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PROGRESSION DES AFFAIRES CONTENTIEUSES

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raison, réservé à l'assemblée du conseil statuant au contentieux. Cet état de choses tient à la progression continue des affaires contentieuses, résultant des progrès mêmes de la législation créant des recours nouveaux ou développant des recours existants. Le projet de loi du 10 mars 1891, dont nous ferons mention au n° suivant, rappelle à cet égard les données de la statistique des travaux du conseil d'État en matière contentieuse 1.

Un autre document officiel du 21 juillet 1894, également cité au no suivant, constate que, pendant la période commencée le 1er janvier 1891, date à laquelle s'arrêtaient les constatations du précédent document, la moyenne annuelle des pourvois s'élève à 2,252. Il constate en outre le notable accroissement des désisions rendues chaque année, ce qui témoigne de l'activité déployée par le conseil d'État, bien que le chiffre des arriérés ne cesse de s'accroître.

97. Sans entrer autrement dans l'examen des questions contentieuses réservé au chapitre consacré aux tribunaux administratifs, nous nous bornons à constater ici que le législateur doit apporter dans la composition et l'organisation du conseil d'État les développements rendus nécessaires par cette extension toujours croissante des affaires contentieuses. Nous indiquerons,

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Si l'on considère les quatre périodes de cinq ans, qui se sont écoulées de 1871 à 1891, on constate les résultats suivants: de 1871 à 1875, il y a eu 5,649 pourvois, soit, en moyenne, 1,130 par an; de 1876 à 1880, 7,329 pourvois, soit 1,465 par an; de 1881 à 1885, 8,788 pourvois, soit 1,757 par an; de 1886 à 1890, 9,735 pourvois, soit 1,947 par an. Ainsi, entre la première et la dernière de ces quatre périodes quinquennales, l'augmentation a été de 4,600 pourvois par période, et d'environ 800 par an. L'arriéré s'est naturellement ressenti de cette situation. Depuis plusieurs années, le nombre des affaires restant à juger au 31 décembre est supérieur à 3,000: il était de 3,395 en 1888, de 3,050 en 1889, de 3,205 en 1890. Si l'on réduit ces chiffres d'environ un tiers, pour tenir compte des affaires qui sont normalement en cours d'instruction et ne sont pas en état d'être jugées,on obtient un chiffre d'environ 2,200 affaires, représentant l'arriéré réel au 1er janvier 1891... »

« Ainsi, durant l'année judiciaire 1892-1893, il a été formé, avons-nous dit, d'après la moyenne annuelle, 2,252 pourvois, et il en a été jugé 2,164, ce qui fait un excédent de 88 qui est venu s'ajouter à l'excédent préexistant. A la date du 15 octobre 1893, le nombre des affaires à juger s'élevait à 4,151 dont 1,341 devaient être instruites par la section du conten tieux, puis jugées en audience publique par l'assemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux »>.

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en traitant des tribunaux administratifs, les quatre projets de loi qui, depuis 1888, ont successivement proposé des remèdes empiriques à cette situation [nos 475 à 479]. Nous dirons aussi pourquoi la solution devrait être cherchée dans un ordre de déterminations législatives plus simples, plus logiques, et moins dangereuses pour l'ensemble même du conseil d'État.

98. Assemblée générale du conseil d'État.- Les règles relatives à la composition de cette assemblée, qui réunit dans son sein les divers éléments du conseil, sont formulées dans les articles 6 de la loi du 13 juillet 1879 et 14 de la loi du 25 mai 1872 cidessous rapportés. Le tableau général de ses attributions est contenu dans l'article 7 du décret portant règlement intérieur du conseil d'État du 2 août 1879, qui a été modifié par un décret du 3 avril 1886. Nous reproduisons également ce texte important qui codifie et complète de nombreuses dispositions de lois et de règlements. Cet article 7 a remplacé l'article 5 du règlement du 21 août 1872, qui lui-même avait remplacé, en les mettant en harmonie avec la législation nouvelle, les divers numéros de l'article 13 de l'ancien décret réglementaire du 30 janvier 1852. Ces dispositions du décret de 1886 trouveront leur commentaire dans les parties de l'ouvrage consacrées aux matières qu'elles régissent; mais, vu dans son ensemble et rapproché de ceux qui concernent les sections, ce texte met en lumière la diversité des attributions administratives du conseil d'État, presque aussi multipliées que les actes mêmes de l'admi

nistration centrale.

Nous nous bornons à constater, d'une part, que le décret du 3 avril 1886 a diminué le nombre des affaires administratives soumises à l'assemblée générale du conseil [voir la statistique n° 101], et, d'autre part, qu'il résulte de ses dispositions que les attributions de l'assemblée générale du conseil d'État se divisent en cinq catégories. Ce sont : 1° l'examen des projets et propositions de loi; 2o l'examen des projets de règlement d'administration publique; 3° l'examen des affaires administratives énumérées dans les nos 3 à 25 (23 numéros) du nouvel article 7 du règlement

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intérieur du conseil d'État ; 4° l'examen des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, et 5° les affaires renvoyées, en raison de leur importance, à l'examen de l'assemblée générale.

Après cet article 7, modifié en 1886, du décret portant règlement d'administration publique du 2 août 1879, nous reproduisons les dispositions purement réglementaires du même décret, relatives à l'ordre intérieur des travaux de l'assemblée générale.

Le conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (L. 13 juillet 1879, art 6).

-Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le conseil d'État a été entendu (L. 24 mai 1872, art 13 § 1). — Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion (art. 14).

Décret du 3 avril 1886, portant modification de l'article 7 du Décret du 2 août 1879 portant règlement intérieur du conseil d'État. L'article 7 du décret du 2 août 1879 est modifié ainsi qu'il suit : Sont portés à l'assemblée générale du conseil d'État : 1° les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil d'État; 2o les projets de règlement d'administration publique ; 3° l'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège; 4o les recours pour abus; 5o les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts; 6° la création des établissements ecclésiastiques ou religieux; 7° l'autorisation d'accepter des dons et legs excédant 50.000 francs, lorsqu'il y a opposition des héritiers; 8° l'annulation des délibérations prises par les conseils généraux des départements dans les cas prévus par les art. 33 et 47 de la loi du 10 août 1871; 9° les impositions d'office établies sur les départements dans les cas prévus par l'article 61 de la loi du 10 août 1871; 10° les traités passés par la Ville de Paris pour les objets énumérés dans l'article 16 de la loi du 24 juillet 1867; 11° les changements apportés à la circonscription territoriale des communes ; 12° la création des octrois; 13° la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux; 1 la création des chambres de commerce; 15 la naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'art. 2 de la loi du 29 juin 1867; 16° les prises maritimes; 17° la délimitation des rivages de la mer; 18° les demandes en concession de mines, soit en France, soit en Algérie; 19° l'exécution des travaux publics à la charge de l'État qui peuvent être autorisés par décret ; 20. l'exécution des tramways; 21° les concessions de desséchements de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 22° l'approbation des tarifs de ponts à péage et de bacs, et le rachat des concessions de ponts à péage; 23' l'établissement de droit de tonnage dans les ports maritimes; 21° l'autorisation des sociétés d'as

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surances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867; 25° la suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres, dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810; 26° toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature, sur lesquelles il doit être statue, en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique; 27° enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par le président de section, d'office ou sur la demande de la section.

Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le conseil d'État, sur la proposition du ministre de la justice, président du conseil d'État. En cas d'urgence, le conseil est convoqué par le vice-président (Décret du 2 août 1879,portant règlement intérieur du conseil d'Etat, art.13). - Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur (art. 14). Le rôle est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maitres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance. Sont imprimés et distribués en même temps que le rôle, s'ils n'ont pu l'être antérieurement, les projets de loi et de règlement d'administration publique, les avis proposés par les sections, ainsi que les documents à l'appui desdits projets dont l'impression aura été jugée nécessaire par les sections. Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le jour où a lieu la distribution du rôle et des impressions, et ils y sont tenus à la disposition des membres du conseil, sauf les cas d'urgence (art. 15). — Le procès-verbal contient les noms des conseil lers d'Etat présents. Les conseillers d'État et les maitres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du conseil d'État. Il en est de même des auditeurs qui sont chargés de rapports inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrément du président de leur section, remettre l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues (art. 16). — Le président a la police de l'assemblée; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue (art. 17). Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents et sur convocation spéciale. Le président proclame le résultat des votes (art. 18).

99. Sous cet intitulé Dispositions générales, le titre quatrième et dernier du décret du 2 août 1879 portant règlement d'administration publique sur l'organisation intérieure du conseil, édicte un certain nombre de prescriptions qui intéressent l'ensemble du conseil d'Etat et sont empruntées, sauf quelques modifications, au règlement du 21 août 1872.

ORGANISATION INTÉRIEURE DU CONSEIL D'ÉTAT

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Les présidents de section et les conseillers d'État siègent dans l'ordre du tableau. Le tableau comprend : 1° le vice-président; 20 les présidents de de section; 3o les conseillers d'État en service ordinaire; 4° les conseillers d'État en service extraordinaire; 50 les maîtres des requêtes et les auditeurs. Ils y sont tous inscrits dans l'ordre de leur nomination (art. 26). — Les conseillers d'Etat ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le ministre de la justice, après avoir pris l'avis du vice-président et du président de leur section. Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le vice-président, après avoir pris l'avis du président de la section dont ils font partie (art. 27). Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs conseillers d'État, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le vice-président du conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par l'appel de conseillers pris dans les autres sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section (art. 28). Tout conseiller d'Etat, maitre des requêtes ou auditeur, qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée. Si l'absence non autorisée dure plus d'un mois, le ministre de la justice en informe le président de la République (art. 29).-Au procès-verbal des sections et des assemblées générales du conseil d'État est annexé un résumé des discussions relatives aux projets de loi, aux règlements d'administration publique et aux affaires pour lesquelles, à raison de leur importance, la président jugerait que la discussion doit être recueillie. Ce résumé est fait par un auditeur désigné à cet effet par le président et assisté d'un rédacteur spécial. Il reproduit sommairement les discussions; il est soumis à la révision du président ou de l'un des conseillers d'État ou maitres des requêtes présents à la séance, délégué par le président (art. 30). L'époque des vacances du conseil d'Etat est fixée, chaque année, par un décret du président de la République. Le même décret forme deux sections pour délibérer sur les affaires urgentes et désigne neuf conseillers d'État en service ordinaire, huit maitres des requêtes et dix auditeurs pour composer ces sections. L'assemblée générale ne peut délibérer pendant les vacations qu'autant que neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Les conseillers d'État désignés pour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer, de l'agrément du président, par un autre conseiller d'État (art. 31).

100. Les travaux du conseil d'État sont l'objet de statistiques périodiques, relevant tous les faits administratifs qui ont exigé l'intervention du conseil d'État. Par suite elles présentent l'ensemble des faits les plus importants de la vie administrative de notre pays. Le conseil d'État dresse lui-même et présente au chef de l'Etat ces comptes-généraux, dont la publication éclaire les pou

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