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IX.

Décret qui ordonne l'apposition des scellés sur les locaux occupés par les
Académies et sociétés supprimées.

12 août 1793.

La Convention nationale décrète qu'à la diligence du Ministre de l'intẻrieur, les scellés seront apposés sur les appartemens occupés par les Académies et les sociétés supprimées par son décret du 8 du présent mois, et qu'il sera procédé sans délai à la levée desdits scellés et à l'inventaire des statues, tableaux, livres, manuscrits et autres effets dont elles avoient la jouissance, charge ledit Ministre de pourvoir à la conservation desdits effets jusqu'à ce que la Convention ait statuẻ sur leur destination ultérieure.

X.

Extrait du décret qui défend d'enlever, de détruire, de mutiler ou d'altérer, sous prétexte de faire disparaître les signes de féodalité ou de royauté, les livres imprimés ou manuscrits, les gravures et dessins, les tableaux, etc.

4 brumaire an II (25 octobre 1793).

La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique, sur les abus qui se commettent dans l'exécution de son décrét du 18 du premier mois, qui a pour objet de faire disparaître tous les signes de royauté et de féodalité dans les jardins, parcs, enclos et bâtisses;

Décrète ce qui suit:

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Art. 1er. Il est défendu d'enlever, de détruire, mutiler ni altérer en aucune manière, sous prétexte de faire disparaître les signes de féodalité ou de royauté dans les bibliothèques, les collections, cabinets, musées publics ou particuliers, non plus que chez les artistes, ouvriers, libraires ou marchands, les livres imprimés ou manuscrits, les gravures et dessins, les tableaux, bas-reliefs, statues, médailles, vases, antiquités, cartes géographiques, plans, reliefs, modèles, machines, instrumens et autres objets qui intéressent les arts, l'histoire et l'instruction.

Art. 4. Les objets indiqués dans les articles 1 et 3, qui auroient été enlevés chez quelques citoyens, par une fausse application de la loi du 10 du premier mois, seront restitués dans le plus court délai, sauf à poursuivre ensuite les propriétaires, s'ils ne se conformoient pas sur le champ au présent décret.

Art. 8. Dans les bibliothèques nationales, les livres qui seront désormais reliés, porteront le chiffre R. F. (République française) et les emblêmes de la liberté et de l'égalité. Les estampilles porteront les mêmes lettres et les mêmes emblêmes.

Art. 10. -Les sociétés populaires et tous les bons citoyens sont invités à mettre autant de zèle à faire détruire les signes proscrits sur les objets indiqués dans les décrets précédens et dans le présent décret, qu'à assurer la conservation des objets ci-dessus énoncés, comme intéressant essentiellement les arts, l'histoire et l'instruction.

XI.

Décret de la Convention relatif surtout à la confection des catalogues
et aux locaux des bibliothèques.

8 pluviôse an II (27 janvier 1794).

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité d'instruction publique, décrète :

Art. 1. Aussitôt après la publication du présent décret, les administrations de district, en conséquence des instructions ci-jointes, feront dresser un récolement des inventaires qu'elles ont dû faire des livres et manuscrits et de ceux qu'elles sont tenues de faire encore des livres des ci-devant corps et communautés ecclésiastiques, ainsi que des condamnés dont les biens sont confisqués, ensemble des objets d'histoire naturelle, des instrumens de physique, de mécanique, des antiques, médailles, pierres gravées, tableaux, dessins, gravures, plans, cartes et autres monumens des arts et d'instruction qui leur appartenaient, et en feront parvenir une copie au département et une autre au comité d'instruction publique.

Art. 2. Les administrations de district proposeront, parmi les édi

fices nationaux situés dans leur arrondissement, un emplacement convenable pour y établir une bibliothèque publique; elles en enverront au département l'indication, avec le devis estimatif de la dépense nécessaire pour recevoir la bibliothèque et les autres objets désignés dans l'article 1er.

Art. 3. Les administrations de département les feront parvenir dans le mois au comité d'instruction publique avec leur avis sur l'emplacement proposé et la composition des bibliothèques de leurs districts.

Art. 4. Les bibliothèques des grandes communes, celles qui étaient publiques, sont maintenues: il n'y sera rien innovẻ quant à présent ; seulement elles fourniront l'inventaire de tous les livres et autres monumens qui les composent, au comité d'instruction publique.

Art. 5. Les parties doubles et répétées qui pourraient s'y trouver, seront réunies aux autres collections provenant des ci-devant corps et communautés ecclésiastiques, des émigrés et condamnés de chaque district, pour en composer la bibliothèque, suivant le décret qui sera rendu à cet égard, sur le rapport du comité d'instruction publique.

Art. 6. En conséquence de l'article 1er, il sera sursis à toute vente de livres provenant des émigrés et de tous autres objets rares et monumens instructifs énoncés au même article.

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Art. 7. Tous les dépôts publics des monumens des arts et les établissemens d'instruction publique existant, sont pareillement maintenus quant à présent.

Art. 8. Pour procéder aux inventaires et récolemens des catalogues prescrits par les articles précédens, les administrations de districts nommeront des commissaires hors de leur sein, en se concertant avec les sociétés populaires.

Art. 9. Ces commissaires se conformeront pour ces opérations à l'instruction qui sera adressée au district par le comité de l'instruction publique; leur travail sera terminé dans quatre mois, à compter de la publication du présent décret, et l'indemnité qu'ils recevront des administrations de district ne pourra excéder 5 livres par jour.

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Art. 10. Pour déterminer enfin les livres, les objets rares, les monumens des arts, d'instruction publique qui seront définitivement conservés dans chaque bibliothèque, ou qui devront être transférés d'un dépôt dans un autre, aliénés ou supprimés, le comité d'instruction publique présentera à la Convention nationale un projet de décret sur la formation d'une commission temporaire à qui ce travail sera confié.

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Art. 11. Aussitôt après que la composition de chaque bibliothèque de district aura été déterminée, il en sera formé un catalogue exponible

aux yeux du public, et il en sera envoyé une copie pour être déposée au district et une autre au comité d'instruction publique.

Art. 12. Les livres, manuscrits, plans, tableaux et autres objets rares énoncés dans l'article 1, que les auteurs et les autres citoyens pourraient donner ou léguer, seront placés dans la bibliothèque et ajoutės à son catalogue.

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Art. 13. Les bâtimens servant à chaque bibliothèque, ainsi qu'aux établissemens existant d'instruction publique, seront entretenus des deniers publics. L'administration et la police réglementaire appartiendront à la municipalité des lieux, sous la surveillance de l'administration de district. (1)

XII.

Décret de la Convention relatif à la confection des catalogues des bibliothèques.

22 germinal an II (11 avril 1794).

Sur le rapport du citoyen Grégoire,

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité d'instruction publique, décrète:

Les administrations de district rendront compte à la Convention nationale du travail relatif à la confection des catalogues de chacune des bibliothèques de leurs arrondissemens respectifs, dans la décade qui suivra immédiatement la réception du présent décret.

XIII.

Extrait d'un rapport el projet de décret présentés au nom de la commission des archives et des cinq comités de salut public, des domaines et d'aliénation, de législation, d'instruction publique et des finances, concernant l'organisation des archives et le triage des titres et des manuscrits.

7 messidor an II (25 juin 1794).

Cette dernière classe (les manuscrits) appartient de droit aux biblio

1. Dans un exemplaire imprimé à l'imprimerie nationale que j'ai sous les yeux, les articles 7, 8 et 9 ne sont pas reproduits; mais il y a un dernier article ainsi conçu: La garde des bibliothèques de district sera confiée à un bibliothécaire aux appointemens de douze cents livres. Il répondra de ce dépôt, et il le tiendra ouvert au public selon le règlement qui en sera fait par la municipalité.

thèques que vous avez instituées dans chaque district, et dont la France vous sera redevable comme d'un de vos plus grands bienfaits envers elle.

Les dépôts littéraires répandus par vos soins dans toute la République pour y distribuer également les lumières auxquelles les citoyens ont un droit égal, vont s'enrichir, dès leur naissance, de manuscrits précieux qui seront remis à leur véritable place, et qui se trouvent aujourd'hui confondus parmi des titres domaniaux et judiciaires. Les cabinets des émigrés en fourniront d'intéressaus, et pendant que les départemens verront se former des collections dans lesquelles ils pourront puiser, la Bibliothèque nationale va recevoir encore de nouveaux accroissemens qui la rendront la plus complète qu'aucun peuple ait jamais possédée.

Le renvoi qui sera fait aux bibliothèques des pièces qui doivent y être déposées, est une suite naturelle de ce que déjà vous avez décrété sur les rapports que vous a faits votre comité d'instruction publique. Le triage général offre l'occasion d'y pourvoir d'une manière qui réduira la dépense en même temps qu'elle accélérera l'opération, et les collections de titres, chartes et manuscrits, ainsi dégagées de tout ce qui est du ressort de l'érudition littéraire, se réduiront à deux sections, l'une domaniale, l'autre judiciaire.

Art. 12. Le comité fera trier dans tous les dépôts de titres soit judiciaires, soit d'administration, comme aussi dans les collections et cabinets de tous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués, les chartes et manuscrits qui appartiennent à l'histoire, aux sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l'instruction, pour être réunis et déposés ; savoir à Paris, à la Bibliothèque nationale, et dans les départemens à celle de chaque district, et les états qui en seront fournis au comité des archives, seront par lui transmis au comité d'instruction publique. Art. 13. Les plans et cartes géographiques, astronomiques ou marines trouvés dans les dépôts et cabinets dont il a été parlé dans l'article précédent, seront réunis au dépôt général établi à Paris pour la formation des cartes.

Art. 14. Les livres imprimés qui sont actuellement aux archives seront, à l'exception des recueils reliés des distributions faites aux assemblées, déposés à la Bibliothèque nationale: et la destination des tableaux, gravures, médailles et autres objets relatifs aux arts qui sont aux archives, sera déterminée d'après l'examen qu'en fera faire le comité d'instruction publique, et réciproquement les manuscrits qui intéressent le domaine et la fortune publique, et qui pourroient se trouver à la Bibliothèque nationale, seront renvoyés à la section domaniale des archives.

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