Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion. des chambres. 67. Le peuple français déclare que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir, soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux; ili terdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard. Donné à Paris, le 22 avril 1815.-Signé, NAPOLÉON. Par l'empereur, le ministre secrétaire d'état. Signé, le duc de BASSANO. Acte et tableau fixant le nombre des députés à élire pour la chambre des représentans. NAPOLÉON, etc.-ART. 1er. La proportion du nombre de députés à la Chambro des Représentans et leur élection sont réglées ainsi qu'il suit. 2. Les colléges électoraux de département nommeront deux cent trente-huit députés à la Chambre des Représentans, et les colléges électoraux d'arrondissement nommeront, quelle que soit leur population, un député par chaque arrondissement: le tout conformément au tableau joint au présent acte. 3. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux constitutions en date de ce jour. - Signé, NAPOLÉON. Acte et tableau pour régler le nombre de députés pour représenter la propriėtė et l'industrie commerciale et manufacturière. NAPOLEON, etc.-ART. 1er. Pour l'éxécution de l'article 33 de l'acte additionnel aux constitutions, relatif à la représentation de l'industrie et de la propriété commerciale et manufacturière, la France sera divisée en treize arrondissemens, conformément au tableau ci-joint no 2. 2. Il sera nommé pour tous les arrondissemens vingt-trois députés, choisis, 1. parmi les négocians, armateurs ou banquiers; 2o parmi les manufacturiers ou fabricans, d'après la répartition portée au même tableau. 3. Les députés seront nommés au chef-lieu et par les électeurs du département indiqué à la première colonne du tableau. 4. Les députés seront pris nécessairement sur une liste d'éligibles formée par les membres réunis des chambres de commerce et des chambres consultatives de commerce de tout l'arrondissement commercial, lesquels. nommeront, au scrutin et à la majorité, un président, un vice-président et un secrétaire. 5. L'assemblée chargée de la formation de cette liste y portera les commerçans qui se sont le plus distingués par leur probité et leurs talens, et qui paient le plus de contributions; qui font les opérations les plus considérables en France ou à l'étranger, ou qui emploient le plus d'ouvriers, et en les distinguant par la nature des opérations commerciales auxquelles ils se livrent. 6. Cette liste sera de soixante pour chaque arrondissement commercial, et de cent vingt pour l'arrondissement de Paris. Il y aura sur chacune au moins un tiers de manufacturiers et un tiers de négocians. 7. Elle sera renouvelée en entier, tous les cinq ans, à la fin de chaque législature, ou en cas de dissolution de la Chambre des Représentans. 8. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux Constitutions, en date de ce jour. Signé, NAPOLEON. Décret ordonnant la présentation de l'acte additionnel aux Constitutions à l'acceptation du peuple français. NAPOLÉON, etc. Conformément à ce qui a été fait en l'an vii, en l'an x et en l'an xii, pour la présentation des Constitutions à l'acceptation du peuple français, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: ART. 1er. Il sera ouvert, aux secrétariats de toutes les administrations et de toutes les municipalités, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les juges de paix, chez tous les notaires, des registres sur lesquels les Français seront appelés à consigner leur vote sur l'acte additionnel aux Constitutions, en date de ce jour. 2. Ces registres s'ouvriront deux jours au plus tard, après la réception du Bulletin des Lois, et resteront ouverts pendant dix jours. 3. Aussitôt après l'expiration du temps donné pour voter, chaque dépositaire d'un registre l'arrêtera, portera au bas le relevé du nombre des votes, certifiera le tout, et l'adressera, dans les deux jours suivants, au maire de sa municipalité; celui-ci, dans les vingt-quatre heures suivantes, le fera passer au souspréfet de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié. 4. Vingt et un jours après la publication du présent règlement, le sous-préfet transmettra au préfet tous les registres de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié. 5. Vingt-cinq jours après la publication du présent règlement, chaque préfet adressera au ministre de l'intérieur tous les registres de son département, avec un relevé général de lui certifié. 6. L'acte additionnel aux Constitutions sera envoyé à l'acceptation des armées de terre et de mer. 7. Dix jours après la réception du Bulletin des Lois, chaque corps enverra au secrétariat du ministère de la guerre et de celui de la marine le registre de ses votes. 8. Le dépouillement de tous les registres et le recensement des votes auront lieu à l'assemblée du Champ-de-Mai, qui est à cet effet convoquée à Paris, pour le 26 mai prochain. 9. Nos ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Signė, NAPOLEON. La publication de ces actes causa un mécontentement universel et rapide; l'illusion fut en un instant dissipée. La masse de la population se détacha de Napoléon, comme elle s'était détachée des Bourbons. Tout le monde prévit que l'empereur et l'empire étaient perdus. Il ne lui resta que l'armée, les hommes compromis, les patriotes énergiques, qui voyaient encore dans Napoléon la garantie de l'indépendance nationale, et tous ceux que la nécessité rattachait à sa fortune. « Napoléon, disait-on, n'agissait pas mieux que les Bourbons; et il n'avait ni leurs préjugés, ni leurs croyances pour l'excuser : il avait trompé la nation; il avait promis que l'assemblée du Champ-de-Mai serait chargée de corriger la constitution; il avait manqué à sa parole. La formalité de l'acceptation par le peuple était illusoire; rien n'était changé. Napoléon aussi n'avait rien appris, etc. Cependant, le gouvernement fit insérer dans le Moniteur du 24, un décret de convocation du Champ-de-Mai. En voici la teneur ; Art. 1er. L'assemblée du Champ-de-Mai, convoquée pour le 26 du mois de mai prochain, sera composée : 1o Des membres de tous les colléges électoraux de départemens et d'arrondissemens de l'empire; 2o Des députations qui seront nommées par tous les corps de l'armée de terre et de mer. 2, Aussitôt après leur arrivée à Paris, les membres des colléges electoraux se présenteront au ministère de l'intérieur, où on leur indiquera le lieu qui leur aura été assigné pour la réunion en une seule assemblée des membres des différens colléges de chaque département. 3. L'assemblée des membres des colléges du même département se formera sous la présidence du président du collége électoral du département. Après avoir nommé ses secrétaires et ses scrutateurs, elle procédera au dépouillement des votes du département. 4. Les assemblées des colléges de chaque département nommeront chacune une députation de cinq membres pour porter le dépouillement des votes du département à une assemblée centrale. Les registres des votes de l'armée de terre et de mer seront transmis à cette assemblée. Elle fera le recensement général des votes sous la présidence du prince archichancelier, qui en portera le résultat à l'empereur. 5. Tous les membres des colléges électoraux et des députations de l'armée formant l'assemblée du Champ-de-Mai se réuniront au Champ-de-Mars en présence de l'empereur. Le résultat du recensement général des votes sera proclamé, et l'acte additionnel aux Constitutions sera promulgué, et scellé du sceau de l'état. 6. Après le serment de l'empereur, chaque assemblée de colléges electoraux, successivement et par ordre alphabétique, prêtera, par l'organe de l'un de ses membres, le serment d'obéissance aux Constitutions, de fidélité à l'empereur. 7. Des aigles seront distribuées dans l'assemblée du Champ-de-Mai, au collége électoral de chaque département pour la garde nationale du département, et aux députations de chacun des corps de l'armée de terre et de mer. 9. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. - Paris, le 22 avril 1815. Signė NAPOLÉON. - A quoi bon maintenant une pareille assemblée? dit-on de nouveau en lisant ce décret; espère-t-il nous séduire à l'aide d'une vaine cérémonie? » Le mécontentement ne diminua pas; et comme toutes les passions publiques, il ne cessa de gagner et de croître. Le gouvernement ne savait qu'en partie ce qui se passait; Mais c'était assez pour l'effrayer. Il chercha à ressaisir l'opinion en faisant publier dans ses journaux, et particulièrement dans le Moniteur, de longues justifications, des actes additionnels et surtout des dispositions qui avaient le plus révolté l'opinion, de celle, par exemple, qui créait une Chambre des Pairs. M. de Sismondi signa plusieurs articles de ce genre dans le Moniteur. Mais ces dissertations officielles eurent peu de succès, ou ne furent pas lues. Cependant les effets du premier enthousiasme continuaient à se manifester. Il se forma en Bretagne une fédération qui rappelait un peu celle de la première révolution. Nos lecteurs remarqueront que le projet était antérieur à la connaissance des actes additionnels. L'article du Moniteur qui annonçait la constitution de la société est curieux à lire. Nous l'insérons ici. Les habitans de Rennes, parmi lesquels se trouve un grand nombre de citoyens de tout âge et de toutes conditions dont le dévouement à l'empereur est fortement senti, se sont énergiquement prononcés pour la cause nationale. Les Nantais ont les premiers répondu à l'appel, et ont proposé d'envoyer à Rennes des commissaires qui concourraient à poser les bases d'un pacte fédératif pour les cinq départemens de la Bretagne. . Ces députés sont arrivés ici le samedi 22 avril, à quatre heures, et ont été reçus par une foule immense qui s'était portée à leur rencontre, ayant la musique en tête, et aux cris répétés de vive l'empereur ! Le préfet s'étant assuré que les sentimens étaient de part et d'autre tels qu'on pouvait les désirer, et que les députés et leurs hôtes étaient tous des hommes présentant par leur éducation et la consistance de leurs familles, toute la garantie nécessaire, laissa un libre essor à cet élan patriotique. Le dimanche 23, dans une réunion considérable, les commissaires nantais déposèrent sur le bureau l'adresse de leurs commettans. Cependant on discutait les bases d'un pacte fédératif, et à l'imitation de celui que la Bretagne signa en 1790 à Pontivy, aujourd'hui Napoléonville. Sur le bruit de cette réunion, des commissaires du Morbihan partirent de Vannes avec l'agrément du préfet, pour se réunir à leurs amis de Rennes et de Nantes. Dans la nuit, le projet de pacte fédératif destiné à unir tous les bons Français des cinq départemens de la Bretagne pour la défense de la patrie, de sa liberté, de ses constitutions et de l'empereur, fut dressé. Il fut adopté le lendemain avec enthousiasme par l'assemblée générale qui s'était grossie d'une manière surprenante. Des commissaires ont été nommés pour aller dans toutes les villes de la Bretagne et dans la Basse-Normandie. Des députations de Ploermel et de Josselin sont venues se joindre aux fédérés, au nom de leurs concitoyens. Cette confédération, composée de l'élite de la génération, née dans la révolution, élevée dans les principes libéraux, parfaitement en état de distinguer la liberté de la licence, et dont la haine pour les anciens priviléges n'est point équivoque, va s'étendre rapidement dans toute la Bretagne. Tout est dans l'ordre le plus parfait à Rennes, malgré l'enthousiasme; les assemblées générales sont terminées. Des communes rurales demandent à adhérer à la confédération. Des fédérations semblables furent successivement établies à Paris, à Rouen, en Bourgogne, à Angers, à Lyon, à Strasbourg, à Grenoble, à Metz, à Nancy. Nous avons quelques raisons de croire que parmi les plus ardens meneurs de ces associations nouvelles, il y avait un certain nombre d'hommes qui croyaient pouvoir y trouver plus tard les moyens de résister au despotisme impérial. Quant à Napoléon, il laissa faire, car il croyait que sa tolérance à cet égard pourrait lui rendre la popularité que lui avaient enlevés ses actes additionnels, Enfin, le 30 avril, Napoléon, obsédé par son entourage, se détermina à rendre un décret qui convoquait les colléges électoraux pour l'élection des députés à la chambre des représentans, et qui statuait que les députés élus se rendraient à Paris pour assister à l'assemblée du Champ-de-Mai, et composer la chambre, qui serait convoquée après l'acceptation de l'acte additionnel. Suivant Thibaudeau, c'était Fouché qui avait le premier soulevé la question de cette convocation. Regnauld de Saint-Jean-d'Angely, endoctriné par lui, se détermina à en parler à l'empereur, qui reçut la proposition de très-mauvaise grâce, y fit des objections, et ne céda que sur la menace de démission faite par Regnauld, par plusieurs ministres et conseillers d'état. L'assemblée du Champ-de-Mai n'eut lieu que le 1er juin. Il n'était guère possible en effet qu'elle fût réunie plus tôt. Les électeurs avaient des députés à nommer, et les magistrats à recueillir des votes. Mais l'opinion mécontente ne tint aucun compte de ces circonstances; le Champ-de-Mai, disait-on, est remis à l'année prochaine. Dans cet intervalle l'empereur ne fut pas oisif. L'activité du ministre de la guerre était toujours la même. Le 22 avril 1815, un décret établit l'organisation des corps francs dans les départemens. Le 21, un autre décret avait organisé les canonniers gardes-côtes. Un décret du 50 ordonna le renouvellement de toutes les autorités municipales. Elles devaient être nommées par les assemblées primaires, conformément à la loi du 14 décembre 1789. C'était encore une des concessions faites à ses ministres et à ses conseillers. Un décret du 25 avril rendit aux régimens leurs anciens numéros que les Bourbons avaient changés. Un décret du 1er mai, réorganisa la gendarmerie. On commença à faire travailler aux fortifications de Paris et de Lyon. Dès le 7 mai, les ouvriers étaient occupés, sous la direction des officiers de génie, à commencer les fortifications de campagnes qui devaient couvrir la capitale |