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Ce numérotage se fera par feuillets, et non point par pages: la tâche à remplir sera ainsi réduite de moitié.

On ne laissera en dehors du numérotage ni les feuillets à moitié déchirés, ni même les petits morceaux de parchemin ou de papier intercalés après coup, mais faisant corps avec le volume. On tiendra compte aussi des feuillets blancs.

Les cotes des feuillets seront marquées à l'encre, en chiffres arabes, petits, légers et nets, dans l'angle droit du haut de chaque recto. Elles n'empiéteront jamais ni sur le texte, ni sur les ornements des marges. On veillera à ce qu'elles ne maculent pas la partie correspondante du verso placé en regard.

La série des cotes sera, autant que possible, continue et régulière, sans omission et sans répétition.

On devra vérifier les anciens foliotages; ceux qui auront été reconnus trop irréguliers seront considérés comme non avenus et refaits entièrement à nouveau; dans ce cas, il sera bon, soit de passer un trait léger sur les anciennes cotes, soit de tracer les nouvelles à l'encre rouge. Tout ancien foliotage qui ne présente point d'anomalies nombreuses et choquantes doit être maintenu, et jusqu'à un certain point régularisé, c'est-à-dire que, si l'auteur de l'ancien foliotage a omis de numéroter des feuillets, ou bien s'il a par mégarde employé deux fois le même numéro, il faudra, au moyen de numéros bis, ter..., assigner à chacun des feuillets une cote parfaitement distincte. Si au contraire l'auteur de l'ancien foliotage a sauté des numéros, s'il a, par exemple, coté un feuillet 36 et marqué un feuillet suivant du no 39, l'erreur sera jusqu'à un certain point réparée, soit par l'addition de la cote-38 sur le premier de ces feuillets, soit par l'addition de la cote -37 sur le second; la série des numéros des feuillets s'établirait alors comme il suit :

35.
36-38.

39.

40.

Ou bien encore: 35.

36. 37-39. 40.

Il y a peu d'inconvénients à modifier d'anciennes cotes par l'adjonction de signes ou notes complémentaires; mais il faut éviter de les modifier par des surcharges.

Il arrive souvent qu'un volume anciennement folioté contient en tête. un ou plusieurs cahiers qui n'ont point été compris dans le foliotage.

Les feuillets de ces cahiers doivent recevoir des numéros figurés de telle façon qu'on ne puisse les confondre avec ceux du corps du volume. On peut les marquer des lettres de l'alphabet A, B, C...

La personne qui vient de folioter à nouveau un manuscrit, ou qui a vérifié et régularisé un ancien foliotage, doit aussitôt constater l'état du volume par une note inscrite au commencement sur le feuillet de garde. Les exemples suivants montreront par quelles formules cette constatation peut être exprimée :

Volume de 376 feuillets.

Volume de 485 pages.

Volume de 233 feuillets, plus les feuillets cotés 47 bis, 52 bis, 52 ter, 139 bis.

Volume de 317 feuillets, plus le feuillet 60 bis, moins les feuillets 34, 57, 72 et 185.

Volume de 135 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-M.

Il est bon de noter les mutilations de feuillets qui ont atteint le texte ou les peintures; à cette fin, la note dont la formule vient d'être donnée sera complétée par une mention ainsi conçue : les feuillets 4, 13 et 77 mutilés.

Chacune de ces notes sera datée.

Une expérience poursuivie à la Bibliothèque nationale depuis plus de vingt années permet d'évaluer à une moyenne de 1,700 le nombre des feuillets auxquels, dans une séance de six heures, une personne attentive et laborieuse peut faire subir les opérations dont le détail vient d'être · exposé.

XXIII.

Circulaire aux Présidents des comités d'inspection et d'achat des bibliothèques, relative à une enquête sur la situation des bibliothèques des départements et à l'établissement d'une statistique générale des bibliothèques de la France.

20 septembre 1877.

Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport de M. l'Administrateur général sur les services de la Bibliothèque nationale pendant l'année 1876.

Le vif interêt que présente ce document, au point de vue de l'organisation générale, de l'accroissement des collections et de la fréquentation des salles de lecture, m'a inspiré le désir d'être également renseigné sur

la situation de nos bibliothèques des départements et de suivre les progrès qui, successivement, peuvent s'y manifester. Je vous serai en consẻquence obligé, Monsieur le Président, de m'adresser avant le 1er janvier prochain un rapport analogue à celui de M. Léopold Delisle, proportionné, bien entendu, à l'importance de la bibliothèque dont le comité que vous présidez a la surveillance et le contrôle, mais qui néanmoins, devra comprendre les renseignements les plus précis sur le nombre des séances de lecture, leur fréquentation, la nature des prêts, les accroissements obtenus et les récentes améliorations apportées dans l'ensemble du service.

Vous apprécierez assurément comme moi, Monsieur le Président, les avantages que nous pouvons attendre de ces communications périodiques, qui permettront tout à la fois aux municipalités de faire connaître leurs sacrifices et leurs efforts pour la bonne administration des bibliothèques, et à l'État de répartir ses dons en conformité des considérations locales et des besoins signalés.

Pour faciliter cette information annuelle, il serait important que les réunions des comités d'inspection eussent lieu à des époques régulières et convenablement espacées. Déjà un très grand nombre de bibliothèques ont inséré dans leur règlement une clause spéciale aux termes de laquelle le conseil d'inspection doit se réunir tous les trimestres et rédiger les procès-verbaux de ses séances. Je ne saurais trop insister, Monsieur le Président, pour que cette mesure fût uniformément adoptée dans tous les départements. Le rapport annuel que je réclame ne serait plus alors que le résumé des opérations consignées déjà dans les procès-verbaux trimestriels.

Je dois ajouter que ces utiles communications nous mettraient à même d'apprécier le zèle et l'activité que MM. les bibliothécaires peuvent apporter dans les fonctions qui leur sont confiées, et par suite permettraient à l'administration centrale de témoigner sa satisfaction en conférant à quelques-uns des plus méritants des distinctions honorifiques, comme cèla a eu lieu déjà l'année dernière, d'après les notes qui ont été produites.

Vous trouverez également avec la présente dépêche un questionnaire que je vous serai obligé de me renvoyer après l'avoir rempli.

Ce document doit servir à la statistique générale que je prépare pour l'année 1878.

Recevez, etc.

J. BRUNET.

Bibliothèques académiques et universitaires.

I.

Circulaire aux Recteurs et aux Préfets prescrivant l'envoi au Ministère du catalogue des bibliothèques des établissements universitaires pour faciliter les répartitions de livres.

Juillet 1837.

Mon intention étant de répartir, d'après de nouvelles règles, les ouvrages provenant de souscriptions payées sur les fonds du Ministère de l'instruction publique, et de faire participer à cette distribution les établissements universitaires, j'ai besoin de connaître, dans le plus bref délai, la situation des bibliothèques de tous ces établissements Facul tés, collèges et écoles normales primaires.

Je désire donc que vous me fassiez parvenir, le plus tôt possible, des renseignements complets sur cette situation. A cet effet, vous m'enverrez, pour les bibliothèques dont il existe un catalogue, une copie de ce catalogue; pour celles qui n'en ont pas, mais où il pourrait être fait en peu de jours, vous donnerez des ordres pour qu'il soit établi sur-lechamp, et vous m'en adresserez pareillement une copie. Enfin, pour les bibliothèques qui n'ont point été cataloguées, et où le travail à faire, pour réparer cette omission, demanderait un délai un peu trop long, vous me ferez connaître le nombre total des ouvrages qui les composent, et, approximativement, le nombre de ceux qui appartiennent à chaque catégorie, telles qu'histoire, littérature, sciences, théologie, Voyages, etc.

Vous n'en devez pas moins faire faire le catalogue de ces bibliothèques, et m'en envoyer une copie aussitôt qu'il sera terminé, afin que je connaisse complètement les richesses de cette nature que possèdent les établissements d'instruction publique.

Vous ferez établir une liste particulière des ouvrages qui existent en double dans les bibliothèques; je me propose de tirer parti de ces doubles en négociant des échanges, soit avec d'autres bibliothèques de France, soit avec celles des pays étrangers. Les ouvrages qui proviendraient de ces échanges seraient directement envoyés aux bibliothèques

qui auraient fourni les moyens de les opérer. Il sera facile, par cette voie, d'enrichir les collections universitaires d'un grand nombre d'ouvrages qu'elles ne pourraient se procurer autrement.

Vous voudrez bien vous occuper immédiatement des différents objets sur lesquels j'appelle votre attention, et prendre les mesures nécessaires pour que l'envoi des renseignements qui vous sont demandés dans cette lettre n'éprouve aucun retard.

Recevez, etc.

II.

SALVANDY.

Arrêté portant organisation des bibliothèques des académies.

18 mars 1855.

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Considérant que la loi du 14 juin 1834 a eu pour but de réunir en un seul corps, sous l'autorité rectorale, les établissements d'enseignement de chaque académie ;

Considérant que former une seule bibliothèque des bibliothèques spéciales des Facultés diverses, c'est à la fois associer les travaux des maîtres et faciliter les études des élèves, généraliser les ressources et introduire dans tout le service plus d'ordre et plus d'économie,

Arrête :

Art. 1o. — A l'avenir, dans les académies dont le chef-lieu réunit plusieurs Facultés, les bibliothèques spéciales de ces divers établissements forment une seule bibliothèque, qui prend le nom de Bibliothèque de l'Académie.

Art. 2. La bibliothèque de l'académie est placée sous la haute surveillance du Recteur, qui statue, par des arrêtés, sur les jours et heures d'ouverture, sur la tenue des catalogues, le prêt et la rentrée des livres, et généralement sur tous les détails du régime intérieur de ladite bibliothèque.

Art. 3. Les dépenses des bibliothèques des académies sont prélevées sur les ressources spéciales de l'enseignement supérieur.

Art. 4. Le Ministre arrête, chaque année, le budget particulier de ces bibliothèques.

Art. 5. Le Recteur règle, en comité de perfectionnement, dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les acquisitions à faire, de telle sorte que les diverses sections de la bibliothèque de l'académie reçoivent des accroissements proportionnés à leur importance et à leurs besoins.

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