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Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669.

PEAGES.

Article VII.

SECTION XI.

vers & autres, qui fe perçoivent fur les ponts & chauffées, chemins & rivieres navigables & ruiffeaux y affluans dans l'étendue du Royaume, defquels Titres, fera par lefdits fieurs Commiffaires dreffé des Procès-verbaux, avec leur avis, pour, le tout rapporté au Confeil, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra; ordonne à cet effet, que dans quatre mois du jour de la publication du préfent Arrêt, tous les Propriétaires defdits droits feront tenus d'envoyer au fieur Paffelaigue que Sa Majesté a commis & commet pour Greffier de la préfente Commiffion, des copies collationnées, légalifées des plus prochains Juges des lieux, des Titres & Pancartes en vertu defquels ils perçoivent lefdits droits, de laquelle repréfentation il leur fera délivré un Certificat par ledit Greffier. Fait Sa Majesté défenses aufdits Propriétaires, après l'expiration du délai qui leur eft accordé pour la représentation de leurs Titres, de perçevoir lefdits droits de Péages & autres, s'ils ne juftifient de ladite repréfentation par le Certificat dudit Greffier, dont ils feront tenus d'attacher une copie collationnée au bas des Pancartes defdits Péages, à peine, en cas de contravention, d'être pourfuivis extraordinairement comme concuffionnaires. Enjoint Sa Majesté aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & exécuté nonobftant oppofitions ou autres empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté se réserve, & à fon Confeil, la connoiffance, icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le vingt-neuvième jour d'Août mil fept cens vingtquatre. Signé, PHELYPEAUX.

Le Roi n'a point prévû dans cet Arrêt à qui feroit renvoyée l'exécution de la decifion du Confeil. Il est vraisemblable que ce feroit à chaque Grand-Maître dans fon Département pour tous les droits de Rivieres; car nous ne trouvons par aucun Acte que les Grands-Maîtres foient compétens par leurs Charges de décider de la validité des droits de Péages, c'eft une partie qui a toujours été réservée au Confeil fur l'avis des Grands-Maîtres, mais l'exécution de la décision, le manquement à l'affiche, la contravention qui réfulteroit du trop. payé, font des matieres de la compétence des Officiers des Eaux & Forêts, & par conféquent des objets de réformation pour les GrandsMaîtres. En effet, nous voyons que l'Arrêt ci-joint du 16 Septembre 1690, ftatuant fur quelques droits de Péages prétendus fur la Marne, fut rendu fur l'avis du fieur de la Sanguiniere commis à l'exercice de la Grande Maîtrise de Champagne dont il confirma l'Ordonnance, & lui renvoya l'exécution.

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PEAGES.

Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XI.

Article VII.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 16 Septembre 1690.

EU par le Roi, étant en fon Confeil, l'Arrêt rendu en icelui le 18 Février 1687, fur la Requête de Guillaume Gefnin de la Varenne, Claude-François Vernier, Jean Briot & Confors, Marchands de Bois voiturans fur la Riviere de Marne pour la fourniture de la Ville de Paris: Par lequel Sa Majefté auroit ordonné que les Religieux de l'Abbaye de Saint Pierre-au-Mont de Châlons, & le fieur Saladin d'Anglure, remettroient dans un mois, à compter du jour de la fignification dudit Arrêt, és mains du fieur le Pelletier, Controlleur Général des Finances, les Titres, Pancartes, Conceffions & autres Pieces en vertu defquelles ils prétendoient percevoir des droits de Péages & Travers fur les Bois paffans fur la Riviere de Marne aux Bourgs de Pongny & Mery, pour iceux vûs & examinés, & à fon rapport au Confeil être ordonné par Sa Majefté ce qu'il appartiendra ; cependant défenfes de percevoir lefdits droits, à la charge toutes fois par les Voituriers & Conducteurs des Bois de faire leur déclaration de ceux qu'ils feront paffer, & leur foumiffion d'en payer les droits s'il eft ainfi ordonné. La fignification faite dudit Arrêt le 12 Mars 1687 aux fieurs Abbé, Prieur & Religieux de ladite Abbaye de Saint Pierre-au-Mont de Châlons, & à la Damoifelle de Savigni, Comteffe d'Eftoges, Dame de Mery, à la requête defdits Marchands de Bois, par Noël, Archer à Châlons, portant fommation d'y fatisfaire dans le tems y porté. Quatre autres Sommations faites à la Requête defdits Marchands aufdits fieurs Abbé & Religieux, & à ladite Dame de Mery, de fatisfaire audit Arrêt par le Fevre, Huiffier- Audier.cier en la Chancellerie Préfidiale de Châlons, les 14, 20 & 26 Juin 1687, avec déclaration qu'à faute de ce faire ils fe pourvoiroient pour faire ftatuer définitivement, & leur faire faire défenses de plus prendre aucuns Péages même condamner à reftituer les fommes qu'ils ont prifes & exigé fous ce prétexte. Les Requêtes & Pieces produites en conféquence par les Religieux, Prieur & Convent de ladite Abbaye de Saint Pierre-au-Mont de Châlons, Ordre de Saint Benoît, par la Damoiselle Anne-Angelique de Savigny d'Anglure, Dame de Mery, par lefdits Gefnin, Vernier, Briot & Confors, Marchands de Bois; fçavoir, de la part defdits Prieur & Religieux, copie des Lettres de confirmation de Guillaume, Evêque de Châlons, de l'an 1114, des biens concédés à l'Abbaye de S. Pierre-au-Mont, parmi lefquels fe trouve un droit de Péage dans les termes fuivans: In Urbe Catalonnica ex beneficio Epifcopi confuetudinem lignorum qua per Maternam fluvium defcendunt de una quaque refte lignum unum. Copie de Lettres du Roi Louis le Jeune de l'an 1157, qui confirment à l'Abbé de S. Pierre-au-Mont, tous les biens & priviléges à lui accordés jufqu'alors. Copie d'une Bulle d'Innocent III. de l'an 1212, qui confirme les droits & priviléges de ladite Abbaye, & fpécialement ledit droit de Péage fous les mêmes termes ci-deffus, confuetudinem, &c. Copie d'autre Bulle du Pape Nicolas IV. de l'an 1278, contenant pareille confirmation, & dans les mêmes termes: Domum de Poingueir cum juribus & pertinentiis indicta villa & confuetudine, &c. Extrait de la Chambre des Comptes d'un

&

Dénombrement

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Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669.

PEAGES.

Article VII.

SECTION XI.

Dénombrement donné au Roi l'an 1384 par les Abbé & Religieux de ladite Abbaye, des biens & poffeffions d'icelle, par lequel ils ont entr'autres chofes déclaré qu'ils poffedent une maison & gagnage avec plufieurs terres & prés, cens & autres droits en la Ville de Pongny, & que ledit Abbé a en ladite Ville de chacune raye de mairien ou de buche qui paffent parmi la Riviere qui court par ladite Ville, une piece de mairien ou de bois qui peut valoir par an environ foixante fols ou plus ou moins, felon ce qu'on amene de buche ou mairien de Saint Dizier ou d'Eclaron. Extrait d'une Déclaration du 11 Janvier 1471 fait par lefdits Religieux aux Commiffaires du Roi, pour faire la vérification des héritages, rentes, revenus & poffeffion des Gens d'Eglife, Communautés & Gens de main-morte, des biens de ladite Abbaye, parmi lefquels fe trouve employé ledit Péage en ces termes : Item, lefdits Religieux à l'ufage de la Croffe, ont audit Pongny de chacune rée de mairien ou de bois qui paffe parmi la Riviere en la fin dudit Pongny, une piece de mairien ou de bois pour le Péage, & peut valoir par an environ 20 chênes, ou plus ou moins, felon ce qu'on amene de bois ou mairien des bois de S. Dizier ou d'Eclaron. L'Extrait de pareille Déclaration du 12 Février 1471 où il eft parlé dudit Péage, ainfi qu'il fuit: Item, à caufe d'icelle maifon appartient aufdits Religieux le Péage de Pongny, c'est à fçavoir, de chacune raye de mairien, laquelle raye contient fix clois, & ne prennent rien en la premiere clois ni en la derniere, mais prennent en autre quatre clois d'une chacune raye de mairien, en laquelle qu'il plaît à iceux Religieux, ou à leur commis à la Coftiere pardevers Pongny toutes fois que le cas y échet, & fi les Royers amenent du mairien à vin latte aiffy ou autre bois pour marchandise, lefdits Royers doivent payer aufdits Religieux. L'Extrait d'une fem blable Déclaration du 10 Août 1523 où il eft parlé dudit Péage comme ci-devant. Une adjudication faite au Bureau des Finances de Châlons le 26 Mars 1661 des réparations à faire au Pont de Pongny, moyennant deux mille fept cens dix livres, dont l'Abbé de Saint Pierre-au-Mont eft tenu, & où il fait lever certain droit de Péage fur les bois & marchandifes qui y paffent. Sentence par défaut du Bailly de Châlons du 22 Mai 1671, qui condamne le nommé Gobelin, Marchand de bois à payer au Fermier de ladite Abbaye le droit de Péage à raifon de quatre livres chacune brelle. Pareille Sentence du 27 Octobre 1671, qui condamne divers particuliers à payer par provifion ledit droit, à raifon de 8 livres pour chacune brelle de bois à bâtir. Semblable Sentence du 16 Avril 1672, portant condamnation de payer quatre livres pour chacune brelle. Pareille Sentence du 18 Mai 1672, portant condamnation de quarante-huit livres pour deux grandes brelles de bois à brûler. Copie d'un Arrêt du Confeil d'Etat du 6 Mai 1673, qui ordonne que par le fieur Poncet il fera dreffé un Tarif des droits de Péages qui fe levent fur la Riviere de Marne, fur les Titres qui feront repréfentés pardevant lui dans un mois par les Propriétaires d'iceux, pour ledit Tarif vû & rapporté au Confeil, être par Sa Majesté ordonné ce que de raison. La Requête du Sieur Prince de Furftemberg lors Abbé de Saint Pierre-au-Mont, au bas de laquelle eft Pacte à lui donné par ledit fieur Poncet le premier Juillet 1673 de la représentation de ses pieces. Trois Sommations des 3 »

Tome 11.

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Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669,

SECTION

XI.

Article VII.

4 & 5 Juillet 1673 faites à l'Avocat au Confeil de quelques Marchands de Bois, de prendre communication par les mains dudit fieur Poncet, des Titres que ledir fieur Abbé a représenté & mis chez lui. Copie d'Arrêt du Confeil Privé du 12 Février 1676 rendu au rapport dudit fieur Poncet, fur la Requête dudit Sieur Prince de Furftemberg Abbé, qui ordonne l'exécution des Arrêts du Confeil des 29 Septembre & 21 Novembre 1674, & condamne les Marchands de Bois à payer lefdits droits de Péages fur le pied de quatre livres pour chacune brelle de bois à brûler, & huit livres pour chacune brelle de bois à bâtir, conformément aux fufdites Sentences du Bailliage de Châlons. Une adjudication faite des réparations du Pont de Pongny au Bureau des Finances de Châlons, en présence du fieur de Miromenil, Intendant de la Province, le 9 Septembre 173, moyennant fept mille quatre cens livres, dont le tiers doit être payé comptant par ledit fieur Abbé, & les deux autres tiers par les Habitans de Pongny le 9 Septembre 1678, avec la quittance de l'adjudicataire defdites réparations de la fomine de quatre cens cinquante livres, au payement de laquelle ledit fieur Abbé avoit été condamné par Ordonnance dudit Bureau. Copie de la Déclaration du Roi du mois d'Avril 1683 fur le fait des Ifles, Iflots, Ponts, Moulins, & droits fur les Rivieres, par laquelle Sa Majesté y maintient ceux qui en rapporteront des Titres de propriété autenti ques faits avec les Rois prédéceffeurs de Sa Majefté en bonne forme avant l'année 1566, même les Eglifes & Monafteres de Fondation Royale, aufquelles ces droits auront été donnés par les Rois pour caufe de fondation ou dotation mentionnées dans leurs Titres ou dans la déclaration des biens & revenus defdites Eglifes trouvés ès Chambres des Comptes. Les Requêtes, Ecritures & Répliques defdits Religieux, fignées Payelle, Avocat au Confeil, par lefquelles, après plufieurs raifons alleguées par lefdits Religieux, & avoir dit qu'ils employent pour réponfes aux Marchands, outre les pieces ci-deffus par eux produites, l'Extrait de l'Article de l'Edit de Melun, qui décharge les Eccléfiaftiques de rapporter leurs Titres primordiaux, & les Arrêts du Confeil des 29 Septembre & 21 Novembre 1674. Ils auroient conclu à ce qu'il plût à Sa Majefté les maintenir en la jouiffance de leurdit Péage ainfi qu'ils en ont bien & dûement joui par le paffé; ce faifant, or donner que ledit Arrêt du Confeil Privé du 12 Février 76-fera exécuté selon fa forme & teneur, & en conféquence lefdits Marchands de Bois condamnés à réparer le trouble apporté dans la jouiffance defdits droits, à leur payer ceux qui leur font dûs pour les bois qu'ils ont fait paffer fous ledit Pont depuis le jour du trouble jufqu'à préfent, continuer à l'avenir fuivant & au defir dudit Arrêt, & aux dépens. De la part de ladite Damcitelle Savigny d Anglure, Dame de Mery, un cabier en parcheinin où font tranfcrits fix Titres faifant mention du Péage de Mery; fçavoir dans les 2, 3, 4 & 5 en Latin en ces termes: Paffagium de Mereyo, & dans le fixiéme en François ainfi qu'il fuit: Tout le cours & yance de la Riviere de Marne, c'eft à fçavoir depuis un Pô, au-deffus de la Maifon & Hôtel de la Daine dudit Mairey jufques environ lamboie dudir Mairey en dévalant ladite Riviere & allant à Songny aux Moulins. Copie d'une Bulle du Pape Nicolas de l'an 1289. qui con

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X I.

Article VII.

firme à l'Abbaye de Saint Pierre-au-Mont fes biens & priviléges, parmi lesquels eft énoncé le Péage de Pongny aux termes fuivans: Domum de Pugneto cum juribus &pertinentiis in dicta Villa, & confuetudine lignorum per maternam currentium de una quaque refte lignum unum. Copie collationnée l'an 1602 de l'Extrait d'un Regiftre contenant plufieurs copies de lettres, rentes dénommément & plufieurs autres chofes de l'an 1350, où quelques Farticuliers ont déclaré tenir chacun partie du Péage de Mery dans les termes fuivans: la moitié du Péage de Mery, & un fi xiéme fur le tout & le redouble du Péage, le quart du Péage de Mairey, excepté un fixiéme que les hoirs, &c. y prennent fur le tout, un huitiéme au Péage de Mairey. Item, &c. huitiéme du Péage de Mairey. Copie d'un Extrait d'un Dénombrement donné au Roi, ou à fes Commis ou Députés de l'an 1383 par Archambaud, Evêque de Châlons, des biens qu'il tenoit à foi & hommage, enfuite: duquel font deux copies d'aveus fournis audit fieur Evêque, où le Péage de Mery eft déclaré en ces termes: Le Fié des Péages de Mery que tient la Dame de Mery. Item, au Péage de Mery, un feiziéme fur le tout, & la moitié en l'autre, revien nent & peut valoir chacun an environ fix livres. Copie d'un Aveu donné à un Evêque de Châlons le 18-Juillet 1391, où le Seigneur de Cernon a déclaré tenir à foi & hommage partie dudit Péage dans les termes fuivans: Item, un feiziéme & environ deux fixiémes en Péage de la Riviere de Mery, qui fe prend des bois & mairiens qui paffent par la Riviere de Marne audit lieu en la maniere accoûtumée, & peut valoir à croix & defcroix chacun an en ma part, environ vingt fols tournois. Copie d'un autre Aveu rendu par le Seigneur de Mery dudit Péage en ces termes : Un Fief ou autre droit fur la Riviere de Marne paffant audit Mery fous Montjallon, appellé le Péage, & plus bas, à caufe dudit Fief du Péage de ladite: Riviere de Marne paffant audit Mery fous ledit Montjallon. Copie d'un autre Aveu tiré des Regiftres du Bailliage de Vitry, rendu par le Seigneur de Cernon le 14 Juin 1540, où eft déclaré ledit Péage ainfi qu'il fuit: Item, un autre Fief affis au Village de Mery, Bailliage dudit Vitry, qui confifte en droit de Péage. Copie d'un Acte de foi & hommage rendu au Seigneur de Cernon le 26 Avril 1549, pour raifon de partie de la Riviere de Marne au Terroir de Vizigneul à Saint Germain-la-Ville, Juftice d'icelle, & du Péage de Mery, &c. Copie d'un Contrat d'échange de l'an 1558, par lequel il eft donné à Pierre Braux, Sieur de Fleurant, moitié de la Terre & Seigneurie de Mery fur Marne lez Châlons en Champagne, confiftans en Maifons, Grange, Péage, &c. Copie d'autre Contrat d'échange de l'an 1561, où il eft cedé au fieur Braux de Fleurant moitié de la Terre & Seigneurie de Mery fur Marne, confiftant en haute Justice, moyenne & baffe, Péages, Maifons, &c. Copie d'une Requête présentée au Bailly de Vitry ou fon Lieutenant par ledit Sieur Braux le 12 Septembre 1580, au pied de laquelle fur l'expofé dudit Braux, qu'à caufe de fa Seigneurie de Mery, il lui appartient un droit de Peage ou paffage qui fe leve fur les bois paffans ou flottans fur la Riviere de Marne au finage dudit Mery, duquel bois eft dû pour ledit droit de vingt-cinqi pieds l'un ; qu'en figne dudit droit y avoit par ci-devant & de toute ancienneté un

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