M. le chancelier remet les actes ci-après à M. le ministre d'état Ferrand, qui en donne lecture à l'assemblée : 1o CHARTE CONSTITUTIONNELLE. « LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, » A tous ceux qui ces présentes verront, salut. » La divine Providence, en nous rappelant dans nos états après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets; nous nous en sommes occupé sans relâche, et cette paix, si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est signée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume; nous l'avons promise, et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidat en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice suivant la différence des temps; que c'est ainsi que les communes ont dù leur affranchissement à Louis-le-Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à saint Louis et à Philippe-le-Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, d'Henri II et de Charles IX; enfin que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse. Nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets du progrès toujours croissant des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées. Nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle était l'expression d'un besoin réel; mais en cédant à ce vœu nous avons pris toutes les précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'état, se sont réunis à des commissaires de notre conseil pour travailler à cet important ouvrage. » En même temps que nous reconnaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dù nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver pour leur propre intérêt les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit la force," la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue ; qu'ainsi, lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français et dans les monumens vénérables des siècles passés. Ainsi nous avons vu, dans le renouvellement de la pairie, une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances en réunissant les temps anciens et les temps modernes. Nous avons remplacé par la Chambre des députés ces anciennes assemblées des champs de Mars et de Mai, et ces chambres du tiers-état qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrou ver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui. » Sûr de nos intentions, fort de notre conscience, nous nous engageons, devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèle à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d'en jurer le maintien avec une nouvelle solennité devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations. >> A ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit : Droits publics des Français. » ART. fer. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. » 2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'état. » 5. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. » 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.. » 6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'état. >> 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des traitemens du trésor royal.. » 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » 9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. » 10. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. » 11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. » 12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi. Forme du gouvernement du roi. » 15. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive. » 14. Le roi est le chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer; déclare la guerre; fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; nomme à tous les emplois de l'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état. » 15. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés des départemens. » 16. Le roi propose la loi, » 17. La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des Pairs ou à celle des Députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des Députés. » 18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres. 19. Les Chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur paraît convenable que la loi contienne. » 20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux Chambres, mais après avoir été discutée en comité secret. » Elle ne sera envoyée à l'autre Chambre par celle qui l'aura proposée qu'après un délai de dix jours. » 21. Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du roi ; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session. » 22. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. » 23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi. Chambre des Pairs. » 24. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative. » 25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des Députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. » 26. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est ilicite et nulle de plein droit. » 27. La nomination des Pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités, les nommer å vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. » 28. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement. 29. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.. 50. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance; ils siégent immédiatement après le président, mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans. » 31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l'ordre du roi, exprimé, pour chaque session, par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence. 32. Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont secrètes. » 35. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par la loi. » 34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle. De la Chambre des Députés des départemens. » 55. La Chambre des Députés sera, composée des députés élus par les collé ges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois. » 36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent. » 37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième. » 38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de 1000 francs. » 39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1000 francs de contributious directes, leur nombre sera completé par les plus imposés au-dessous de 1000 francs, et ceux-ci ne pourront être élus concurremment avec les premiers. » 40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 francs, et s'ils ont moins de trente ans. » 41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le roi, et de droit membres du collége. » 42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département. » 43. Le président de la Chambre des Députés est nommé par le roi sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre. » 44. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret. » 45. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi. » 46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi s'il n'a été proposé ou consenti par le roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux. » 47. La Chambre des Députés reçoit toutes les propositions d'impôt; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises qu'elles peuvent être portées à la Chambre des Pairs. » 48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux Chambrés et sanctionné par le roi. » 49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années. >> 50. Le roi convoque chaque année les deux Chambres; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départemens, mais dans ce cas il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. >> 51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie. » 52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite. » 53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne à la barre. Des ministres. » 54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs où de la Chambre des Députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'auli e Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent. » 55. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a celui de les juger. » 56. I's ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite. De l'ordre judiciaire. » 57. Toute justice émane du roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.. » 58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles. » 59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. » 60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. » 61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles. » 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. » 63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur établissement est jugé nécessaire. » 64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement. » 65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi. » 66. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie. » 67. Le roi a droit de faire grâce et celui de commuer les peines. » 68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Droits particuliers garantis par l'état. » 69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions. 70, La dette publique est garantie: toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses créanciers est inviolable. >> La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. » 72. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le roi déterminera les règlemens intérieurs et la décoration. 73. Les colonies seront régies par des lois et des règlemens particuliers. >>74. Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle. Articles transitoires. » 75. Les députés des départemens de France qui siégeaient au corps législatif lors du premier ajournement continueront de siéger à la Chambre des Députés jusqu'à remplacement. » 76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des Députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries. » NOUS ORDONNONS que la présente Charte constitutionnelle, mise sous les yeux du sénat et du corps légistatif, conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la Chambre des Pairs et à celle des Députés. » Donné à Paris, l'an de grace dix-huit cent quatorze, et de notre règue le dix-neuvième. Signė LOUIS. Visa: signé DAMBRAY. Par le roi, signé L'abbé DE MONTESQUIOU. » |