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arrêtés et règlements depuis l'an IV jusqu'en 1847. Il eût été inutile de le reproduire ici, parce qu'il ne rentrait pas dans le plan que je me suis tracé.

Quelle que soit la valeur de cette compilation, quelque accueil qui doive lui être fait, j'espère avoir une fois de plus servi une cause à laquelle s'intéressent tous ceux qui ont souci du développement et de l'intégrité de nos collections nationales.

RECUEIL DE LOIS,

DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, ETC.,

CONCERNANT

LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES,

COMMUNALES, UNIVERSITAIRES, SCOLAIRES ET POPULAIRES.

Bibliothèques en général.

I.

Extrait du décret relatif aux bibliothèques des établissements religieux supprimés. 14 novembre 1789.

Dans tous les monastères et chapitres où il existe des bibliothèques.... lesdits monastères et chapitres seront tenus de déposer aux greffes des sièges royaux ou des municipalités les plus voisines, des états et catalogues des livres qui se trouveront dans lesdites bibliothèques.... d'y désigner particulièrement les manuscrits, d'affirmer lesdits états véritables, de se constituer gardiens des livres et manuscrits compris auxdits états, enfin d'affirmer qu'ils n'ont point connoissance qu'il ait été soustrait aucun des livres et manuscrits qui étoient dans lesdites bibliothèques et archives.

II.

Extrait des lettres patentes du Roi confirmant le décret de l'Assemblée nationale relatif aux bibliothèques des communautés religieuses.

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26 mars 1790.

Art. 5. Les officiers municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication des présentes, dans toutes les maisons des religieux de leur territoire, s'y feront représenter tous les registres et comptes de régie, les arrêteront, et formeront un résultat des revenus et des époques de leur échéance. Ils dresseront sur papier libre et sans frais un état et description sommaire de l'argenterie, argent monnayé, des effets de la sacristie, bibliothèque, livres, manuscrits, médailles, et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence de tous les religieux, à la charge et garde desquels ils laisseront lesdits objets, et dont ils recevront les déclarations sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobilières et immobilières, et des titres qui les constatent.

III.

Extrait du décret de l'Assemblée nationale sur l'aliénation des biens nationaux.

Octobre 1790.

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Art. 2. Il sera fait, de l'ordre des directoires de département, par les directoires de district ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manuscrits, médailles, machines et autres objets de ce genre, qui se trouveront dans les bibliothèques ou cabinets des corps, maisons et communautés supprimés, et conservés provisoirement, ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qui auront déjà été faits.

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Art. 3. Il sera fait une distinction des livres et autres objets à conserver d'avec ceux qui seront dans le cas d'être vendus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations; les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis et enverront le tout au Corps législatif, pour être statuẻ ce qu'il appartiendra.

Art. 7. Les dépositaires des objets ci-devant énoncés seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d'y être contraints, même par corps.

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Art. 9. Lės registres, les papiers, les terriers, les chartres et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des biens desquels l'administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives de district de la situation desdits bénéfices ou établissemens, avec l'inventaire d'iceux.

Art. 10. A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l'article VIII ci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints, même par corps; et en cas de soustraction ou de recėlė, si les soustracteurs ou recéleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, et s'ils ne se soumettent pas à les rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.

IV.

Extrait de l'instruction concernant la conservation des manuscrits, charles, sceaux, livres imprimés, etc., etc., provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques, et faisant partie des biens nationaux, faite par les comités d'administration des affaires ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux.

15 décembre 1790.

Parmi les effets mobiliers des établissemens ecclésiastiques, dont les biens font partie des domaines nationaux, il se trouve une infinité de monumens qui intéressent les lettres, les sciences et les arts. Pour les conserver, il est nécessaire d'en prévenir la dispersion et d'en empêcher le dépérissement. L'Assemblée nationale a déjà pourvu au premier de ces moyens, en décrétant que les scellés seroient apposés sur les maisons ecclésiastiques supprimées. Il est à désirer que les municipalités mettent la plus grande célérité dans l'exécution de ce décret, et qu'elles n'omettent aucun des lieux de leurs territoires respectifs qui recèlent quelquesuns des monumens dont il s'agit.

Mais avant tout, il convient d'indiquer les objets qu'on doit conserver, et les moyens de les garantir des accidens qui pourroient les endommager, soit avant, soit après l'apposition des scellés. C'est le but de cette instruction, dans laquelle on se bornera aux moyens généraux, parce que MM. les administrateurs de chaque département supléeront aisément ceux qui dépendront des circonstances, et qu'on n'a pu prévoir.

I.

Manuscrits, chartes, sceaux.

Rien n'est plus nuisible aux manuscrits que l'humidité; on se gardera donc d'en placer aucun sur le plancher, ni même sur les tablettes trop voisines du plancher; on établira des courans d'air, autant qu'il sera possible, afin d'empêcher l'air stagnant de produire, surtout dans les manuscrits sur vélin ou sur parchemin, une fermentation qui ne tarderoit pas à les altérer. On en secouera la poussière, car elle contribue à la génération des insectes. Enfin on ne négligera aucun des moyens qu'on emploie ordinairement contre les rats et les souris.

II.

Livres imprimés.

Ce qu'on vient d'observer à l'égard des manuscrits est également appli cable aux livres imprimés. Il faut en écarter l'humidité; et pour y parvenir, on doit laisser les livres dans les bibliothèques, sur des planches ou des tablettes. Si l'on est forcé de les transporter dans des dépôts pro-.. visoires, il faut les arranger, dans ces dépôts, sur des planches soutenues par des supports, et tellement disposées, que les livres soient éloignès d'un pied, au moins, du mur et du plancher. Il faut qu'il y ait entre les rangs une distance convenable pour la libre circulation de l'air qu'on pourra tirer de petites ouvertures correspondantes, pratiquées dans les murs ou les fenêtres, et qu'on garnira de grilles ou de mailles, si cela paroît nécessaire. On aura grand soin de ne jamais placer de livres sur le plancher; et on emploiera, dans leur déplacement, le plus d'ordre qu'il sera possible, pour que les divisions déjà établies dans les bibliothèques puissent subsister.

Observations particulières.

Si les circonstances exigent qu'on place dans un seul et même dépôt provisoire des livres et autres objets tirés de différentes maisons religieuses, on aura soin de faire des divisions et d'indiquer sur chacune le nom de la maison dont les objets seront provenus. Cette précaution est essentielle, surtout pour les livres, afin que, par la suite, on puisse retrouver sans peine tel livre manuscrit ou imprimé, qu'on sait avoir existé dans telle ou telle bibliothèque.

L'intérieur des dépôts provisoires étant disposé comme on vient de le voir, les scellés seront apposés sur les portes de même que sur les fenêtres par lesquelles on pourroit s'y introduire, et de temps en temps on aura l'attention de visiter l'extérieur de ces dépôts pour s'assurer qu'on n'a pas tenté d'y entrer.

Il est à propos que dans tous les endroits où les scellés auront été apposés en conséquence de la lettre écrite par les comités le 19 octobre 1790, et où l'on n'auroit pas employé les précautions indiquées ci-dessus, les commissaires soient autorisés à lever ces scellés pour les apposer de nouveau, après avoir pris les précautions dont il s'agit.

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