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SECTIONS ADMINISTRATIVES ET

Le conseil d'État est divisé en quatre sections (abrogė), dont trois seront chargées d'examiner les affaires d'administration pure, et une de juger les recours contentieux. La section du contentieux sera composée... (abrogé). Les présidents de section sont nommés par décrets du président de la République et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. Le ministre de la justice a le droit de présider les sections hormis la section du contentieux. Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décrets du président de la République. Les conseillers en service extraordinaire, les maitres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux... (Loi du 24 mai 1872, art. 10).

Le conseil d'État est divisé en cinq sections, dont une section du contentieux et une section de législation. Les sections sont composées de cinq conseillers d'État en service ordinaire et d'un président, à l'exception de la section du contentieux, qui est composée de six conseillers en service ordinaire et d'un président. Il y aura un quatrième commissaire du gou. vernement attaché à cette section. Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du conseil, sur la répartition des membres et des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi (Loi du 13 juillet 1879, relative au conseil d'Etat, art. 4).

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Les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil d'État soit par les Chambres, soit par le gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents ministères, sont répartis entre les quatre sections suivantes : 1° section de législation, de la justice et des affaires étrangères; 2o section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts; 3° section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies; 4 section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, des postes et télégraphes. Les projets et les propositions de loi, les projets de réglement d'administration publique et les affaires administratives concernant l'Algérie sont examinés par les différentes sections, suivant la nature du service auquel ils se rattachent (Décret du août 1879, portant règlement intérieur du conseil d'Etat, art. 1er). Le ministre de la justice ou le vice-président du conseil d'Etat pourra toujours réunir à la section compétente soit la section de législation, soit telle autre section qu'il croira devoir désigner (art. 2). Les conseillers d'Etat, maitres des requêtes et auditeurs de 1r classe qui sont nommés à des fonctions publiques, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, ont entrée à la section administrative à laquelle ils appartiennent et à l'assemblée générale. Toutefois, les conseillers d'État ainsi nommés à des fonctions publiques ne peuvent prendre part aux travaux du conseil, que dans les conditions prévues pour les conseillers d'Etat en service extraordinaire, par l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 (art. 3). Les 30 maitres des requêtes, les 12 auditeurs de 1 classe et les 24 auditeurs de 2 classe sont ré

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117 partis ainsi qu'il suit dans les sections... [no 94 8o] (art. 4). Tous les trois ans, il peut être procédé à une nouvelle répartition des conseillers d'État et des maîtres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret du président de la République, en ce qui concerne les conseillers d'État, et par arrêté du ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section, en ce qui concerne les maitres des requêtes. En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'Etat ne peuvent être déplacés par décret du président de la République que sur la demande et de l'avis du vice-président du conseil d'Etat. Chaque année, au 15 octobre, le ministre de la justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections (art. 5).

La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le conseil d'État. Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. En cas de partage, on appellera le plus ancien des maitres des requêtes présents à la séance. Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit (Loi du 24 mai 1872, art. 15). La section du contentieux ne peut statuer, en exécution de l'article 19 de la loi du 24 mai 1872 sur les affaires introduites sans le ministère d'un avocat au conseil, ni délibérer sur les affaires qui doivent être portées à l'assemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux, que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents (Décret du 2 août 1879, art. 21). · Trois quatre de par la loi du 13 juillet 1879, art. 4 § 3) maitres des requêtes sont désignés par le président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaires du gouvernement. Ils assisteront aux délibérations de la section du contentieux (Loi du 24 mai 1872, art. 16).

Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (Loi du 24 mai 1872, art. 12 % 2). Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues (L. 1872, art. 13 § 2).

94. Il est essentiel d'établir dès à présent l'importante antithèse qui résulte des textes ci-dessus reproduits entre la section du contentieux et les sections administratives. Les différences sont au nombre de douze; la dernière résulte de la loi relative à la création d'une commission temporaire du contentieux, dont nous parlerons au numéro suivant: -1° la section du contentieux, en raison de la nature de sa mission, ne correspond spécialement à aucun ministère (D. 2 août 1879, art. 1); 2o elle ne peut être présidée par le ministre de la justice président du conseil d'État (L. 24 mai 1872, art. 10 § 4); -3° elle est la seule où le prési

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dent n'ait pas voix prépondérante en cas de partage (L. 24 mai 1872, art. 15 § 3 et 12 § 2); -4° elle seule est composée de six conseillers d'État en service ordinaire et d'un président, les sections administratives n'en comptant que cinq et un président (L. 13 juillet 1879, art. 4 § 2); -5° le nombre des membres nécessaires pour la validité des délibérations n'est pas le même pour la section du contentieux que pour les sections administratives; pour la section du contentieux, il faut distinguer trois hypothèses pour ordonner les mesures d'instruction, dans les affaires qu'elle devra juger seule, la présence de trois membres ayant voix délibérative est suffisante (L. 24 mai 1872, art. 15 § 2); pour juger ces affaires, d'une part, et, d'autre part, pour délibérer sur les affaires qu'elle ne pourra juger seule, la présence de cinq membres ayant voix délibérative est nécessaire (D. 2 août 1879, art. 21); les sections administratives au contraire sont soumises à cette règle différente et uniforme de ne pouvoir délibérer valablement que si trois conseillers d'État en service ordinaire sont présents (L. 24 mai 1872, art. 12 § 1); -6° la section du contentieux est la seule section à laquelle ne peuvent être attachés les conseillers d'État en service extraordinaire (L. 24 mai 1872, art. 10); 7° elle est la seule dont ne peuvent également faire partie les membres du conseil, conseillers du service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs, appelés à occuper temporairement des fonctions publiques sans sortir des cadres du conseil d'État (D. 2 août 1879, art. 3); 8° elle est la seule à laquelle soient attachés 8 maitres des requêtes, au lieu de 5 dans les autres sections; 4 auditeurs de 1re classe, au lieu de 2; et 10 auditeurs de 2e classe, au lieu de 4 (D. 2 août 1879, art. 4); 9° elle est la seule aux délibérations de laquelle aient le droit d'assister quatre autres maîtres des requêtes, nommés par décrets spéciaux commissaires du gouvernement au contentieux (L. 24 mai 1872, art. 16; L. 13 juillet 1879, art. 4 § 3); 10° elle seule, en outre de sa mission spéciale d'instruction et de rapport des affaires contentieuses (L. 1872, art. 15 § 1), entre tout entière [n° 460)] dans la composition de l'assemblée du conseil statuant au contentieux (L. 13 juillet 1879, art. 5);

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-11° Il y a des cas où elle est autorisée à juger seule, ainsi que la section temporaire du contentieux; - 12o la section du contentieux et la section temporaire du contentieux peuvent seules dans certains cas, depuis la loi du 26 octobre 1888, procéder en audience publique, comme l'assemblée du conseil délibérant au contentieux.

95. Bien que nous ne traitions pas en ce moment des juridictions administratives, et que nous soyons appelé à revenir plus loin sur l'existence et les conditions de fonctionnement de la section temporaire du contentieux nos 471 et 472, nous devons faire connaître ici les dispositions relatives à cette section, au point de vue des modifications apportées à l'organisation du conseil d'État. Il résulte en effet de la création de cette section temporaire, devenue en réalité permanente, qu'il existe actuellement six sections dans le conseil d'État au lieu de cinq, quatre sections administratives y compris la section de législation, et deux sections du contentieux. Mais comme l'une de ces sections est formée avec l'emploi cumulatif d'une partie du personnel des cinq autres, il y a là un expédient dans la nature duquel il devait être de ne pas durer. C'est une loi du 26 octobre 1888 qui a posé le principe de cette création temporaire, pour parer à l'encombrement excessif des affaires contentieuses. Cette loi n'a pas créé cette section; elle autorise le pouvoir exécutif à la créer par décret rendu en conseil d'État « lorsque les besoins du service l'exigeront». Il y a là une délégation donnée, par le pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, d'édicter par voie de décret réglementaire, une mesure du domaine exclusif de la puissance législative. Telle est en effet le caractère de toute création de juridiction nouvelle.

L'article 615 du Code de commerce et la loi du 18 juillet 1889 modifiant l'article 617 du même code, relatifs à la création des tribunaux consulaires et à leur composition, contiennent des dispositions de même nature n° 67.

Un décret portant règlement d'administration publique a été rendu, pour l'exécution de cette loi, le 10 novembre 1888, et, en conséquence, un autre décret du même jour a créé la section

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temporaire du contentieux au conseil d'État qui a rarement cessé de fonctionner depuis cette époque.

Lorsque les besoins du service l'exigeront, il sera formé, par décret en conseil d'État, une section temporaire qui concourra au jugement des affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées (Loi du 25 octobre 1888, relative à la création d'une section temporaire du contenlieux au conseil d'État, art. 1). La section temporaire sera composée d'un président de section et de quatre conseillers d'Etat, pris dans les différentes sections du conseil, auxquelles ils continueront d'appartenir, et désignés par décret du président de la République. Il pourra y avoir auprès d'elle un ou deux commissaires suppléants du gouvernement, nommės par arrêté du ministre de la justice, et qui pourront être choisis parmi les auditeurs de 1re classe. Pour la désignation des membres de la section temporaire et des commissaires suppléants du gouvernement, le vice-président du conseil d'Etat et les présidents de section seront appelés à faire des présentations (art. 2). — La section du contentieux et la section temporaire peuvent statuer, en audience publique, sur les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées dans lesquelles il y a constitution d'avocat. Le renvoi de ces affaires à l'assemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux peut avoir lieu dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 24 mai 1872 (art. 3). - Dans les affaires mentionnées ci-dessus, il ne sera pas reçu de constitution d'avocat après un délai de deux mois, qui courra du jour de l'enregistrement des protestations ou des pourvois au secrétariat du contentieux, à moins que, dans ce délai, l'une des parties n'ait déjà constitué avocat. Le délai ci-dessus ne fera, dans aucun cas, obstacle au jugement des affaires en état (art. 4). - Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi, notamment celles qui concernent le service des rapporteurs, des commissaires du gouvernement et du secrétariat (art. 5).

96. L'existence, pendant huit années, de la section temporaire du contentieux créée en vertu de la loi du 26 octobre 1888 et sa formation pour deux années nouvelles à compter du 15 octobre 1896, révèlent une situation d'ordre permanent exigeant des mesures de même ordre. Grâce à cet expédient et au zèle de la section temporaire, on a réussi à faire disparaitre, en ce qui concerne les affaires contentieuses sur lesquelles la section du contentieux et la section temporaire ont reçu mission de juger, l'encombrement de ces affaires. Il renaitrait le lendemain de la' suppression de cette section prétendue temporaire. Mais en outre, l'encombrement n'a cessé de s'accroitre en ce qui concerne les affaires contentieuses les plus importantes, dont le jugement est, avec

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