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délai prescrit par ledit art. 373 n'est relatif qu'aux jugements et arrêts qui ont été prononcés en audience publique et en présence des parties; — qu'il suit de là que ce délai ne peut courir quant aux arrêts des chambres d'accusation, qui statuent à huis-clos, qu'à compter du jour où, soit l'individu renvoyé devant la cour d'assises, soit la partie civile, en ont eu légalement connaissance ; — qu'il n'est point établi, dans l'espèce, que le demandeur ait eu connaissance légalement de l'arrêt attaqué antérieurement au recours par lui déclaré au greffe de la cour royale de Toulouse, le du courant; 7 que ce recours, formé en temps utile, est, dès lors, recevable; au fond: sur le moyen tiré de la prétendue violation des art. 217 et 222 du Code d'instr. crim., en ce que ledit arrêt du 2 août a refusé aux conseils du demandeur la communication des pièces de la procédure qu'ils demandaient, afin de rédiger le mémoire dont ces articles autorisent la production : attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code d'instr. crim., et particulièrement des art. 302 et 305, que la procédure en matière criminelle doit rester secrète jusqu'au moment où le prévenu, renvoyé devant la cour d'assises, a été interrogé par le président de cette cour, conformément à l'art. 293; que le droit de conférer avec un conseil et d'avoir copie ou communication de la procédure ne s'ouvre qu'à cette époque pour l'accusé, et que celui-ci ne peut en exiger l'exercice auparavant ;

qu'il suit de là que l'arrêt attaqué n'a point violé les dispositions précitées en refusant la communication dont il s'agit, lorsqu'elle a été réclamée;

En ce qui concerne l'arrêt du 6 août : vu le pourvoi formé contre cet arrêt le 16 novembre dernier; sur le premier moyen, tiré de la prétendue composition irrégulière de la chambre d'accusation et de la chambre des appels de police correctionnelle réunies, en ce que 1o la réunion de ces chambres a été ordonnée par le premier président de la cour royale, d'après un réquisitoire du procureur-général, tandis que celui-ci est seul autorisé par l'art. 3 du décret du 6 juillet 1810 à la requérir; 2o l'arrêt précité ne constate pas que la réunion a eu lieu en vertu de cet article; 3o la chambre des appels de police correctionnelle, qui comprenait alors cinq de ses membres titulaires présents, nombre suffisant pour juger, suivant l'art. 5 de l'ordonnance royale du 24 sept. 1828 et l'art. 2 du décret susdaté, a été portée à sept magistrats par l'adjonction de deux conseillers pris dans une autre chambre de la cour : — attendu 1o que l'ordonnance du premier président de la cour royale de Toulouse, qui a ordonné la réunion des deux chambres, suivant l'invitation que le procureur général lui avait présentée à cet effet, est le résultat du concert de ces deux magistrats, et qu'elle ne présente pas, dès lors, une violation de l'art. 3 du décret du 6 juillet 1810; attendu 2o que l'arrêt attaqué declare que les deux chambres se sont réunies pour statuer sur la procédure instruite contre le demandeur; que cette énonciation, rapprochée de l'invitation et de l'ordonnance sus énoncées, suffit pour justifier la réunion et établir qu'elle a eu lieu en exécution de l'art. 3 dudit décret; - attendu 3o qu'aux termes de l'art. 1er de l'ordonnance royale du 24 sept. 1828, qui a dérogé sur ce point à l'art. 3 du mème décret, les chambres des appels de police correctionnelle doivent être composées de sept juges au moins, y compris le président; que si cette ordonnance, en établissant, dans ces termes, la composition légale desdites chambres, a voulu, par l'art. 5, que l'art. 2 dudit décret qui permettait le jugement des appels de police correctionnelle au nombre de cinq juges continue d'ètre observé, cette disposition, qui introduit une exception, doit être renfermée dans ses limites; qu'il en est de mème de l'ordonnance du 18 janvier 1846, qui, pour un cas particulier seulemeut, et sans déroger au texte de l'art. 1er de l'ordonnance précitée du 24 sept. 1828, considère comme régulière l'assemblée générale des chambres d'une cour royale dans laquelle figurent cinq juges de la chambre correctionnelle ; — qu'il suit de là que la composition des chambres dont il s'agit a été légale; sur le

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deuxième moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 4 du décret du 30 mars 1808, e ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement légal des magistrats remplacés, ni que ceux qui ont été appelés pour compléter les chambres ont été pris dans l'ordre du tableau: attendu 1o qu'il résulte de l'ordonnance duemier président, visée dans ledit arrêt, que les magis rats remplacés étaient légalement empêchés ; — attendu, 2o que les énonciations de ce te même ordonnance constatent suffisamment que les magistrats appelés eu remplacement l'ont été conformément à l'art. 4 du décret 30 mars 1808, et à l'art. du décret du 6 juillet 1810; sur le troisieme moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 217 du Code d'instr. crim., en ce que dix jours ne se sont pas écoulés entre l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrèt de mise en accusation, et de ce que, par suite, le demandeur a été privé du délai que cet article lui accordait pour produire un mémoire : --- attendu qu'il ne résulte pas de la faculté accordée au prévenu et à la partie civile par le deuxième paragraphe de l'art. 217 du Code d'instr. crim., de fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse en être retardé, qu'ils doivent nécessairement jouir à cet effet d'un délai de dix jours, puisque le premier paragraphe du mème article autorise formellement le procureur général à porter l'affaire plus tôt, s'il juge qu'elle est en état, devant la chambre d'accusation; sur le quatrième moyen, pis d'une violation du droit de défense, en ce que le demandeur aurait été retenu au secret postérieurement à l'ordonnance de la chambre du conseil : · attendu que la mise au secret est une mesure facultative d'instruction, dont la durée comme le motif dépendent des circonstances particulières à chaque affaire; que si cette mesure rigoureuse doit être strictement renfermée dans la limite de l'intérêt de vérité et de justice qui l'a rendue nécessaire, il n'appartient pas à la cour d'apprécier si cette limite a été dépassée ;-d'où il suit que ce grief ne saurait constituer une violation du droit de défense de nature à donner ouverture à cassation; ― sur le cinquième moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 234 dudit Code, en ce que l'arrêt attaqué ne fait point mention des réquisitions du ministère public: attendu que cet arrêt déclare expressément que le procureur général a déposé son réquisitoire écrit après avoir fait son rapport; qu'il satisfait, dès lors, suffisamment, par cette énonciation, à ce qu'exige l'article précité ; et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par le nombre de juges que la loi prescrit; que le ministère public a été entendu dans son rapport et dans ses réquisitions, par les chambres qui l'ont rendu, et que les faits qui s'y trouvent relatés à la charge du demandeur sont qualifiés crimes par la loi ; — rejette.

-

Du 10 décemb. 1847.-C. de cass.-M. Rives, rapp.-M. Dupin, proc. gén., concl. conf.

FIN DU TOME DIX-NEUVIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XIXe.

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L'action civile en

restitution de sommes confiées, qui a

été repoussée par la juridiction civile,

ne peut, sans atteinte à la chose jugée,

être reproduite devant un tribunal

correctionnel et être accueillie par lui,

même sous forme d'action en dom-

mages intérêts. 97.- Lorsque le ven-

deur d'un cheval atteint d'une mala-

die contagieuse est poursuivi pour le

délit prévu par l'art. 459 C. pén.,

l'acheteur peut intervenir comme par-

tie civile, et il n'est point soumis aux

délais établis par la loi civile sur les

vices rédhibitoires. 223.

ADULTÈRE. La preuve du flagrant

délit d'adultère, dans le cas prévu par
l'art. 338 C. pén., peut résulter de
circonstances postérieures, appréciées
par le juge. 351.

AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS.

Le courtier de commerce qui fait le
courtage sur une place autre que celle
pour laquelle il a été institué, fût-ce
un usage toléré, commet le délit de
courtage illicite que punit la loi du
27 prair. an ix. 259. Foy. Cour-
tiers de commerce.

AGENTS DU GOUVERNEMENT.

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ne

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ANIMAUX. Les blessures volontaire-

ment faites à des animaux sur le ter-

rain d'autrui constituent un délit pu-

nissable, d'après la loi rurale. 320.

APPEL. Un jugement du tribunal de

simple police n'est pas susceptible

d'appel, de la part de la partie civile,

par cela qu'il contient une déclaration

d'incompétence. 85. La partie ci-

vile n'a pas la voie d'appel contre le

jugement du tribunal de police qui

iui fait grief, alors même qu'il déclare
l'incompétence du juge de police. 186.

-Sur l'appel de l'inculpé poursuivi et
condamné pour avoir eu en sa posses-
sion des poids faux, le tribunal d'ap-
pel ne peut annuler le jugement et
ordonner de nouvelles poursuites à
raison de la possibilité du délit d'usa-
ge des faux poids. 210.]-— Voy. Tri-

bunal correctionnel.

Le di- APPEL CORRECTIONNEL. —

prévenu, appelant du jugement de condamnation et débouté de son appel par défaut, a formé opposition et vient à s'en désister, la décision du juge d'appel ainsi devenue définitive ne permet plus au ministère public près le tribunal correctionnel supérieur d'interjeter appel à minima, bien qu'il soit encore dans le délai de deux mois fixé par l'art. 205 C. instr. 187. ARMES DE GUERRE. L'art. 3. de la loi du 24 mai 1834 est applicable à l'individu qui porte des armes de guerre, comme à celui qui en est détenteur. 218. Les armes de guerre

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n'étant point définies par la loi, il appartient aux tribunaux de décider, suivant les circonstances, si les armes dont un individu a été trouvé porteur ou détenteur, comportent cette qualification, 218.

ART DE GUÉRIR. L'officier de santé qui exerce hors du département dans

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BANQUEROUTE SIMPLE. La prescription du délit de banqueroute simple court du jour même de la cessation de paiement, quand le délit résulte de faits antérieurs, et du jour seulement où l'infraction a été commise, quand elle est postérieure à l'ouverture de la faillite. Le juge correctionnel doit donc rechercher la date de la cessation de paiements ou de l'infraction postérieure, sans s'arrêter à celle du jugement déclaratif de la faillite. 235. BOULANGER. La contravention au décret du 22 décembre 1812, pour déficit dans l'approvisionnement de farine que doit avoir un boulanger, est justiciable du maire, juge du tribunal de simple police. 83. Lorsqu'un procès-verbal régulier constate qu'un boulanger a avoué avoir de la farine de mauvaise qualité, cette contravention au règlement local ne peut être niée par le juge de police, sous le prétexte qu'elle ne serait pas suffisam

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ment prouvée. 83. Lorsqu'il est constaté, par procès-verbal, qu'un boulanger a distribué du pain n'ayant pas le poids légal, le juge de police ne peut écarter la contravention poursuivie en déclarant, sans que cela soit prouvé par le procès verbal lui-même ou par un témoignage positif, que la pratique avait demandé une seconde cuisson qui diminuait le poids. 83.La saisie n'est pas nécessaire pour constater aux yeux du juge la contravention résultant de ce qu'un boulanger exposait dans sa boutique un pain n'ayant pas le poids voulu, 180,

La confiscation édictée par l'article 477 C. pén, doit avoir lieu dans le cas d'exposition en vente de substances gâtées par un boulanger, comme dans le cas de vente effective. 180. La détention par un boulanger de pains qui n'ont pas le poids réglé par l'autorité municipale, constitue une contravention qui ne peut être excusée par cela que ces pains

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CASSATION.

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En matière correctionnelle et de police, le délai du pourvoi en cassation est de trois jours francs à partir du lendemain de la prononciation du jugement ou arrêt, même pour la partie civile qui était présente ou représentée par un avoué au débat immédiatement suivi de la décision. 37. Lorsqu'un individu déclaré coupable de deux crimes entraînant l'un et l'autre les travaux forcés à temps, a été condamné au maximum pour le deuxième, en vertu d'une disposition qui l'exigeait, si la déclaration du jury est irrégulière à l'égard de celui-ci, la cassation doit avoir lieu quant à ce, avec renvoi pour de noureaux débats sur cette accusation et pour l'application de la peine sur le tout. 167. Le jugement par défaut auquel il y a eu cpposition suivie de désistement est réputé contradictoire, relativement aux délais du pourvoi. 187. La consignation d'amende exigée pour la recevabilité d'un pourvoi en cassation, ne peut être suppléée par un certificat d'indigence qui n'est point personnel ou qui n'est point visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet. 187. - Lorsqu'un individu, déclaré coupable de deux crimes qui entraînent l'un et l'autre les travaux forcés, a été condamné au maximum en vertu d'une disposition qui l'exigeait pour le deuxième, si la déclaration du jury est irrégulière à l'égard de celui-ci, la cassation doit avoir lieu quant à ce, avec renvoi pour de nouveaux débats sur cette accusation, et pour l'appli

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cation de la peine sur le tout. Mais il n'y a pas lieu à cassation lorsque la disposition qui exigeait le maximum n'a point servi de base à la condamnation. 198. Il y a excès de pouvoirs et violation de la loi du 1er avril 1837, de la part de la cour royale qui, saisie par renvoi des chambres réunies de la Cour de cassation, déclare ne se conformer à leur arrêt que parce qu'il est obligatoire pour elle. 271. Voy. Chambres d'accusation, Ministère public. CHAMBRES D'ACCUSATION. - Lorsque les membres de la chambre d'accusation ne se trouvent pas réunis au nombre de cinq, un avocat ne peut être appelé pour remplacer le membre absent qu'autant que l'empêchement de tous autres membres de la cour est bien constaté. 89. - Quels sont les droits de la défense, et les devoirs du procureur général ou de la chambre d'accusation, relativement à la communication de pièces qui est demandée pour la rédaction du mémoire autorisé par l'art. 217 C. inst. cr.? 265. Le délai du pourvoi contre les arrêts des chambres d'accusation, en dehors des cas prévus par les article 296 et 299 C. instr. cr., est de trois jours à partir seulement de la connaissance qui en a été légalement donnée à l'inculpé ou accusé. 370.

Le droit qu'a tout inculpé de produire à la chambre d'accusation un mémoire justificatif n'entraîne pas nécessairement celui d'exiger communication des pièces de la procédure, avant la décision de cette chambre. 370.

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