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achats, qui amènera sans transition brusque celle des établissements que la commission de 1831 avait voulue. Ce comité des achats est placé sous l'autorité du Ministre. Dans le système nouveau, le Ministre, à qui tout le monde peut demander compte, sera en mesure de rendre compte de

tout.

Le titre III, pour la première fois, trace des règles aux diverses bibliothèques publiques du royaume. Là l'autorité centrale ne peut exercer qu'une mission de surveillance et de conseil. Il n'est posé que des principes simples, conformes aux intérêts de tous, propres à soutenir et guider le zèle, point à l'inquiéter, et assurant l'exécution des mesures prises dans ces derniers temps. pour conserver et accroître tous ces dépôts épars, en mettant en lumière les richesses qu'ils renferment, et en circulation celles qui étaient perdues pour tous.

Le titre IV, Sire, purement transitoire, conserve à chacun les avantages dont il est en possession aujourd'hui. Les bonnes réformes sont celles qui préfèrent à la promptitude la bienveillance et la justice. Un Ministre serait sans courage contre les abus, si, pour les frapper plus vite, il fallait atteindre un homme, surtout lorsqu'il s'agit d'hommes honorės par de longs et utiles travaux. L'important ici n'était pas d'opérer immédiatement l'économie qui résulte de la suppression des offices et des traitements surabondants; celle-là est assurée pour l'avenir, et je l'avais préparée à l'avance en m'abstenant depuis vingt-deux mois de toute nomination, en me refusant avec persévérance, pour arriver au but que je me proposais, à remplir les vacances considérables qui ont eu lieu à la Bibliothèque du Roi. Ce qui importe, Sire, c'est d'obtenir une économie plus grande et plus digne de la France, je veux dire le bon emploi des deniers, leur affectation à leur destination réelle, enfin la mise en ordre, la conservation vigilante, l'accroissement intelligent et régulier de nos trésors bibliographiques: ces avantages, Sire, sont acquis dès à présent par l'ordonnance que tant d'essais infructueux ont préparée. Au sein de toutes les bibliothèques, au sein de la première de toutes, de celle qui compte et parmi nos richesses et parmi nos gloires nationales, elle crée, avec l'autorité, le contrôle et la responsabilité, cette force d'impulsion sans laquelle le bien ne peut que difficilement se tenter, et jamais s'accomplir jusqu'au bout. C'est par là, Sire, que ces dispositions, calculées toutes pour assurer des intérêts chers à la France éclairée, sont dignes d'être soumises avec confiance à l'approbation de Votre Majesté.

SALVANDY.

XXVI.

Ordonnance du Roi concernant l'organisation des bibliothèques publiques.

22 février 1839.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Vu les ordonnances royales en date des 20 octobre 1828 et 14 novembre 1832, portant organisation de la Bibliothèque du Roi;

Vu l'arrêté en date du 15 août 1831, qui instituait une commission. pour examiner l'état des autres bibliothèques publiques de Paris, et prẻsenter un travail sur les réformes et améliorations à introduire dans

leur régime;

Ensemble le rapport de ladite commission en date du........ 1831, et les projets de règlements y annexés ;

Sur la proposition de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. La Bibliothèque du Roi est divisée en six départements, savoir :

1o Service public;

2o Livres imprimés ;

3o Manuscrits, chartes et diplômes;

4o Médailles, pierres gravées et antiques;

5o Estampes;

6' Cartes géographiques, plans et collections ethnographiques.

Art. 2. Chaque département peut être divisé en sections; le département est placé sous l'autorité d'un conservateur : les sections sont placées sous la surveillance et la direction d'un conservateur adjoint.

Le conservateur, chef du département, est en même temps chargé d'une section, à moins de décision contraire de notre Ministre de l'instruction publique. Un conservateur adjoint peut être attaché aux départements qui ne sont pas divisés en sections; il assiste le conservateur et le supplée.

Le règlement intérieur détermine l'autorité des conservateurs sur le département auquel ils sont préposés, et celle des conservateurs adjoints sur les sections.

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Art. 3. Le département des manuscrits se divise en six sections, savoir :

1° Chartes et diplômes;

2o Manuscrits chinois et haute Asie;

30 Manuscrits sanscrits et Asie centrale ;

4o Manuscrits arabes et Asie antérieure ; 5o Manuscrits grecs et latins;

6o Manuscrits français et langues modernes.

Art. 4. — Un arrêté spécial déterminera le nombre d'employés, d'auxiliaires et de surnuméraires nécessaires par département, et, quand il y a lieu, par section. Les employés prennent le nom de bibliothécaires et sous-bibliothécaires à la Bibliothèque du Roi; les auxiliaires prennent le nom d'employés ; le nombre des surnuméraires ne peut pas excéder celui des employés. Chaque bibliothécaire a une spécialité ; une spécialité peut être affectée aux sous-bibliothécaires, employés et surnuméraires.

Art. 5. Les conservateurs et les plus anciens des conservateurs adjoints par département constituent le conseil d'administration ou conservatoire. Ils y ont également voix délibérative. Le conservatoire délibère sur tout ce qui concerne la bibliographie, la numismatique, la géographie, l'ethnographie, l'entretien des collections de toute nature, les dons, achats ou échanges, la confection et la tenue des catalogues, les règlements relatifs au service public, enfin le budget, les dépenses et les comptes. Il discute le règlement intérieur et donne son avis sur toutes les matières dont notre Ministre de l'instruction publique le saisit, soit dans l'intérêt de la Bibliothèque du Roi, soit dans l'intérêt général de la bibliographie française et des bibliothèques publiques du royaume.

Le procès-verbal des séances est tenu en double expédition, et continue à être régulièrement transmis à notre Ministre de l'instruction publique. Les délibérations deviennent exécutoires par l'approbation de l'administrateur général, président du conservatoire, qui est nommé par

nous.

Art. 6. L'administration proprement dite, la correspondance, la police, les mesures d'ordre, la répartition du travail, la nomination et la révocation des gens de service, appartiennent exclusivement à l'administrateur général.

En cas d'empêchement, il est suppléé par le président honoraire quand il y a lieu, ou par le vice-président, qui sera annuellement élu par le conservatoire.

Art. 7. — L'administrateur général de la Bibliothèque du Roi réside près la Bibliothèque : il répond de ce dépôt national; il en fera dresser l'inventaire.

L'administrateur général veille spécialement à la sûreté des livres, manuscrits, médailles, estampes, cartes, plans, collections de toute nature; il est responsable de la confection des registres et des catalogues, et de l'observation de toutes les règles établies ou à établir, tant pour le bon emploi des deniers que pour la régularité des dépenses.

Le personnel, le matériel, la comptabilité sont placés sous son autorité.

Art. 8. L'administrateur général seul correspond au nom de la Bibliothèque du Roi. Il correspond exclusivement avec notre Ministre de l'instruction publique.

Il adresse tous les mois au Ministre un état des achats de livres, manuscrits, médailles, antiques, cartes, estampes, faits ou délibérés; ledit état comprenant les prix de vente, les remises et autres indications.

Il adresse tous les trois mois un état des produits du dépôt légal, avec un rapport, s'il y a lieu, sur les causes de l'inexécution de la loi.

Indépendamment des catalogues qui devront être mis et tenus à jour par les soins de l'administrateur général, un registre d'entrée sera établi dans chaque département à sa diligence; l'expédition en est adressée annuellement par lui à notre Ministre de l'instruction publique, pour être annexée au grand livre des bibliothèques de France, institué au Ministère de l'instruction publique.

Il sera dressé un état particulier des doubles et incomplets de la Bibliothèque, lequel ne doit comprendre que les exemplaires d'une même édition, et sera déposé au Ministère dé l'instruction publique, pour concourir au système d'échanges établi entre toutes les bibliothèques du royaume.

L'administrateur général fera opérer, dans le département des manuscrits, le récolement et le catalogue des peintures, dessins et miniatures ; il pourra être attaché un employé spécial à leur garde.

Art. 9. L'administrateur général ne consent d'échanges, soit avec les particuliers, soit avec les établissements publics, qu'avec l'autorisation préalable de notre Ministre de l'instruction publique.

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Toute espèce de dons et ventes demeure interdite. Le Ministre reçoit les dons adressés à la Bibliothèque du Roi, et accorde seul les autorisations pour prêts de livres. Elles ne comprennent point les livres nouveaux et les livres usuels. Il faut une autorisation expresse pour le prêt des manuscrits. Il sera tenu un état des personnes ainsi autorisées et un registre des livres prêtés. Tous les ans, aux vacances, l'ouvrage qui sera prêté depuis plus de six mois devra être redemandé; l'inexécution des conditions ci-dessus entraînera, en cas de perte ou dommage, la respon

sabilité personnelle du fonctionnaire qui aurait remis les ouvrages indûment, ou celle du conservateur qui n'aurait point assuré la rentrée en temps utile.

L'administrateur général tient la main à l'exacte observation de ces prescriptions.

-

Art. 10. L'administrateur général fera restituer à chaque collection les parties qui en ont été distraites : les cartes au département des cartes, les manuscrits au département des manuscrits.

Il maintient toutes les parties de l'établissement à la disposition du public (y compris les chartes et diplômes), dans les limites fixées au règlement intérieur.

Art. 11.- La Bibliothèque est ouverte, dans les mois d'été, de neuf heures du matin à quatre heures de l'après-midi.

Les vacances s'étendent du 15 août au 15 octobre. La vacance de la quinzaine de Pâques, à dater de l'année 1840, sera supprimée.

Toute interruption du service public qui deviendrait nécessaire devrait. être ordonnée par notre Ministre de l'instruction publique. En cas d'urgence, elle le sera provisoirement par l'administrateur général.

Art. 12. Il y a, sous l'autorité de l'administrateur général, un agent comptable de la Bibliothèque du Roi, qui fait partie du conservatoire et y tient la plume. Il porte le titre de secrétaire-trésorier de la Bibliothèque; il est chargé de toutes les écritures, inventaires, états et registres d'ordre.

Le secrétaire-trésorier est nommé par nous. Les fournitures, les prix d'acquisitions, les conditions d'échanges, les frais d'entretien des collections, du matériel, sont placés sous sa responsabilitė.

Art. 13. Les conservateurs et conservateurs-adjoints sont nommés par nous; ils doivent l'être de manière que les cinq académies de l'Institut soient toujours représentées dans le conservatoire.

Toutefois, sur deux vacances, les bibliothèques ont droit à une nomination, laquelle a lieu d'après une liste double de candidats délibérée par le conservatoire, sur la proposition des conservateurs.de chaque départe

ment.

Art. 14. Les bibliothécaires et sous-bibliothécaires sont nommés par notre Ministre de l'instruction publique : les premiers et les seconds exercent les mêmes fonctions; ils ne sont distingués que par les traitements. Les bibliothécaires sont toujours choisis parmi les sous-bibliothẻcaires; ils ne peuvent excéder la moitié du nombre total. Nul ne passe de la seconde classe à la première, s'il n'a trois ans de service dans sa position actuelle. Ces promotions ont lieu sur la proposition des conservateurs de chaque département et le rapport de l'administrateur général.

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