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SECTION XII.

CHASSES.

Article XLI.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Monplacé, adjuger à ladite Campagnolle fes fins & conclufions avec dépens; au bas eft l'Ordonnance portant ait acte. La Requête préfentée par ladite Alain veuve Campagnolle le 20 Janvier 1723, à ce qu'il lui fût permis de produire par production nouvelle en l'Inftance d'entre les Parties, les Pieces y énoncées aux inductions qui en ont été tirées, ordonner qu'elles feront communiquées à Parties pour y fournir de contredits dans le tems de l'Ordonnance; ce faifant, procedant au Jugement de ladite Inftance, adjuger à ladite Alain les fins & conclufions qu'elle y a prises contre ledit de Monplacé avec dépens, au bas eft l'Ordonnance portant foient la Requête & Pieces communiquées pour y fournir de contredits dans le tems de l'Ordonnance. Requête dudit François de Monplacé du 7 Juin 1723, à ce qu'il lui fût donné acte de ce que pour réponses & contredits contre la production de ladite Alain veuve Campagnolle du 20 Janvier 1723, il employoit le contenu en ladite Requête, il lui fût permis de produire les Pieces y énoncées aux inductions qu'il en a tiré, ordonner qu'elles feront communiquées à ladite de Campagnolle, pour y fournir, fi bon lui fembloit, de contredits dans le tems de l'Ordonnance; ce faifant, procedant au Jugement de l'Inftance d'entre les Parties, lui donner pareillement acte de ce qu'il blâme l'aveu rendu au défunt fieur de Sorohette de Pommerieux par Henri le Cornu, Seigneur du Pleffis, de Cofme & de la Reauté le 6 Juin 1690, en ce qu'il a été gliffé des droits qui ne font pas portés dans l'ancien aveu rendu au Seigneur de Pommerieux par Guillaume de Neuvillette le 18 Novembre 1406, & notamment la prétendue haute, moyenne & baffe Juftice; ordonner que ledit aveu du 6 Juin 1690 feroit rapporté pour être réformé en conformité de celui du 18 Novembre 1406, en conféquence, défenses être faites à ladite de Campagnolle, tant en fon nom, que comme tutrice des enfans du défunt fieur fon mari & d'elle, de fe dire & qualifier Seigneurs, hauts, moyens & bas Jufticiers de la Terre de la Reauté de laquelle ils font propriétaires, & pour l'avoir fait, les condamner envers ledit Monplacé en tels dommages & intérêts qu'il plairoit à la Cour arbitrer, & aux dépens, & lui adjuger les autres fins & conclufions qu'il a prises en ladite Inftance avec dépens, & fur ladite demande appointer les Parties en droit & joint, & lui donner acte de ce que pour écritures & productions fur ladite demande, il employoit le contenu en ladite Requête, enfemble ce qui a été par lui dit, écrit & produit en ladite Inftance; au bas eft l'Ordonnance portant ait acte, & foit la Requête & pieces communiquées à Parties pour y fournir de contredits dans le tems de l'Ordonnance. La Requête préfentée par ledit François de Monplacé le 15 Juin 1723, à ce qu'en procedant au Jugement de ladite Inftance, il lui fût donné acte de ce qu'il blâme l'aveu rendu à feu Meffire Claude de Sorohette par Henri le Cornu, Seigneur du Pleifis, de Cofme & de la Reauté, à caufe de ladite Terre de la Reauté le 6 Juin 1690, en ce qu'il y a été gliffé des droits qui ne font point portés dans l'ancien aveu rendu au Seigneur de Pommerieux par Guillaume Neuvillette le 18 Novembre 1406, & notamment la prétendue haute, moyenne & baffe Juftice; ce faifant, ordonner que ledit aveu du 6 Juin 1690 fera rapporté pour fera rapporté pour être réformé en conformité de celui du 18 Novem

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI..

SECTION XIL

bre 1406, en conféquence, faire défenfes à ladite Dame de Campagnolle, tant en fon nom, que comme tutrice de fes enfans & dudit défunt fieur de Campagnolle fon mari, de fe dire & qualifier Seigneur haut, moyen & bas Jufticier de la Terre de la Réauté de laquelle ils font propriétaires, & pour l'avoir fait, les condamner envers ledit de Monplacé en tels dommages & intérêts qu'il plairoit à la Cour arbitrer, & aux dépens, & au furplus, lui adjuger les autres fins & conclufions. qu'il a prifes en ladite Inftance, auffi avec dépens, fur ladite demande, appointer les Parties en droit & joint, lui donner acte de ce que pour écritures & produc-tions fur ladite demande, il employoit le contenu en ladite Requête; au bas eft. POrdonnance portant fur la demande en droit & joint air acte de l'emploi. Salvations de réponses à caufes d'appel fervans de contredits de production, & encore de contredits de production nouvelle faite par Requête du 20 Janvier 1723 fournis par Ledit de Monplacé contre ladite Dame veuve de Campagnolle, ès noms, le 4 Juin. 1723, fuivant l'Arrêt du 5 Avril 1721. L'Acte fait au Greffe de la Cour le 19. Août 1723 par M Jean Mallard, Procureur en icelle, lequel en vertu du pou-. voir à lui donné par Meffire Leon Roger, Seigneur de Campagnolle, fils & prin-. cipal héritier de Meffire Louis Roger, Seigneur de Campgnolle, par lequel il a déclaré qu'il reprenoit pour & au nom dudit fieur de Campagnolle l'Inftance contre ledit fieur de Monplacé, & offert de proceder en icelle conjointement avec ladite Dame de Campagnolle fa mere, fuivant les derniers erremens. Salvations fournies par ladite veuve Campagnolle, tant en fon nom, que comme tutrice de leurs: enfans mineurs héritiers de leur pere le 20 Août 1723. Requête présentée par ladite Dame Alain, veuve dudit fieur de Campagnolle, ès noms, & Leon Roger Chevalier, Seigneur de Campagnolle, le 21 Août audit an 1723, à ce qu'il leurfût donné acte de ce que pour fins déclinatoires en tant que befoin eft ou feroit. pour fins de non-recevoir, défenses à la demande dudit de Monplacé du 15 Juin 1723, écritures & productions fur icelles, fuivant l'Ordonnance étant au bas d'i-. celle, même contre l'emploi de production y porté, ils employoient les falvations qu'ils ont fait fignifier le 20 dudit mois, avec ce qu'ils ont écrit & produit en l'Inftance; ce faifant, en procédant au Jugement d'icelle, ayant égard à leurs fins déclinatoires, renvoyer la demande dudit fieur de Monplacé à fin de blâme d'aveu du 6 Juin 1.690 pardevant les Juges qui en doivent connoître, & en tout cas le décla-rer non-recevable & mal fondé en ladite demande, & le débouter d'icelle avec: dépens, & au furplus leur adjuger leurs autres fins & conclufions, au bas eft l'Or-donnance portant ait acte, & au furplus auroit réfervé à y faire droit en jugeant. Autre Requête de ladite Dame Anne Alain, veuve dudit défunt de Campagnolle, & ledit Leon Roger, Chevalier, Seigneur de Campagnolle efdits noms,employée pour contredits contre la production nouvelle faite par ledit de Monplacé par fa Requête : du Juin lors dernier fuivant, & en exécution de l'Ordonnance étante au bas: de ladite Requête; les falvations par eux fignifiées avec ce qu'ils ont dit, écrit & produit en ladite Inftance; au bas eft l'Ordonnance portant ait acte dudit jour 2 1. Août 1723, Sommations générales de fatisfaire à tous les Réglemens de l'Inftance..

Conclufions

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

CHASSE S.

Article XLI.

SECTION XII.

Conclufions de notre Procureur Général : Oui le rapport de notre amé & féal Confellier Me Ambroife Ferrand; tout confidéré : Notredite Cour, ayant égard aux Requêtes de ladite Anne Alain, veuve Campagnolle, des 4 Janvier 1720 & 21 Août 1723, & fans avoir égard à la Requête dudit François de Monplacé du 23 Mars 1720 dont il eft débouté, met l'appellation au néant, ordonne que la Sentence de laquelle a été appellé, fortira effet, condamne ledit de Monplacé en l'amende ordinaire de douze livres, & en tous les dépens de la caufe d'apppel & demande vers ladite Anne Alain veuve Campagnolle, & Leon Roger de Campagnolle; renvoye la Requête dudit François de Monplacé du 15 Juin 1723 pardevant le Lieutenant Général d'Angers, pour y proceder fur icelle en la maniere accoûtus mée, & y être fait droit ainfi qu'il appartiendra par raison: défenses au contraire ; dépens à cet égard entre les Parties réfervés. Mandons mettre le préfent Arrêt à exécution. Fait en Parlement le feize Mai mil fept cens vingt-quatre, & de notre Regne le neuviéme. Collationné. Par la Chambre. Signé, ISABEAU. Scellé le quatorze Juin mil fept cens vingt-quatre. Signé, FOURNIER.

On a vu précédemment que le Roi s'eft impofé cette regle à luimême, par rapport à fes Equipages de Chaffe. Voyez page 50. Selon l'ancien Droit François, & par l'Ordonnance de Blois, Roturier & non Noble achetant Fief, n'eft point annobli ni mis au rang des Nobles. Auffi font-ils affujettis aux droits connus fous le nom de Francs-Fiefs, s'ils n'ont pas par leur état quelqu'exemption. Nous voyons par les Arrêts du Parlement des 26 Juin & 28 Août 1684, par l'Edit du mois de Novembre 1687, & par l'Arrêt du Confeil du 12 Novembre 1691, qu'il fuffit, fans être noble, d'avoir Haute-Juftice, Seigneurie ou Fief.

Le Parlement de Bretagne par fon Arrêt du 11 Octobre 1687, ne permettoit armes, chiens & équipages qu'à ceux qui ont Justice fur leurs Fiefs, ou fur leurs Domaines.

La Déclaration du 3 Mai 1694, celles de 1701 & 1709, ne reconnoiffent le droit de Chaffe qu'aux Seigneurs Hauts-Justiciers, ou aux Seigneurs de Fiefs, ayant Cenfive & Vaffaux.

De même celle du 9 Décembre 1710 défend la Chaffe, fi l'on n'a Fief, Seigneurie ou Haute-Juftice.

Il est décidé par l'Ordonnance d'Orleans de 1560, par la Déclaration du 18 Décembre 1660, par celle du 4 Décembre 1679, par celle du 9 Septembre 1700, que le Gentilhomme n'ayant Fief, Seigneurie ni Vaffaux, ne peut tirer que dans fon Pourpris, qui n'eft que

Tome II.

M

CHASSE S.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

l'enceinte de fa Maifon, & par conféquent fon Parc s'il en a un clos, tenant à fon Manoir.

Dans les Coûtumes ou le partage a lieu, l'Edit du premier Mai 1210 dit que chacun relevera fa portion du Seigneur Suzerain, & non du Cohéritier.

Dans ce cas, un poffeffeur par indivis ne peut perrnettre la Chaffe fur fa part, fans la permiffion des autres. Ainfi jugé par Sentence de la Table de Marbre du 5 Septembre 1715. La raifon en eft, que le droit de Chaffe eft attaché au total du Fief, non à une partie; enforte que chacun a un droit égal, mais indivis, à sa confervation ou à fon ufage. L'Article XXVII. a statué fur la maniere de jouir de la Chasfe, dans la vue de prévenir les querelles qui ne font que trop fréquentes en cette matiere. Cependant on peut obtenir cantonnement; mais, par la même raison, il faut le confentement unanime des coparteurs ou co-poffeffeurs. Auffi un Co-feigneur fut-il, par Arrêt du Confeil du 8 Juin 1716, débouté de fa demande en cantonnement,

Si un Seigneur Suzerain, comme cela a été jugé par Arrêt du Parlement du 16 Mai 1724, n'a pas droit de Chaffe fur une Haute-Juftice enclavée; s'il ne peut pas, ainfi que cela a été jugé par Arrêt du Parlement de 1700, & par Jugement de la Table de Marbre du 11 Février 1708, entre le Marquis du Tremblay & le Lieutenant Général d'Epée à Montfort, donner des permiffions de chasser sur les Terres de fes Vaffaux, il a au moins cette prérogative d'y pouvoir chaffer de fa perfonne uniquement & exclusivement.

Le fimple poffeffeur de Fief, comme nous le voyons entr'autres par les Arrêts de la Cour du 23 Décembre 1566, & du 17 Mars 1573, peut fans la permiffion du Haut-Jufticier, chaffer & permettre de chaffer dans l'étendue de fon Fief. Il peut même suivre fon Gibier & le prendre fur les Terres du Haut-Jufticier. C'eft fur ces principes que fut rendu l'Arrêt de la Cour du 21 Août 1711, dans le Procès de Chaffe entre Meffieurs d'Auneüil & Bourvalais,

Il arrive fouvent des querelles pour le paffage des chiens qu'on mene pour entrer en Chaffe. Il n'eft jamais permis de les laiffer divaguer; la raifon en eft fimple. Auffi la Table de Marbre, par Jugement du 6 Juillet 1707, défendit-elle au nommé Richon de traverfer la Terre de Pleurs avec fes chiens, à moins qu'ils ne fussent: couplés,

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

Chiens prohibés.

SECTION XII.

L'efpece de Chiens la plus prohibée & la plus féverement défendue, eft celle des Chiens-couchans, comme le plus tendant à la deffruction du Gibier, excepté en Languedoc, où le Parlement de Toulouse enregistrant les Ordonnances de 1600 & 1601, réservá l'ugage des Chiens - couchans pour la Caille. Et cependant c'est, pour ainsi dire, la feule en ufage pour la Chaffe des Particuliers, quoi qu'aucune Loi n'ait levé les défenses. Nous nous abftiendrons de raisonner fur cela, nous nous contenterons de faire fur cette fingu larité deux obfervations; la premiere, que c'eft effectivement la seule efpece de Chiens avec laquelle on puiffe chaffer dans une Terre peu étendue; la feconde, que dans l'objet de la confervation du Gibier, on pourroit s'en rapporter à l'intérêt que chacun a de ne pas détruire & de fe ménager du plaifir pour plus d'un jour.

L'Ordonnance de 1578, en défendant l'usage des Chiens-couchans " attribuoit une récompenfe aux Archers qui les faifiroient. Cette même Ordonnance ainsi que celle de 1596, celle de 1600 & celle de 1601, prononcerent des peines contre ceux qui s'en ferviroient. Il y a eu de même des défenfes d'en dreffer de cette efpece.".

L'Ordonnance de 1607 les défendoit auffi. Nous avons maintenant à parler de la Chaffe aux groffes Bêtes, & de celle du menu Gibier, fur quoi nous ne pouvons mieux faire que de reprendre hiftoriquement les décisions intervenues fur cette partie.

Chaffe aux groffes Bêtes.

La Chaffe aux groffes Bêtes indiftinctement, a été, par plufieurs Ordonnances, défendue à tout le monde fans exception; elle a été fpécialement défendue à tous Roturiers, & l'eft encore. Par l'Ordonnance d'Orléans du mois de Janvier 1560, il ne leur étoit permis que de rachaffer à coups de pierres les Bêtes rouffes & noires.

L'Ordonnance de 1560 a maintenu les Gentilshommes en leurs droits de Chaffe à groffes Bêtes ès Forêts où ils ont droit.

Celle de 1600 a renouvellé la même liberté, exceptant feulement les Cerfs, Biches & Faons.

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