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On suivra, pour la confection de ces bibliothèques, le même mode indiqué pour celles des écoles centrales.

III. Les écoles spéciales d'astronomie, de géométrie et mécanique, d'histoire naturelle, de médecine, d'art vétérinaire, d'économie rurale, d'antiquités, de sciences politiques, de peinture, sculpture, architecture et de musique, à mesure qu'elles seront établies par des lois particulières, se formeront aussi des bibliothèques de livres nécessaires aux sciences qui y seront particulièrement enseignées. Elles pourront y joindre, par accessoires, 1° ceux des sciences qui y ont le plus de rapport; 2o ceux qui sont en quelque sorte indispensables dans toute bibliothèque, tels que les dictionnaires et les principaux ouvrages de philosophie, de littérature et d'histoire, tant anciennes que modernes.

Lorsque les écoles spéciales ne trouveront pas à leur portée des dépôts d'où elles puissent tirer leur bibliothèque, elles pourront en rechercher et indiquer d'autres où il leur soit permis de puiser.

Dans le cas où aucun dépôt ne pourrait leur être ouvert, ou bien, où tous les dépôts qu'elles auraient visitės seraient insuffisans, elles seront autorisées à se concerter avec l'école centrale la plus voisine, à prendre communication du catalogue de sa bibliothèque, à noter sur ce catalogue les livres d'absolue nécessité qui leur manquent, et à les requérir. La bibliothèque centrale les leur cédera, à moins qu'ils ne soient aussi absolument nécessaires à ses travaux; et c'est pour cela qu'on a dit précédemment que les bibliothèques centrales ne pourraient se compléter que provisoirement en bons livres de toute espèce.

S'il y a discussion entre les deux écoles pour un ou plusieurs livres qu'elles prétendront mutuellement leur être nécessaires, et dont il ne se trouvera qu'un seul exemplaire à leur disposition, elles en référeront au Ministre de l'intérieur, qui décidera à laquelle des deux il doit appartenir, ou leur en fournira un second tiré des dépôts de Paris.

A mesure que les bibliothèques des écoles centrales, supplémentaires et spéciales, seront formées, il en sera dressé un catalogue dont il sera adressé sur-le-champ une expédition au Ministre de l'intérieur ; et ce ne sera qu'après cette formalité remplie, que chaque bibliothèque pourra être ouverte, soit au public, soit même aux usages de l'école. Le premier soin doit donc être de faire ce catalogue; or il n'y a rien de plus facile, en ne s'assujétissant pas à une classification strictement exacte. La classification approximative sera toute faite par la formation indiquée ci-dessus pour les écoles centrales, et à laquelle lesdites bibliothèques seront tenues de se conformer. D'ailleurs il doit exister déjà des catalogues doubles de ceux qui avaient été exécutés et envoyés pour la bibliographie générale. On pourra s'en servir utilement pour cet usage.

Chacune de ces bibliothèques joindra à l'envoi de son catalogue une

note des livres qui lui manqueront, et que l'école croira nécessaires à ses études. Le Ministre de l'intérieur tâchera de les leur fournir, soit des dépôts de Paris, soit des livres restés dans les autres dépôts.

Les manuscrits, soit anciens, soit modernes, seront portés sur un catalogue à part, afin qu'il soit pris à leur égard une mesure générale et définitive.

Bibliothèques des communes où il n'y aura pas d'école centrale,

supplémentaire ni spéciale.

Lorsque toutes les bibliothèques seront organisées, les communes dans lesquelles il ne sera établi aucune de ces écoles, et qui possèdent des dépôts de livres, pourront demander à en tirer de quoi se former une bibliothèque publique, en se soumettant à payer le bibliothécaire et les frais d'établissement et d'entretien, par une contribution volontaire que s'imposeront les citoyens.

Cette demande sera adressée au Ministre de l'intérieur qui la soumettra au Directoire. Si la bibliothèque est accordée, elle sera formée sur-lechamp, et le catalogue dressé et envoyé comme ci-dessus.

Vente des livres nationaux qui ne seront pas entrés dans la formation
des bibliothèques.

Après qu'il aura été tiré de chaque dépôt tous les livres qui peuvent entrer dans les bibliothèques, il sera formé des livres restans un catalogue sommaire, par le conservateur de ce dépôt, qui le remettra à l'administration municipale du lieu.

Les fonctions de ce conservateur cesseront dès le moment même; le dépôt sera fermé, et les scellés y seront mis.

Un double du catalogue sera adressé au Ministre de l'intérieur : il contiendra seulement le titre des ouvrages, le nombre des volumes, et celui des doubles de chaque ouvrage.

Tous ces catalogues étant parvenus au Ministre, et lorsqu'il les aura fait examiner pour voir s'il n'y reste point encore quelques livres qu'il puisse être utile de conserver, il fera sur tout le reste (consistant, 1o en livres de culte, de liturgie, de controverse, de théologie scolastique, de dévotion ascétique, etc., etc.; 2o en livres d'ancienne jurisprudence, inutiles à l'étude philosophique ou historique de cette science; 3o en livres futiles ou dangereux, soit par les préjugės, soit par l'immoralité qu'ils renferment, etc., etc.) un rapport au Directoire, lequel, par un message au Corps législatif, se fera autoriser à en faire la vente à l'encan,

soit dans les diverses communes, où sont situés les dépôts, soit dans celles des communes voisines dans lesquelles cette vente pourra être la plus avantageuse pour la République.

Le Ministre de l'intérieur,
BENEZECH.

II.

Loi relative à la nomination et au traitement des bibliothécaires des ecoles

centrales.

20 pluviôse an IV (9 février 1796).

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, reconnaît l'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 19 pluviôse :

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que dans un grand nombre de communes de la République, les livres et manuscrits appartenant à la nation dépérissent de jour en jour faute des soins nécessaires à leur conservation;

Qu'il importe à l'instruction, d'où dépend le salut de la République, que le Conseil prenne les mesures les plus promptes pour conserver les livres et manuscrits dont il s'agit, et pour en faire jouir les citoyens, Déclare qu'il y a urgence.

Après avoir déclaré l'urgence, le Conseil prend la résolution suivante : Les bibliothécaires des écoles centrales instituées par la loi du 3 brumaire dernier, sont assimilės, pour leur nomination et leur traitement, aux professeurs desdites écoles.

La présente résolution sera imprimée.

JII.

Décret plaçant les bibliothèques sous la surveillance des municipalités.

28 janvier 1803.

Art. 1. Immédiatement après l'organisation des lycées, les biblio

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thèques des écoles centrales, sur lesquelles les scellés auront été apposés en vertu des arrêtés du 24 vendémiaire (10 octobre 1802), seront mises à la disposition et sous la surveillance de la municipalitė.

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Art. 2. Il sera nommé par ladite municipalité un conservateur de la bibliothèque, dont le traitement sera payé aux frais de la commune.

Art. 3. Il sera fait de tous les livres de la bibliothèque un état certifié véritable, dont un double sera envoyé au Ministre de l'intérieur par le Préfet du département.

IV.

Circulaire relative aux dépenses d'entretien et d'administration des bibliothèques et collections scientifiques.

22 septembre 1806.

Monsieur le Préfet, par arrêté du gouvernement du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803), les bibliothèques des ci-devant écoles centrales ont été confiées à la surveillance des municipalités des villes où ces écoles avaient été établies et la dépense desdites bibliothèques mise à la charge des mêmes villes. Les autres collections d'objets relatifs aux arts et aux sciences, formées près des écoles, ont dû naturellement avoir le même sort que les bibliothèques, quoique dans le temps il n'ait été rien statué à cet égard.

Le gouvernement, en arrêtant pour 1806 le budget de plusieurs communes, a décidé qu'avant d'adopter celui qui lui sera présenté en 1807, il lui serait fait un rapport particulier et détaillé sur les dépenses qu'entraîne l'administration des bibliothèques, des musées, des cabinets d'histoire naturelle, des jardins de botanique et autres établissements de ce genre dont les frais sont supportés par les villes qui les possèdent.

Cette mesure, prescrite pour quelques-unes des villes devenues, par l'arrêté précité du 8 pluviôse an XI, conservatrices des collections des écoles centrales, me paraît devoir être appliquée à toutes les autres communes qui jouissent du même avantage, en vertu dudit arrêté. Les villes où il n'a point été et où il n'a pu être établi d'écoles centrales, soit parce qu'elles les possédaient avant 1790, soit parce qu'elles ont été mises en possession des dépôts formés dans leur sein pendant la Révolution, doivent également pourvoir à leur entretien. Il faut donc exiger qu'elles se conforment aussi, en cette circonstance, aux dispositions arrêtées. Ainsi, lorsque les conseils municipaux des villes de votre département où il y a des bibliothèques, des musées, des cabinets d'histoire naturelle, des jardins de botani

que et autres collections scientifiques, s'occuperont de former le budget des dépenses générales de leur commune pour 1807 et à l'avenir, vous voudrez bien leur prescrire d'extraire de ce budget et de porter sur un état séparé les dépenses votées pour chacun des établissements que je viens de désigner. Ils ajouteront quelques détails sur l'importance des collections, l'état de leur conservation, leur utilité pour les villes, et la nécessité de pourvoir à leur entretien suivant les facultés et les ressources des com

munes.

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Je dois ici vous faire remarquer combien il est nécessaire que les différentes villes qui possèdent des bibliothèques en fassent former le catalogue. L'arrêté du 8 pluviòse prescrit cette mesure à l'égard des bibliothèques qui faisaient partie des collections des écoles centrales, et exige qu'une copie de ce catalogue me soit envoyée. Déjà quelques communes ont rempli cette obligation d'une manière satisfaisante. Il est à désirer que toutes, même celles qui n'avaient pas d'écoles, s'y conforment, nonseulement pour leurs bibliothèques, mais aussi pour les autres collections d'objets de sciences et d'arts qu'elles peuvent posséder. Au moyen de ces catalogues, le gouvernement pourrait juger de la plus ou moins grande importance de ces établissements, et en conséquence, déterminer avec plus de facilité les fonds nécessaires à leur entretien.

Je recommande particulièrement l'objet de cette circulaire à votre attention.

Recevez, etc.

DE CHAMPAGNY.

V.

Circulaire relative à la confection d'un catalogue des bibliothèques publiques.

22 novembre 1833.

Monsieur le Préfet, les bibliothèques publiques des départements sont depuis quarante ans dans une situation qu'on peut appeler provisoire : formées, en général, par le hasard, sans but, sans méthode; collections précieuses, mais presque toujours incohérentes, d'ouvrages de tout genre, amoncelės autrefois dans les monastères, et transportés pêle-mêle dans chaque district du département, ce sont bien souvent des dépôts de livres. plutôt que des bibliothèques.

Un tel état de choses doit cesser. Je me propose de prendre ou de provoquer des mesures qui me permettent de vivifier ces établissements, et

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