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XIII.

Rapport au Roi et ordonnance royale prescrivant la rédaction et la publication d'un catalogue général des manuscrits contenus dans les bibliothèques publiques des départements

3 août 1841.

Sire, les bibliothèques publiques de beaucoup de villes des départements, formées ou augmentées à l'époque de la dispersion d'anciens dépôts, renferment un grand nombre de manuscrits, les uns encore ignorés, les autres imparfaitement connus. Un décret du 20 février 1809 a réglé ce qui peut concerner la publication de ces manuscrits, mais aucune mesure générale n'a été prise pour en constater l'existence et en assurer la conservation. Sur beaucoup de points de la France, les autorités locales se sont occupées de rédiger les catalogues des bibliothèques dont la surveillance leur est confiée; mais la plupart de ces catalogues, exacts quant aux livres, sont tout-à-fait insuffisants quant aux manuscrits; et très peu ont été publiés. Il a paru en outre, en France et à l'étranger, quelques travaux particuliers ayant pour objet d'appeler l'attention sur nos collections manuscrites. Ces premiers essais, soit par les indications utiles qui s'y trouvent, soit par les inexactitudes qu'il n'était guère possible d'y éviter, font d'autant mieux sentir de quel prix serait pour la science un corps de renseignements du même ordre, mais complets et authentiques.

A cet égard, Sire, les inspections récemment prescrites dans les bibliothèques de plusieurs villes des départements ont amené d'utiles résultats ; mais ce qui seul permettrait d'arriver tout à la fois à la connaissance facile des manuscrits dont l'existence est constatée, et à la découverte de documents précieux, anciennement cités, et qui, jusqu'ici, n'ont pu être retrouvés dans les dépôts des villes, où il est probable qu'ils existent encore, ce serait la rédaction, sur un plan uniforme, d'un catalogue général renfermant le détail sommaire et précis de tous les manuscrits des bibliothèques communales, avec des extraits de ceux qui présenteraient le plus d'intérêt. On s'aiderait utilement, pour la prompte exécu tion de ce projet, de quelques notices déjà préparées, de renseignements qui seraient envoyés des lieux mêmes par un grand nombre d'hommes instruits et zélés, enfin de quelques explorations spéciales, qui pourraient être confiées à des élèves de l'École des chartes, comme on l'a déjà pratiqué dans quelques-uns de nos dépôts les plus considérables, sur la demande et avec les subventions particulières des villes.

La publication d'un pareil travail, exécuté avec le concours et l'appui des communes, qui conserveraient tous leurs droits sur les manuscrits

que possèdent actuellement leurs bibliothèques, ajouterait au prix de ces collections, soit en assurant leur durée et en les faisant mieux connaître, soit en permettant quelquefois de les compléter par la réunion des parties dispersées d'un même ouvrage ou d'un même receuil. On comprend de quel secours seraient, pour ce dernier résultat, les indications d'un catalogue général.

La modique allocation portée au budget du Ministère de l'instruction publique pour le service général des bibliothèques, et, au besoin, un prélèvement sur les fonds des souscriptions, suffiront pour assurer la publication de ce catalogue, et permettront de la terminer en peu d'années.

Tel est, Sire, l'objet de l'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté. Les dispositions qu'elle contient ne s'appliqueront qu'aux bibliothèques des départements autres que le département de la Seine, celles de Paris étant placées dans des conditions qui rendent une semblable mesure moins nécessaire pour elles.

La publication d'un travail ainsi conçu vous paraîtra, Sire, une entreprise utile et toute française, digne d'être spécialement autorisée par vous. Elle doit garantir, concentrer, mettre en lumière une foule de matériaux dispersés sur tous les points de la France, et qui intéressent notre histoire politique et littéraire. Elle doit rendre la science plus facile aux érudits de toutes nations qui ont besoin d'explorer nos dépôts. Enfin, Sire, en formant l'indispensable complément de la Collection des documents inédits sur l'histoire de France, elle suscitera de nouvelles recherches, elle donnera naissance à de nouvelles publications; et il est permis d'espérer qu'elle surpassera en importance, comme en étendue, les recueils du même genre publiés dans des contrées voisines, et qui sont consultés par toute l'Europe savante.

L'ordonnance royale était ainsi conçue :

Art. 1er Il sera dressé et publié un catalogue général et détaillé de tous les manuscrits, en langues anciennes ou modernes. actuellement existants dans les bibliothèques publiques des départe

ments.

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Art. 2. Chacun desdits manuscrits, de quelque dépôt antérieur qu'il provienne, sera, après les communications nécessaires, laissé ou immédiatement rétabli dans celle des bibliothèques publiques dont il fait maintenant partie, sauf le cas où la translation dans une autre bibliothèque en serait faite par voie d'échange ou autrement, après délibérations des autorités locales, régulièrement approuvées par notre Ministre de l'instruction publique.

Art. 3. Les frais de publication dudit catalogue seront annuelle. ment prélevés sur les fonds portés au budget du Ministère de l'instruction publique pour le service général des bibliothèques, et au besoin, sur le fonds du même budget affecté aux souscriptions.

Art. 4. Notre Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordon

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Arrêté du Ministre de l'instruction publique instituant une commission permanente chargée de diriger l'entreprise du catalogue général des manuscrits des départements.

2 septembre 1841.

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université de France,

Vu l'ordonnance royale du 3 août 1841, concernant la publication d'un catalogue général des manuscrits des bibliothèques communales des départements,

Arrête ce qui suit :

Art. 1. Il est établi près du Ministère de l'instruction publique une commission de cinq membres, chargée d'assurer les travaux relatifs à la confection du catalogue général des manuscrits existants dans les bibliothèques des villes de France.

L'Inspecteur général des bibliothèques de France aura droit d'assister aux séances de cette commission.

Art. 2. Ladite commission examinera les mentions et notices de manuscrits qui seront adressées au Ministre Ministre de l'instruction publique.

Elle indiquera ceux des ouvrages pour lesquels il y aura lieu de demander soit un supplement de description, soit la communication même du manuscrit.

Art. 3. Le président de la commission rendra compte, par un rapport trimestriel, de l'état du travail. Il mentionnera les personnes qui auront contribué à seconder la rédaction du catalogue général et auxquelles il pourra être accordé un exemplaire imprimé de ce catalogue.

Art. 4. Le secrétaire de la commission sera spécialement chargé de surveiller la publication des parties successives du catalogue.

Fait à Paris, le 2 septembre 1841.

VILLEMAIN.

XV.

Circulaire aux Préfets concernant les concessions de livres
aux bibliothèques publiques.

30 octobre 1854.

Monsieur le Préfet, en examinant les rapports qui m'ont été adressés dans le courant de l'année dernière par MM. les Préfets sur les bibliothèques publiques des départements, j'ai remarqué que plusieurs Maires signalent l'interruption des envois d'ouvrages concédés par mon administration ou par d'autres Ministères.

Lorsque le gouvernement concède un ouvrage en cours de publication, édité aux frais de l'État ou provenant d'une souscription, le concessionnaire a naturellement droit à tous les volumes ultérieurement publiés de ce même ouvrage. Mais l'État ne se charge en aucune façon de faire parvenir les volumes: c'est au concessionnaire qu'il incombe de les retirer des dépôts de l'Etat, soit directement, soit par un tiers dûment autorisé. Je vous prie de porter cette disposition à la connaissance des villes de votre département qui possèdent une bibliothèque publique, afin que, s'il y a lieu, elles fassent retirer les suites arriérées des ouvrages dont elles auraient obtenu la concession, et qu'elles aient soin, à l'avenir, de les faire retirer au fur et à mesure de la publication. La négligence en cette matière a un double inconvénient : car un ouvrage incomplet ne rend pas de services dans la bibliothèque, et les suites qui restent dans les dépôts de l'État ne peuvent être d'aucune utilité. Recevez, etc.

H. FORTOUL.

XVI.

Circulaire concernant le prêt des livres des bibliothèques publiques aux membres du corps enseignant.

19 mars 1873.

Monsieur le Recteur, mon attention vient d'être appelée par un rapport de M. l'Inspecteur général des bibliothèques sur ce fait que plusieurs conseils municipaux refuseraient le prêt externe des livres aux membres du corps enseignant.

Les membres du corps enseignant ne peuvent pas toujours fréquenter les salles de lecture aux heures réglementaires où elles sont ouvertes au public; et d'autre part, leurs travaux exigent parfois des recherches assidues et prolongées pour lesquelles est notoirement insuffisant le temps des séances publiques. Il serait donc à désirer que les conseils municipaux voulussent bien les autoriser, comme on le fait dans les bibliothèques de Paris, à emporter chez eux les ouvrages qui leur sont nécessaires pour leurs études et dont une grande partie est adressée aux bibliothèques par mon Ministère dans l'intérêt même de ces études.

Je vous prie d'user de toute votre influence auprès des conseils municipaux pour que les restrictions apportées au prêt des livres. soient modifiées et remplacées par un régime plus large et plus en rapport avec les besoins du corps enseignant.

Je compte sur l'efficacité des observations présentées par vous, et je vous prie de me faire connaître le résultat de vos démarches. Recévez, etc.

Jules SIMON.

XVII.

Circulaire aux Préfets rappelant que l'ordonnance du 22 février 1839, relative à l'organisation des bibliothèques publiques, est encore en vigueur.

4 mai 1874.

Monsieur le Préfet, j'ai appris, par les rapports de l'Inspection générale et par les communications de plusieurs de vos collègues, que, par suite des troubles de ces dernières années, l'ordonnance du

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