Journal du droit criminel, ou jurisprudence criminelle de la France: recueil critique des décisions judiciares et administratives sur les matières criminelles1847 |
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Common terms and phrases
accusation acte août appel application ARRÊT article attaqué attendu aurait autorisation avril ayant caractère cass cassation chambre chose circonstances civile Code pénal commune compétence condamnation conseil considérant constaté contraire correctionnelle coupable cour d'assises cour royale crime criminelle d'après d'instruction débats décision déclaration décret délit délits demande dernier devant diffamation dispositions doit donner effet établi fausse faux fondé force forme général jour jugement juillet juin jurés jurisprudence jury justice l'accusé l'action l'arrêt l'art l'autorité l'un légale législateur lieu livré lois mars matière ment ministère public mise motifs moyen nécessaire ordonnance peine pén personnes peuvent plainte police porte poursuite pourvoi pouvait pouvoir précité premier présente président preuve prévenu principal pris prononcée publique puni qu'à qu'en qu'un question raison rapp rapport refus règlement rejette relativement rendu renvoi résulte s'agit s'est s'il serait seulement simple spéciale suite suivant témoin termes tion titre tribunal trouve violé
Popular passages
Page 73 - Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du Royaume.
Page 182 - D'ASSISES. Art. 47. — La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication...
Page 74 - Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale , et gradué par l'une de ses facultés.
Page 228 - Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; 5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
Page 174 - Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre , sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. CHAPITRE I".
Page 86 - Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés...
Page 77 - Nul instituteur primaire ne peut recevoir d'élèves pensionnaires , sans en avoir obtenu la permission de notre conseil royal de l'instruction publique. Cette permission sera donnée après avoir consulté 1...
Page 362 - ... sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures-, aura trompé sur laquantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus , et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cent un francs. Les objets du délit ou leur valeur...
Page 125 - Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 francs.
Page 61 - ... tout caractère de délit ou de contravention. Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre.