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CHASSES.

Titre XXX, de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

de deux Gentilshommes de l'étendue du Département où ils réfidoient, qui feroient nommés par les Commiffaires départis efdites Provinces, lefquels auroient foin de voir fi les Habitans des lieux où lefdits Officiers voudroient faire la chaffe, pourroient y affifter fans quitter leur labeur, avant que de confentir à ladite publication, & que lorfque lefdits Officiers auroient tué quelques Loups, ils feroient tenus de les représenter aufdits Gentilshommes, qui leur délivreroient leur certificat, fur lequel lefdits Commiffaires départis feroient la taxe des frais qu'ils auroient fait pour la prife defdits Loups, laquelle feroit impofée fur les Villages des environs où ils auroient été pris, à raifon de deux fols pour Paroiffe, & payés fans aucuns frais. Fait en outre défenses Sa Majefté de lever de plus grands Droits pour raison de ce, ni de donner aucune permiffion pour porter des fufils, à peine de privation de leurs Charges, & d'être procedé contre eux & contre ceux qui fe trouveroient portans des fufils en vertu de leur permiffion, fuivant la rigueur des Ordonnances, avec injonction aufdits Commiffaires départis de tenir la main à l'exécution defdits Arrêts; que l'énoncé de ces Arrêts prouve fans contredit que ces prétendus Louvetiers ne font pas fuffifans pour ordonner de leur chef, & faus y être autorifés, des Affemblées de Chaffe aux Loups, & ne dérogeant en rien aux anciennes Ordonnances ci-deffus citées, & notamment à celle de Juillet 1607. Article V. qu'ils confervent le droit de porter arquebufe à ces fortes d'Affemblées lorfqu'elles font convoquées par les Grands-Maîtres & Capitaines des Chaffes; que ces Arrêts qui paroiffent en quelque façon altérer la Jurifdiction des Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes fur la connoiffance de cette efpéce de Chaffe, en l'attribuant aux Commiffaires départis dans les Provinces, n'euffent point eu lieu dans cette forme; fi les Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises des Départemens ci-deffus dénommés fuffent intervenus ou y euffent formé oppofition, certainement l'exécution leur en eût été adreffée; qu'outre les termes précis des Ordonnances ci-deffus citées, qui établiffent fi clairement leur Jurifdiction, & aufquels ces Arrêts ne donnent aucune atteinte, que les Arrêts de 1697. & 1698. ce dernier rendu contradictoirement entre le Sieur de Seraucourt, Commiffaire départi en la Généralité de Bourges, & le Sieur Begon, GrandMaître de ce Département, font une preuve du fait qu'il avance; que l'Arrêt du 26 Février 1697. ordonnoit que par le Sieur Begon, ou en fon absence par les Officiers des Maîtrifes Particulieres de ladite Province de Berry, il feroit fait des Hues & Chaffes aux Loups ès endroits qui feroient jugés néceffaires, & qu'à cet effet les Habitans des Villes & Villages fitués ès environs defdits lieux, seroient tenus d'y affifter & de fe trouver aux jours & heures qui feroient indiqués par ledit Sieur Begon, à peine de dix livres d'amende contre chacun défaillant; que ledit Sieur Begon ayant rendu fes Ordonnances pour l'exécution dudit Arrêt le 19 Avril audit an, par lefquelles il commettoit les Maîtres Particuliers de Bourges, Vierzon & Iffoudun, pour faire faire la Chaffe aux Loups dans l'étendue de leurs Maîtrifes, fuivant & ainfi qu'il étoit porté par lefdits Arrêt & Ordonnance, le Sieur de Séraucourt, Commiffaire départi en ladite Province, ren

dit

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dit auffi une Ordonnance, par laquelle il enjoignoit, fous peine de trois livres d'amende, à tous les Habitans de la Paroiffe Saint Privé de fe trouver le 23 Novembre dernier, armés de fufils ou de bâtons, dans les lieux qui leur feroient indiqués par le Sieur de Moufoge, qu'il avoit commis pour commander les Hues & Chaffes aux Loups qui feroient faites dans les Bois de Contremoré ; que ledit Sieur Begon s'étant pourvu contre l'Ordonnance du Sieur de Séraucourt, & ce dernier ayant fourni de réponse aux moyens dudit Sieur Begon, eft intervenu ledit Arrêt du 15 Janvier 1698. par lequel Sa Majefté, fans s'arrêter à l'Ordonnance rendue par ledit Sieur de Séraucourt, a ordonné & ordonne que ledit Arrêt du Confeil du 25 Février dernier, feroit exécuté felon fa forme & teneur ; que d'ailleurs par l'Article premier du Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. le Roi voulant que les Ordonnances des Rois fes Prédéceffeurs fur le fait des Chaffes, & fpécialement celles des mois de Juin 1601. & Juillet 1607. foient obfervées en toutes leurs difpofitions, aufquelles il n'a point été dérogé, & qui ne contiendront rien de contraire à ces Préfentes. C'eft donc aux anciennes Ordonnances qu'il faut s'arrêter, puifque par ladite Ordonnance de 1669. non-feulement il n'y a point été dérogé, mais encore l'on ne voit rien qui y foit contraire, que même la Déclaration du 12 Octobre 1699. en fixant le nombre des Capitaineries, a fupprimé généralement toutes les autres qui fubfiftoient alors leurs Officiers & Gardes, fous quelque prétexte, noms & qualités qu'ils puiffent avoir été établis ou érigés, foit en vertu de Provifions du Roi, ou de Commiffion du Grand Veneur ou Grand Louvetier, ou autrement, fans pouvoir être rétablis, fous quelque prétexte que ce fût, à la réferve de la Capitainerie générale des Chaffes de Bourgogne, dont Sa Majesté a voulu que M. le Duc de Bourbon jouiffe, & de celles de Long-Jumeau & Pierre-Lay, dont M. le Marquis Deffiat & Préfident de Maifons, quoique fupprimés, pourroient faire les fonctions pendant leur vie feulement; en forte qu'au moyen de cette Déclaration, la Jurifdiction des Chaffes pouvant moins que jamais être fufceptible de partage ni concurrence, foit pour la Police ou autrement, & la manutention générale à l'exécution des Ordonnances demeure confervée aux Grands - Maîtres & Officiers d'Eaux & Forêts, par titre & poffeffion depuis que la Monarchie subsiste, à la seule exception des Capitaineries réfervées par ladite Déclaration, par laquelle Sa Majesté, en fuivant toujours l'efprit des anciennes Ordonnances, fi précisément confirmées par celles de 1669. fait défenses à tous foit difans Officiers de Capitainerie, Venerie & Louveterie, autres que ceux reconnus en ladite Déclaration, de s'ingerer ci-après dans l'exercice & fonction, ni d'en prendre la qualité, ainfi qu'aux Gouverneurs de Provinces, ou de Villes & Places,, de prendre pareille qualité, s'ingerer de défendre la Chaffe dans tout ou partie de leur Pouvoir ou Gouvernement, ni de donner aucune Commiffion de Capitaines, Lieutenans ou Gardes-Chaffes. Fait défenses aux Officiers des Table de Marbre, Eaux & Forêts, & à tous autres de les reconnoître en aucune maniere. Qu'il s'enfuit donc que s'il eft fpécialement défendu aux Officiers de Louveterie, Tome II.

K

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& à toutes les perfonnes de la qualité fufdite, de s'ingerer dans aucune fonction de Chaffe, & aux Grands Maîtres & Capitaines des Chaffes, Officiers des Maîtrifes & Capitaineries & Tables de Marbre, de reconnoître ces fortes de perfonnes, qu'à plus forte raifon nous ne pouvons connoître un prétendu Lieutenant & autres bas Officiers de Louveterie, dont les Charges n'ont d'autre étendue que fur le détail qui les concerne, & l'entretennement ou exercice de leurs équi pages, fuivant que l'établit la Déclaration du 2 Janvier 1706. & qui en eft le feul & vrai motif, fans que ces Charges ayent aucun rapport à la connoiffance, police & confervation attribuées aux Grands-Maîtres, Maîtrises & Capitaineries fur le fait des Chaffes, ni que le Grand-Veneur & Grand-Louvetier, chacun en ce qui les concerne, puiffe y prétendre d'Intendance générale ou Jurifdiction particuliere en aucune maniere, & fous quelque prétexte que ce puiffe être. Que c'est donc une entreprise très-condamnable audit Briard de vouloir par lui ou fes Prépofés convoquer des Chaffes, faire des Battues & Hues de fon autorité, & fans autre pouvoir que de porter l'arquebufe aux Affemblées de Chaffe au Loup, d'exiger des Droits exceffifs, tandis que les plus forts que les Loix ayent accordés aux Sergens Louvetiers font de deux deniers par Loup ou Louveteaux, & de quatre deniers par Louve. Qu'étant néceffaire de remédier à tant d'abus, il a crû que le dû de fa Charge l'obligeoit de fe pourvoir. A ces Causes, requéroit ledit Procureur du Roi, qu'il Nous plût ordonner que conformément à l'Article premier du Titre XXX. de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. celles des Rois Philippe V. furnommé le Long, de 1318. Charles VIII. de 1485. d'Henri III. de 1583. Henri IV. 1597. 1600. 1601, & 1607. aux Articles ci-deffus rapportés, enfemble les Déclarations du 12 Oc tobre 1699. & 2 Janvier 1706. feront exécutées felon leur forme & teneur, & en conféquence, ordonner que lorfque les Syndics & Habitans des Communautés du Reffort de ladite Maîtrife fe trouveront inquiétés par les Loups, Renards autres bêtes nuifibles, qu'ils feront tenus de fe retirer pardevers Nous, pour y être pourvu dans les formes requifes par lefdites Ordonnances: Ce faifant, faire défenfes audit Briard, fe difant Lieutenant de Louveterie, à Benoift le jeune, qu'il qualifie de fon Sous-Lieutenant, & à tous autres qui fe prétendent Officiers de Louveterie, de faire en leurs noms ou en celui de gens qu'ils voudroient commettre, aucune publication de Chaffe aux Loups dans l'étendue de leur Etabliffement & Réfidence, ni d'exiger aucuns Droits, & aux Habitans des Bourgs, Villages & Hameaux du Reffort de ladite Maîtrise de Sens, & notamment aux Syndics & Habitans de la Communauté de Selles du Bailliage de Langres, an cien Reffort de la Maîtrife de Sens, de s'attrouper avec armes, poudre & plomb fous les ordres dudit Briard, & autres Officiers de Louveterie, à l'effet de faire les Hues & Chaffes aux Loups, ni fous quelqu'autre prétexte que ce puiffe être, à peine d'être procedé contre eux fuivant la rigueur des Ordonnances; faire pay reillement défenfes audit Briard, fes Sous-Lieutenans fi aucuns il a, & à tous autres Officiers de Louveterie, de porter l'arquebufe dans l'étendue du Reffort

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de ladite Maîtrife, s'il n'eft Seigneur Haut-Jufticier ou poffedant Fief, fi ce p'eft par notre permiffion, & en présence de tel Officier qu'il Nous plaira commettre, lorfqu'il fera, fuivant l'exigence des cas, néceffaire de faire des Hues & Chaffes aux Loups, & que pour icelle, l'Officier que Nous aurons choifi aura fait convoquer & affembler à jour le plus commode qu'il lui plaira indiquer, & aux endroits qui feront par lui jugés les plus propres, les Habitans des Paroiffes où il fera à propos de faire lefdites Chaffes aux Loups, aufquelles Affemblées feulement il fera permis audit Briard, fes Sous-Lieutenans & autres Officiers de Louveterie de porter l'arquebufe, fe réfervant ledit Procureur du Roi à prendre contre ledit Briard, fes Sous-Lieutenans & autres Officiers de Louveterie, telles

autres conclufions qu'il avifera bon être, tant pour le port d'armes que pour avoir par abus, différentes fois, attroupé les Habitans des Villages du Reffort du Bailliage de Langres, & exigé des Droits infolites, & que notre Ordonnance fera enregistrée au Greffe de ladite Maîtrife, fignifiée aufdits Briard, Benoift le jeune, Syndic de la Communauté de Selles, & à tous autres qu'il appartiendra, même publiée & affichée où befoin fera, & exécutée felon fa forme & teneur. Vû la Requête des Habitans de ladite Communauté de Selles, les Ordonnances, Arrêts & Réglemens; & tout confideré : Nous ayant égard à la Remontrance & Requifition du Procureur du Roi, ordonnons que la Requête defdits Habitans de la Communauté de Selles, & ledit Placard imprimé, de Nous vifés & paraphés, feront dépofés au Greffe de la Maîtrife des Eaux & Forêts de Sens, pour fervir & valoir ce que de raifon, & y avoir recours toutefois & quantes que befoin fera: ordonnons pareillement que, conformément à l'Article premier du Titre XXX. de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. celles des Rois Philippe V. furnommé le Long, de 1318. de Charles VIII. de 1485. d'Henri III. de 1583. d'Henri IV. de 1597. 1600. 1601. & 1607. rendues pour raifon du fait dont eft queftion, & notamment les difpofitions contepues aux Articles ci-deffus rapportés en l'Expofé dudit Procureur du Roi, feront exécutés felon leur forme & teneur : Ce faifant, ordonnons que lorfque les Syndics & Habitans des Communautés du Reffort de ladite Maîtrife fe trouveront inquiétés par les Loups, Renards & autres bêtes nuifibles, qu'ils feront tenus de fe retirer pardevers Nous, pour y être par Nous pourvu dans les formes requifes par lefdites Ordonnances, Arrêts & Réglemens; & en conféquence, avons fait & faifons très-expreffes inhibitions & défenfes audit Briard, fe difant Lieutenant de Louveterie, à Benoift le jeune, qu'il qualifie de fon Sous-Lieutenant, & à tous autres qui fe prétendroient Officiers de Louveterie, de faire en leurs noms ou par des prépofès, de quelque état, qualité & condition qu'ils puiffent être aucune publication ou convocation de Chaffes aux Loups dans l'étendue de leurs établissemens ou réfidence, ni d'exiger aucuns Droits, & aux Habitans des Bourgs, Villages & Hameaux du Reffort de ladite Maîtrife de Sens, & notamment aux Syndic & Habitans de la Communauté de Selles du Bailliage de Langres, ancien Reffort de la Maîtrife de Sens, de s'attrouper avec armes, poudre & plomb,

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fous les ordres dudit Briard ou autres Officiers de Louveterie, à l'effet de faire des Chaffes aux Loups, ni fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine d'être procedé contre eux fuivant la rigueur des Ordonnances. Faifons pareillement défenfes audit Briard, fes Sous-Lieutenans, fi aucuns il a, & à tous autres Officiers de Louveterie, de porter l'arquebufe dans l'étendue du Reffort de ladite Maîtrise, s'il n'eft Seigneur Haut-Jufticier ou poffedant Fief, fi ce n'eft par notre permiffion, & en préfence de tel Officier qu'il Nous plaira commettre, lorfqu'il fera, fuivant l'exigence des cas, néceffaire de faire des Hues & Chaffes aux Loups, & que pour icelle l'Officier que Nous aurons choifi aura fait convoquer les Affemblées à jour le plus commode qu'il lui plaira indiquer, & aux endroits qui feront par lui jugés les plus propres, aux Habitans des Paroiffes où il fera à propos de faire lefdites Chaffes aux Loups; aufquelles Affemblées feulement avons permis, conformément à l'Article V. de l'Ordonnance du mois de Juillet 1607. audit Briard, s'il eft Lieutenant de Louveterie, & autres Officiers de Louveterie, de porter l'arquebufc. Enjoignons au Procureur du Roi de ladite Maîtrise de tenir la main à l'exécution de ces Fréfentes, fauf à lui à prendre contre ledit Briard, fes Sous-Lieutenans & autres Officiers de Louveterie, & toutes autres perfonnes à qui le port d'armes eft prohibé par les Ordonnances, telles conclufions qu'il avifera bon être, tant pour ledit port d'armes, que pour par ledit Briard avoir par abus différentes fois attroupé les Habitans des Villages du Reffort du Bailliage de Langres, & exigé d'eux des Droits infolites: ordonnons en outre que notre préfente Ordonnance fera enregistrée au Greffe de ladite Maîtrife, fignifiée audit Briard, Benoift le jeune, Syndic de la Communauté de Selles, & à tous autres qu'il appartiendra, même publiée & affichée où befoin fera, & exécutée felon fa forme & teneur. Donné en notre Hôtel à Paris, ce 22 Janvier 1746. Signé, DUVAU CEL. Par mondit Seigneur, LECLOPÉ,

Regiftré au Greffe de la Maîtrife des Eaux & Forêts du Bailliage & Ancien Reffort de Sens, par moi Greffier en Chef de ladite Maîtrife, cejourd'hui Samedi cing Février mil fept cens quarante-fix. PIERRE DE SAINT BONS.

Nous ne nous étendrons pas particulierement fur ce qui regarde la Charge de Grand Veneur, laiffant au Lecteur à tirer les inductions & les conféquences qui réfultent de l'ufage des enregistremens des Commiffions que ces Officiers accordent par permiffion & autorifation du Roi, & de leurs réceptions, dont nous avons rapporté des exemples, aux Siéges des Tables de Marbre, où, comme nous avons dit précédemment, les Grands-Maîtres font toujours fenfés préfider, Nous nous contenterons d'obferver que les fonctions de ces Char ges n'emportent aucun acte de Jurisdiction indépendante de celle

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