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COMPOSITION DU CONSEIL D'ÉTAT

parlementaire et l'initiative législative appartenant au gouvernement et aux deux chambres.

87. Le conseil d'État réorganisé par la loi du 13 juillet 1879 se compose de quatre catégories de fonctionnaires. Déjà il en était ainsi d'après la loi du 24 mai 1872; la loi de 1879 a augmenté le nombre des membres du conseil, qui est encore manifestement insuffisant.

Le conseil d'État se compose: 1° de 32 conseillers d'État en service ordinaire; 2o de 18 conseillers en service extraordinaire; 3o de 30 maitres des requêtes; 4° de 36 auditeurs, savoir: 12 de première classe et 24 de seconde classe (Loi du 13 juillet 1879, relative au conseil d'Etat, art. 1).

1° Les conseillers d'État en service ordinaire, dont le nombre est fixé à trente-deux par l'article 1er de la loi du 13 juillet 1879, sont nommés par décrets rendus en conseil des ministres (L. c. 25 février 1875, art 4). Ils forment la partie essentielle et fondamentale du conseil d'État. Lorsque des augmentations de personnel sont jugées indispensables, c'est là surtout qu'elles doivent être faites. Les conseillers d'État en service ordinaire ont voix délibérative dans toutes les formes de délibération du conseil, excepté ceux appelés après trois ans d'exercice à occuper une fonction publique sans sortir des cadres du conseil et qui n'ont plus voix délibérative que dans les affaires du ministère auquel leurs fonctions extérieures les rattachent. Les députés et sénateurs, même démissionnaires, ne peuvent être nommés conseillers d'État pendant les six mois qui suivent leur démission. Les conseillers d'État en service ordinaire sont révocables dans la même forme en laquelle ils ont été nommés, par décrets rendus en conseil des ministres (L. c. 25 février 1875, art. 4).

Un décret du 7 octobre 1870, relatif aux membres de la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'État, du 19 septembre 1870 jusqu'à l'installation du nouveau conseil nommé en vertu de la loi du 24 mai 1872, avait posé avec raison le principe de l'assimilation du traitement des conseillers d'État avec celui des conseillers à la cour de cassation. Mais le chiffre de 16,000 francs a été inscrit aux budgets au lieu de celui de 18,000

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traitement des conseillers à la cour de cassation; le relèvement à ce chiffre a été vainement demandé aux commissions du budget.

2o Les conseillers d'État en service extraordinaire, sont au nombre de dix-huit d'après la loi du 13 juillet 1879 (art. 1). Ce nombre est insuffisant en raison de l'augmentation des ministères; un projet de loi du 19 mars 1887 avait déjà proposé de l'élever à vingt. Ces conseillers, nommés par décrets, sont choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'ordre administratif où judiciaire; ils perdent leur titre de conseiller d'État, de plein droit, dès qu'ils cessent d'appartenir à l'administration active (L. 24 mai 1872, art. 5). Ils ont voix délibérative, soit à l'assemblée générale, soit aux sections, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent, et voix consultative dans les autres affaires (art. 11). Ils ne peuvent être altachés à la section du contentieux (art. 10). Ils ne reçoivent aucun traitement en tant que conseillers d'État.

3o Les maîtres des requêtes, au nombre de trente (L. 13 juillet 1879, art. 1), ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils font le rapport, tant à l'assemblée générale qu'à leurs sections (L. 24 mai 1872, art. 11). Ils sont nommés par décrets, après des présentations du vice-président et des présidents de section, et ne peuvent être révoqués que par un décret individuel, et après avis des présidents (art. 5). Le traitement des maîtres des requêtes est de 8,000 fr. Quatre maîtres des requêtes remplissent au contentieux les fonctions de commissaires du gouvernement.

4o Les auditeurs, au nombre de trente-six (L. 13 juillet 1879, art. 1er), sont divisés en deux classes, la première de douze auditeurs et la seconde de vingt-quatre. Ils ont voix délibérative à leur section, et voix consultative à l'assemblée générale, seulement, dans les deux cas, dans les affaires dont ils sont les rappor teurs (L. 24 mai 1872, art. 11 § 3).

Il résulte des chiffres qui précèdent que le service ordinaire, qui est le véritable conseil d'État, compte aujourd'hui, d'après la loi du 13 juillet 1879, 98 membres: 32 conseillers d'État, 30 maitres des requêtes et 36 auditeurs. Sous la charte de 1830, la loi

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du 19 juillet 1845 avait admis 108 membres; sous la constitution de 1848, la loi du 3 mars 1849 les avait réduits à 88; sous la constitution de 1852, leur nombre s'élevait à 170: 50 conseillers d'État, 40 maîtres des requêtes et 80 auditeurs; un décret du 3 novembre 1869 avait réduit à 48 le nombre de ces derniers. Enfin, en dernier lieu, la loi du 24 mai 1872 n'admettait que 76 membres du service ordinaire : 22 conseillers d'État, 24 maitres de requêtes, et 30 auditeurs; jamais le service ordinaire n'avait été aussi peu nombreux pour une tache aussi considérable. C'est ce qui a rendu nécessaire la loi du 13 juillet 1879 et appelle encore de nouvelles augmentations, qu'il serait peu judicieux de ne faire que dans le personnel inférieur du conseil.

88. Les dispositions suivantes des lois du 24 mai 1872 et du 1er août 1874 sont relatives aux conditions d'àge et aux incompatibilités propres aux diverses classes de fonctionnaires du conseil d'État. Nous faisons observer que l'article 6 in fine de la loi de 1872 est modifié par la loi du 1er juillet 1887, relative aux auditeurs n°90. A ces dispositions, nous ajoutons l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, permet tant d'investir temporairement de fonctions publiques les membres du service ordinaire du conseil d'État.

Nul ne peut être nommé conseiller d'État, s'il n'est âgé de trente ans accomplis; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt-et-un ans et plus de vingt-cinq; auditeur de première classe, s'il a moins de vingt-cinq ans et plus de trente ans (L. 24 mai 1872, art. 6). — Est supprimé le minimum de vingt-cinq ans d'âge exigé, par l'article 6 de la loi du 24 mai 1872, des auditeurs de deuxième classe pour être nommé à la première (L. 1" août 1487, art. 2).- Les fonctions de conseiller en service ordinaire et de maitre des-requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée. Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre et de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur, peuvent être détachés au conseil d'Etat. Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attachés à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui de conseiller d'État. Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maitres des requêtes bonoraires. Est supprimé le titre d'auditeur et de maitre des requêtes en service extraordinaire (L. 24 mai 1872, art. 7). — Les con

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seillers d'État en service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs de première classe, après trois années depuis leur entrée au conseil d'État, pourront, sans perdre leur rang au conseil, être nommés à des fonctions publiques, pour une durée qui n'excédera pas trois ans. Le nombre des membres du conseil ainsi nommés à des fonctions publiques ne pourra excéder le cinquième du nombre des conseillers, maitres des requêtes et auditeurs. Pendant ces trois années, ils ne seront pas remplacés. Les traitements ne pourront être cumulés. Les conseillers et maîtres des requêtes qui seront remplacés dans leurs fonctions pourront obtenir le titre de conseillers et de maîtres des requêtes honoraires. Les auditeurs de première classe, remplacés dans leurs fonctions, pourront être nommés maitres des requêtes, s'ils comptent huit ans de fonctions au conseil d'État (Loi du 13 juillet 1879 relative au conseil d'Etat, art. 3).

89. Le président du conseil d État est le garde des sceaux, ministre de la justice; il préside l'assemblée générale et, lorsqu'il le juge convenable, les sections administratives, à l'exclusion de la section du contentieux (L. 24 mai 1872, art. 4 et 10). Il y a un vice-président et cinq présidents de sections nommés par décrets du pouvoir exécutif parmi les trente-deux conseillers d'État du service ordinaire (L. 1872, art. 4 et 10; L. 1er août 1874, art. 1er; L. 13 juillet 1879, art. 4). Un secrétaire général du conseil d'État, qui a rang et titre de maître des requêtes, est placé à la tête des bureaux du conseil; un secrétaire spécial est attaché au contentieux; l'un et l'autre sont nommés par décrets sur la présentation des présidents, et révocables après leur avis (L. 1872, art. 1 et 5).

Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du conseil d'État et aux sections administratives; chacun y a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son ministère.

Le garde des sceaux, président du conseil d'État, a toujours voix délibérative, dans toutes les affaires, aussi bien dans les sections administratives qu'à l'assemblée générale, lorsqu'il les préside (L. 1872, art. 2).

90. La situation des auditeurs a été, depuis la loi du 13 juillet 1879, qui a fixé le nombre des auditeurs de 1re et de 2 classe [n° 87], l'objet d'importantes modifications favorables à l'institution. De nombreuses dispositions de lois antérieures, et spécialement l'article 5 § 6 de la loi du 24 mai 1872 et une loi du 10

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AUDITORAT AU CONSEIL D'ÉTAT

août 1876, ont été abrogées et remplacées par une loi du 23 mars 1880 et par une autre loi du 1er juillet 1887 relatives aux auditeurs de deuxième classe au conseil d'État.

Les auditeurs de 1re classe avaient seuls un traitement (4000 fr.); les auditeurs de 2e classe n'avaient aucun traitement; la loi du 23 mars 1880 leur a très justement alloué, après une année de service, un traitement que la loi de finances a fixé à 2000 francs.

La durée des fonctions des auditeurs de 1re classe est illimitée; mais il doit en être autrement pour ceux de 2e classe. Or ces utiles fonctionnaires, nommés au concours, accomplissaient au conseil d'État un stage de quatre années, au bout desquelles, s'ils n'étaient pas nommés de première classe, ils sortaient du conseil d'État sans être assurés d'aucun emploi. Pendant une période de 13 ans, de 1872 à 1886, 185 auditeurs de seconde classe ont passé par le conseil d'État, dont 20 sont restés sans emploi. Cette perspective d'un noviciat laborieux pouvant aboutir à un résultat négatif était à la fois peu juste et contraire à l'intérêt bien entendu du recrutement. C'est aux inconvénients de cette situation que la loi du 1er juillet 1887 a eu pour objet de pourvoir. Elle rend plus grandes les chances des auditeurs de la seconde classe de passer dans la première, et, pour ceux qui n'y réussissent pas, elle ouvre des perspectives d'emplois conformes à leurs aptitudes et à leurs services.

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La limite de quatre années fixée pour les fonctions d'auditeur de deuxième classe au conseil d'État, pour l'article 5 § 6 de la loi du 24 mai 1872, est portée à huit années (L. 1er juillet 1887, relative aux auditeurs de 2' classe au conseil d'Etat, art. 1). La limite d'âge pour la nomination aux fonctions d'auditeur de première classe au conseil d'État, fixée à trente ans par l'article 6 de la loi du 24 mai 1872, est portée à trente-trois ans, qui seront comptés au 1er janvier de l'année de la nomination (art. 2). - Chaque année, le gouvernement fera connaitre par une décision prise en conseil des ministres et insérée au Journal officiel, dans le mois de janvier, les fonctions qui seront mises à la disposition des auditeurs de deuxième classe qui auront au moins quatre ans de services. Ces fonctions seraient les suivantes commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine; secrétaire général d'une préfecture de 1re ou 2o classe; sous-préfet de 1re ou 2 classe; substitut dans un tribunal de 2 classe (art. 3). Chaque année, s'il y a lieu, un concours sera ouvert, dans le mois de décembre, pour la nomination d'autant d'auditeurs de deuxième classe qu'il y aura de places vacantes. Les auditeurs nommés à la suite

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