans oublier que la première chose à faire serait de n'en jamais créer de nouvelles. Toutes ces réformes désirables ne constituent pas des mesures de décentralisation. Elles sont à l'heure présente plus essentielles, et nous n'en connaissons ni de plus rationnelles, ni de plus importantes, ni de plus urgentes que celles dont nous venons d'indiquer la nature et la portée.

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ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

128. Après avoir, au milieu de ces prolégomènes historiques et scientifiques sur l'administration départementale, donné la loi du 28 pluviôse de l'an VIII avec ses dispositions conservées et celles justement anéanties, il convient de terminer par le texte même des trois premiers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. Ces trois articles forment son titre Ier, sous la rubrique Dispositions générales; ils posent le principe du nouvel organe, la commission départementale, créé par le législateur de 1871. Ils montrent comment son œuvre se concilie avec celle du législateur de l'an VIII. Le préfet subsiste à côté du conseil général et de la commission départementale; à eux la décision, à lui l'instruction et l'exécution; de sorte qu'il n'y a point là un retour aux administrations collectives de 1790 et de l'an III, qui réunissaient l'action, la délibération et la juridiction.

Ces trois articles forment la transition naturelle entre le tableau général, que nous venons de tracer, du régime actuel de l'administration départementale et des questions qui s'y rattachent, et l'étude des textes qui font l'application des principes posés.

Il y a dans chaque département un conseil général (L. 10 août 1871, ́art. 1er). Le conseil général élit dans son sein une commission départementale (art. 2). Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département. Il est en outre chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 3).

PRÉFETS.

129. Rôle général des préfets; nomination, résidence, et remplacement en cas d'empêchement ou d'absence.

130. Division des préfectures et sous-préfectures en trois classes territoriales.

131. Projet de loi, voté par la chambre des Députés en 1882, et rejeté par le Sénat, relatif à l'établissement des classes personnelles.

132. Loi et décret de 1887, relatifs aux augmentations de traitement accordées à titre personnel aux préfets, sous préfets, secrétaires généraux, et conseillers de préfecture.

133. Costumes; honorariat; traitements ou pensions de non-activité. 134. Organisation exclusivement locale des bureaux des préfectures; réclamations et propositions de centralisation du service.

PRÉFETS ET PRÉFECTURES

135. Situation spéciale des archivistes départementaux.

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436. Dispositions relatives aux préfets dans le département de la Seine, le département du Rhône et les villes de plus de 40,000 âmes.

137. Caractères légaux du préfet.

138. Du préfet agent du gouvernement.

139. Du préfet représentant du gouvernement et de l'administration centrale, administrateur jure proprio du département.

140. Arrêtés préfectoraux individuels et spéciaux, constituant des actes administratifs proprement dits.

141. Actes de cette nature, accomplis en cette qualité par les préfets en vertu des dispositions de déconcentration, qui ne doivent pas être confondues avec des mesures de décentralisation.

142. Décret législatif du 25 mars 1852, et décret réglementaire du 13 avril 1861, toujours en vigueur dans leur ensemble, malgré diverses abrogations expresses ou implicites, et partielles.

143. Différence de nature légale entre ces deux décrets.

144. Articles 1 des deux décrets et tableau A; affaires départementales,

communales, et d'assistance publique.

145. Articles 2 et tableau B: police agricole, industrielle et sanitaire; ar

ticles 3 et tableau C: affaires commerciales et financières; articles 4 du décret de 1852 et 2 du décret de 1861, tableau D: affaires relatives aux cours d'eau et aux travaux publics.

146. Article 4 du décret de 1861 et décret du 15 février 1862; matières relatives à l'administration et à la police des cultes; affaires connexes et mixtes.

147. Article 5 de chaque décret; extension du droit de nomination des préfets à divers emplois.

148. Article 6 du décret de 1861 relatif à l'extension de la décentralisation

administrative au profit des sous-préfets; renvoi.

149. Articles 6 du décret de 1852 et 7 du décret de 1861; maintien du droit de contrôle et de réformation de l'administration supérieure sur toutes les affaires décentralisées par les deux décrets.

150. Abrogation de l'article 7 du décret du 25 mars 1852, qui exceptait de ses dispositions l'administration du département de la Seine.

151. Arrêtés préfectoraux réglementaires.

152. Le préfet représentant des intérêts départementaux, au point de vue de l'instruction préalable des affaires départementales et de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale.

153. Actes de gestion du préfet, représentant actif de la personnalité civile du département.

154. Des actes d'administration communale accomplis par les préfets aux lieu et place des maires.

155. Du préfet considéré comme juge dans des cas rares et peu importants; renvoi.

129. Le préfet est l'administrateur du département. Gréé par

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la loi du 28 pluviose de l'an VIII, il a reçu d'elle, par cette disposition capitale de l'article 3 « Le préfet sera seul chargé de << l'administration »>, l'action administrative, que l'Assemblée constituante et la Convention avaient confiée à ces administra tions collectives, successivement organisées sous les noms d'administrations et directoires du département, et d'administrations centrales de départements (no 107. Il a beaucoup plus de rapports historiquement, et sauf la différence des principes du nouveau droit public de la France, avec les Intendants de l'ancien régime dans les pays d'élections, qu'avec les procureurs généraux syndics de 1790 et même les commissaires du Directoire exécutif de l'an III à l'an VIII. Nous avons vu aussi [nos 63 et 110] que le préfet, agent direct du pouvoir exécutif, occupe le troisième degré de la hiérarchie administrative.

Comme les ministres, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif sans qu'aucune condition, même d'âge, entrave la liberté de son choix, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises pour être citoyen français; ils sont révocables par lui:

Le préfet doit résider au chef-lieu administratif du département. Ses fonctions ne doivent jamais cesser d'être remplies, à cause de leur importance; une ordonnance royale du 29 mars 1821, à la suite de divers arrêtés gouvernementaux qui avaient eu le même objet, a pourvu au remplacement des préfets en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de la préfecture. Depuis qu'un secrétaire général titulaire a été rétabli dans chaque département, il serait plus rationnel qu'il fût, de plein droit et sans délégation, chargé de remplacer le préfet en cas d'absence ou d'empêchement. Le ministre de l'intérieur n'aurait à procéder à une délégation que lorsque le préfet et le secrétaire général seraient simultanément absents ou empêchés. Les projets de loi de 1887 et1896 relatifs à l'institution de conseils régionaux de préfecture [nos 161 et 540] ont été obligés de proposer ces solutions.

Les préfets autorisés à s'absenter de leur département déléguent leurs fonctions, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, à un conseiller de préfecture ou au secrétaire général de la préfecture, à leur choix. La délégation n'a pas besoin d'être approuvée par notre ministre de l'intérieur, lorsque le préfet ne sort pas du département. (Ordonnance

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