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ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE CINQ ANS.

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567 ment volontaire est de cinq ans. Les années de l'engagement volontaire comptent dans la durée du service militaire fixé par l'article 36 ci-dessus (art. 47 8 1 et 2). L'obligation de savoir lire ou écrire pour contracter un engagement volontaire, ou pour être envoyé en disponibilité après une année de service, ne sera imposée qu'à partir du 1er janvier 1875 (art. 79). — L'article 79 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée est modifié de la manière suivante : L'obligation de savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire dans les armés de terre et de mer ne sera imposée qu'à partir du 1 janvier 1880 (Loi du 9 décembre 1875, article unique). L'obligation de savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire dans l'armée de mer ne sera imposée qu'à partir du 1er janvier 1883 (L. 19 mars 1880).

611. L'acte d'engagement volontaire doit être passé dans les formes des actes de l'état civil, devant le maire du chef-lieu de canton, conformément à un modèle déterminé par l'article 10 du décret réglementaire; l'instruction ministérielle prescrit de n'y apporter aucune modification en rappelant que

les maires ne >> doivent pas perdre de vue que l'article 65 de la loi punit des >> peines portées dans l'article 185 du Code pénal tout fonction>> naire ou officier public, civil ou militaire qui aura donné arbi>> trairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux » règles ou conditions des engagements ». Les prescriptions des deux derniers paragraphes de l'article 50 de la loi du 27 juillet 4872 ont également pour objet d'assurer l'entière sincérité de l'engagement et de mettre l'engagé à l'abri de toute surprise. Immédiatement après la signature de l'acte d'engagement, l'engagé reçoit (D. 30 novembre 1872, art. 12 à 14) une expédition de cet acte et, du sous-intendant militaire, un ordre de route pour se rendre immédiatement à son corps, sous peine d'être poursuivi comme insoumis (art. 64 de la loi).

612. L'article 15 du décret du 30 novembre 1872 prévoit le cas où les engagés volontaires ou leurs familles demandent l'annulation d'un acte d'engagement pour contravention aux conditions de la loi ou pour absence des formes qu'elle prescrit, ou en raison de l'état civil de l'engagé. Toutes ces questions sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire; mais si la réclamation paraît fondée au ministre de la guerre, comme ce serait occasionner à l'État des dépenses en pure perte que de garder pendant ce temps sous les drapeaux des hommes illégalement admis dans les rangs de l'armée, il peut y faire droit sans débat judiciaire.

Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil, devant les maires

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ENGAGEMENT SPÉCIAL AUX MILITAIRES.

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des chefs-lieux de canton. Les conditions relatives à la durée des engagements sont insérées dans l'acte même. Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l'acte, le tout sous peine de nullité (L. 27 juillet 1872, art. 50). Tout engagé volontaire qui contesterait la légalité ou la régularité de l'acte qui le lie au service militaire adressera sa réclamation au préfet du département où l'acte a été contracté. Les préfets transmettront les demandes en annulation d'acte d'engagement volontaire au ministre de la guerre qui statuera, s'il y a lieu, ou renverra la contestation devant les tribunaux (D. 30 novembre 1872, sur les engagements volontaires ou rengagements, art. 15). Les engagés volontaires, les hommes admis à rester dans l'armée active, ainsi que ceux qui, en disponibilité, ont été autorisés à compléter cinq années de service dans ladite armée, ne peuvent être envoyés en congé sans leur consentement (L. 27 juillet 1872, art. 49).

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613. 2o Engagement spécial aux militaires qui passent de la disponibilité à l'activité. - Cet engagement volontaire diffère du précédent par la situation personnelle de ceux qui sont admis à le contracter et par sa durée ; au lieu d'être du terme fixe de cinq années pour tous, il a pour durée le temps de service que chaque engagé devait passer dans la disponibilité, de manière à compléter pour lui cinq années de service sous les drapeaux. Il résulte de l'article 18 du décret du 30 novembre 1872, que peuvent seuls être admis à contracter cet engagement les militaires qui se trouvent dans les situations suivantes : ceux qui accomplissent le temps de service prescrit par les articles 40 et 44 de la loi du 27 juillet 1872, lorsqu'ils comptent au moins trois mois de présence dans l'armée active; les engagés conditionnels d'un an présents au corps; les militaires en disponibilité, conformément à l'article 42 ou aux dispositions finales de l'article 17 [no 489] de la loi, et qui ont encore au moins une année de sercice actif à faire, et ceux renvoyés dans leurs foyers, après le temps de service exigé des engagés conditionnels d'un an.

Les militaires choisissent le corps dans lequel ils veulent ainsi compléter cinq années de service actif, mais seulement dans l'arme où ils ont déjà servi; leur engagement est contracté devant un fonctionnaire de l'intendance militaire, aux termes de l'article 52 de la loi, dans les formes ci-dessus prescrites par son article 50; l'acte doit être conforme au modèle prescrit par l'article 49 du décret réglementaire..

Les hommes qui, après avoir satisfait aux conditions des articles 40 et 41 de la présente loi, vont être renvoyés en disponibilité, peuvent être admis à rester dans ladite armée, de manière à compléter cinq années de service. Les hommes renvoyés en disponibilité peuvent être autorisés à compléter cinq années de service sous les drapeaux (L. 27 juillet 1872, art. 48).

ENGAGEMENT EN CAS DE GUERRE.

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644. 3o Engagement en cas de guerre pour la durée de la guerre. - Cet engagement diffère encore des précédents par sa durée, par les conditions moins rigoureuses exigées de l'engagé volontaire et par sa situation personnelle. L'idée de la loi, dont l'article 17 du règlement du 30 novembre 1872 s'est inspiré, est, en effet, que tout Français que la loi n'appelle ni dans l'armée active ni dans la réserve doit être admis à prendre les armes en temps de guerre, dès qu'il est apte à faire un bon service dans le corps pour lequel il s'engage, qu'il produit le consentement de ses père, mère ou tuteur s'il a moins de vingt ans, et qu'il n'est pas dans un des cas d'exclusion des rangs de l'armée déterminés par l'article 7 de la loi. Les autres conditions exigées des engagés volontaires ne lui sont pas imposées. Cet engagement volontaire pour la durée de la guerre est souscrit devant l'officier de l'état civil, comme l'engagement de cinq ans ; l'acte doit être conforme au modèle prescrit par le décret (art. 17).

En cas de guerre, tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve de ladite armée, est admis à contracter dans l'armée active un engagement pour la durée de la guerre. Cet engagement ne donne pas lieu aux dispenses prévues par le paragraphe 4 de l'article 17 de la présente loi (L. 27 juillet 1872, art. 47 883 et 4).

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615. 4° Rengagements. Les militaires de l'armée active, dans leur dernière année de service actif, et les militaires de la réserve de l'armée active peuvent contracter, devant les sous-intendants militaires, des rengagements pour deux, trois, quatre ou cinq ans dans le corps de leur choix. Ils doivent, d'après le décret réglementaire du 30 novembre 1872 (art. 20 à 24), réunir les conditions suivantes être aptes au service militaire, avoir tenu une bonne conduite sous les drapeaux, et depuis, pour ceux de la réserve, être acceptés par le chef du corps où ils veulent accomplir leur rengagement. L'instruction ministérielle s'explique comme il suit relativement à ces prescriptions : « L'aptitude physique ne saurait être » présumée par le fait que l'homme est présent au drapeau : de là l'obligation de constater de nouveau cette aptitude au moment » où il demande à se rengager. Il importe plus que jamais, en présence des dispositions de la loi nouvelle, de ne conserver » comme rengagés que des hommes d'une moralité sûre, et capables de donner l'exemple des vertus militaires. La responsabi» lité d'un chef de corps serait gravement compromise par l'ac>> ceptation, comme rengagé, d'un homme dont la conduite aurait » laissé à désirer. » Les articles 25 et 26 du décret fixent la haute

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RENGAGEMENTS DANS L'ARMÉE.

paie journalière, et qui s'élève suivant qu'elle est du premier chevron, de deux ou trois chevrons, à laquelle ont droit les rengagés de toutes armes, après cinq années de service sous les drapeaux et pendant la durée du rengagement. La durée du rengagement du militaire dans l'armée active, présent au drapeau ou en disponibilité dans ses foyers, court du jour où cesse le service d'activité auquel est tenu le rengagé, tandis que la durée du rengagement du militaire de la réserve se confond avec le temps de réserve qu'il avait à accomplir. Les conditions d'âge sont réglées de manière que le caporal et le soldat ne soient pas maintenus dans le service actif au delà de vingt-neuf ans et le sous-officier au delà de trentecinq ans accomplis. Une loi spéciale du 24 juillet 1873 a désigné les emplois réservés aux sous-officiers remplissant les conditions déterminées par l'article 74.

Des rengagements peuvent être reçus pour deux ans au moins et cinq ans au plus. Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant le cours de la dernière année de service sous les drapeaux. Ils sont renouvelables jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans accomplis pour les caporaux et soldats, et jusqu'à l'âge de trente-cinq ans accomplis pour les sous-officiers. Les autres conditions sont déterminées par un règlement inséré au Bulletin des lois. Les rengagements après cinq ans de service sous les drapeaux donnent droit à une haute paie (L. 1872, art. 51). Les engagements prévus à l'article 48 de la présente loi et les rengagements sont contractés devant les intendants ou sous-intendants militaires dans la forme prescrite par l'article 50 ci-dessus sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente (art. 52). Tout homme ayant passé sous les drapeaux douze ans, dont quatre au moins avec le grade de sous-officier, reçoit des chefs de corps un certificat en vertu duquel il obtient, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction. Une loi spéciale [voir n° 633] désignera dans chaque service public la catégorie des emplois qui seront réservés en totalité ou dans une proportion déterminée aux candidats munis du certificat ci-dessus (art. 71).

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616. 50 Engagements conditionnels d'un an. - L'engagement conditionnel ou volontariat d'un an a été introduit non sans contestation dans la loi, comme tempérament à la rigueur du principe du service personnel obligatoire et de la suppression du remplacement. C'est le remède aux dangers que ce principe ferait courir aux travaux de l'intelligence (art 53) et à ceux de l'agriculture, du commerce et de l'industrie (art. 54).

Cet engagement est soumis aux conditions générales d'âge, d'aptitude physique et de moralité exigées pour les engagements volontaires de cinq ans; en outre, il est subordonné aux quatre conditions spéciales qui suivent: -40 il ne peut être reçu que pour

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS D'UN AN.

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l'armée de terre, et suivant les conditions de taille et d'aptitude déterminées au tableau (modèle no 4) joint au décret du 1er décembre 1872 sur les engagements conditionnels d'un an; - 2o il doit toujours être souscrit avant l'époque à laquelle les jeunes gens tirent au sort; 3 il ne peut être contracté que par un jeune homme porteur d'un des titres universitaires ou de l'un des certificats délivrés dans les écoles nationales déterminées d'une manière strictement limitative' par l'article 53 de la loi [no 648], ou par un jeune homme qui a fait preuve de connaissances générales et professionnelles dans l'examen dont le programme a été déterminé par un décret portant règlement d'administration publique du 34 octobre 1872 [no 622]; - 4o enfin l'engagement conditionnel d'un an doit être précédé, si le contractant n'en a pas été dispensé comme il sera dit ci-après, du versement d'une prestation, déterminée par le ministre de la guerre, et qui représente les dépenses mises à la charge de l'engagé volontaire d'un an par l'article 55 de la loi portant que l'engagé volontaire d'un an « est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais ». Une décision du ministre de la guerre a fixé ce versement, pour l'année 1872-1873, à la somme de 4,500 francs.

Toutes les opérations relatives à l'engagement conditionnel d'un an, constatation de l'aptitude physique, examen, versement de la prestation, engagement, doivent se faire dans le département que le jeune homme a choisi pour contracter son engagement; l'acte doit être passé devant l'officier de l'état civil du chef-lieu du dé

1 « En présence des termes formels de la loi, il n'est possible d'admettre de droit au bénéfice du volontariat d'un an que les jeunes gens porteurs des titres indiqués à l'article 2 du décret. C'est ainsi que le baccalauréat ès sciences restreint et le certificat de capacité en droit ne sauraient être considérés comme l'équivalent des titres dont il s'agit, et dispenser les jeunes gens de l'examen. Les diplômes de fin d'études et les brevets de capacité mentionnés dans le présent décret sont des titres spéciaux à l'enseignement professionnel. Ils ont été institués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865. Les écoles nationales des arts et métiers dont il est question à l'article 2 du décret sont celles d'Aix, d'Angers et de Châlons. Les écoles nationales des beaux-arts sont celles de Paris, de Dijon et de Lyon. Le Conservatoire de musique comprend celui de Paris et ses succursales, qui existent à Lille, à Toulouse, à Dijon et à Nantes. Les écoles nationales vétérinaires sont celles d'Alfort près Paris, de Lyon et de Toulouse. Les écoles nationales d'agriculture sont celles de Grignon (Seine-et-Oise), de Grandjouan (Loire-Inférieure) et de Montpellier (Hérault) (Instruction du mininistre de la guerre du 1er décembre 1872, explicative des diverses dispositions du décret du 1er décembre 1872 sur les engagements conditionnels d'un an) ».

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