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Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

CHASSES.

Article XLI.

SECTION XII.

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l'Ordonnance de 1669, Nous allouions dans le compte des amendes aux Officiers des Capitaineries une fomme de 300 livres pour les frais qu'ils pourroient avoir faits; que quoique la chaffe foit de toute ancienneté prohibée aux perfonnes dénommées en l'Article XXVIII. du Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669, & fous les peines y portées, néanmoins il a appris avec une furprife extrême qu'il fe faifoit des attroupemens & port d'armes dans le Pays de Langres ; que s'étant fait informer du fait, pour prendre telles conclufions qu'il aviferoit bon être, les Habitans de la Communauté de Selles lui ont remis une Requête en forme de plainte des vexations du nommé Briard & du nommé Benoift le jeune fon Préposé; que ces vexations fe trouvent prouvées par un Placard imprimé, conçu en ces termes : » De par le Roi, Nous Jean-Claude Briard, demeurant à Riviere-le-Bois, Election de Langres, Lieutenant de la Louveterie en ladite Election, fuivant nos » Lettres de Provifion du 30 Août 1730. Ordonnance de Monfeigneur l'Inten»dant, en date du 12 Juin 1733. Reception à la Table de Marbre à Paris, en » date du 13 Septembre 1730. Sentence du Grand-Maître Enquêteur Général, » Réformateur des Eaux & Forêts de France, qui condamne les Habitans » & Communautés de l'Election de Langres, de payer les Droits attribués par » chacune année audit Briard; & en conféquence, fait fçavoir aux Habitans de Selles & dépendances de fe trouver au lieu d'Endilly, & d'envoyer un homme par feu, entre huit & neuf heures du matin, capable d'y faire la chaffe du Loup, » à peine de trois livres d'amende, le Jeudi dix-huitiéme du préfent mois de No>vembre. Enjoignons à tous les Fufiliers de fe fournir de poudre & de plomb, »fur les mêmes peines d'amende : il eft auffi enjoint au Syndic en charge d'ap>porter un Rolle des noms, furnoms de tous les Habitans, fans en omettre au» cun, auffi fur les mêmes peines d'amende. Les Syndics des Communautés auffi » en charge, font auffi tenus de nous apporter pour les frais de ladite chaffe, après » icelle faite, deux fols parifis, lequel veut bien fe reftraindre à cette fomme, fans qu'il foit befoin que ledit Sieur Louvetier ou fes Sous-Lieutenans foient tenus » de parcourir de porte en porte, comme il a été fait ci-devant, à peine de défobéiffance par ledit Sieur Syndic, & de dix livres d'amende, qui feront en» courus contre lui fuivant les Réglemens. Les Syndic & Habitans font tenus de » reconnoître & de fe foumettre à M. Jean Benoist le jeune notre Sous-Lieutenant, & de lui obéir comme à nous-même, à peine auffi d'amende arbitraire. » Fait à Chaumont ce onziéme Novembre préfent mois mil fept cens quarantecinq. Signé, BRIARD: Et plus bas eft écrit à la main : Les Habitans dudit lieu font avertis de remettre au fieur Syndic chacun deux fols, & ce par feu, pour après ladite chaffe nous être remis, à peine d'y être contraint fuivant les Ordon>nances. Signé Benoist Louvetier, pour Briard. Que le ton décifif avec lequel ce Particulier s'exprime pour attrouper avec armes, poudre & plomb les Habitans de ladite Communauté & dépendances au jour & lieu qu'il indique, à la charge de payer les Droits attribués, dit-il, par Sentence du Grand-Maître Enquêteur & Général Réformateur des Eaux & Forêts de France, fous peine de

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Article XLI.

SECTION XII.

trois livres d'amende, avec injonction au Syndic, auffi fous les mêmes peines, d'apporter un Rolle des noms & furnoms de tous les Habitans, fans en obmettre aucun ; & en outre pour les frais de ladite chaffe, & après icelle faite, deux fols parifis par feu, fomme à laquelle il veut bien se restraindre, fans qu'il foit befoin que lui ou fes Sous-Lieutenans foient tenus de parcourir de porte en porte, comme il a été fait ci-devant, à peine de défobéiffance & de dix livres d'amende, avec ordre aux Syndic & Habitans de reconnoître & de fe foumettre à Jean Benoift le jeune fon Sous-Lieutenant, & de lui obéir comme à lui-même, auffi à peine d'amende arbitraire. Que ces expreffions inouies dans la bouche d'un Particulier qui n'eft revêtu d'aucun caractére, qui n'a aucune Jurifdiction, qui par conféquent ne peut infliger de peines comminatoires, encore moins lever des Taxes fur les Sujets du Koi, font capables de perfuader tous ceux qui ignorent les Ordonnances fur le fait des Chaffes, & particulierement des Habitans de campagne, qui naturellement fe prêtent à la fantaifie de quiconque leur préfente de la vrai-femblance, n'étant pas probable d'imaginer qu'un homme qui a peut-être à peine lui-même la faculté de porter des armes pour ces fortes de chaffes feulement, puiffe & doive parler avec des termes fi defpotiques. Que de ces abus en naiffent encore d'autres plus énormes ; une multitude de Chaffeurs de cette efpéce fe trouvant attroupés, & fe croyant à l'abri, par leur nombre, des peines portées contre les contrevenans aux Ordonnances, & voulant d'ailleurs s'indemnifer de la perte de leurs tems, & des frais occafionnés par ces prétendus Droits de Louveterie, tirent fur les gibiers de toute espéce, bêtes fauves, gibiers défendus, les biches mêmes fi elles fe rencontrent, tout leur eft bon, & s'accoutument infenfiblement à vivre du produit de la vente de ces bêtes, ou de ces bêtes même : ils abandonnent bien tôt leur Métier, & deviennent des Sujets fainéans, & peu propres à l'état de leur Profeffion, bienheureux s'ils ne font point entraînés par l'efprit de fainéantise dans les crimes les plus atroces. Que dans ce Placard, ce prétendu Lieutenenant de Louveterie, qui n'oublie rien de ce qui regarde fes intérêts, n'ufe d'aucune précaution pour empêcher d'autre chaffe que celle du Loup; que même quand il y auroit pourvu, les Habitans des Communautés qui fe font laiffés entraîner par les termes defpotiques de fon Placard, au fujet de la chaffe au Loup, euffent peu fait d'attention aux défenses qu'il eût pû faire pour empêcher toute autre efpéce de chaffe, ne pouvant ignorer que la connoiffance des contrevenans à l'Ordonnance fur le fait des Chaffes, eft attribuée aux Officiers des Maîtrises d'Eaux & Forêts ; qu'indépendamment de ce que ledit Briard n'étoit point reconnu de notre Prédéceffeur ni de Nous, par Lettres d'attache fur fes Provifions, & que ces Provisions ne foient point au Greffe de la Maîtrife de Sens, c'eft que nous ne pourrions le reconnoître ni l'autorifer à de pareilles chaffes, fans contrevenir aux Ordonnances de 1318. 1485. 1583. 1597. 1600. 1601. & 1607. à l'Ordonnance de 1669. aux Déclarations du 12 Octobre 1699. & 2 Janvier 1706. Que l'Article XLI. du Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. ayant fupprimé toutes les Charges & Commiffions fur le fait des Chaffes, & toute Jurif

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diction en étant attribuée aux Grands-Maîtres, Capitaines des Chaffes & Officiers des Maîtrises & Capitaineries, il n'y a donc aujourd'hui que ces Officiers qui ayent droit de connoître du fait des Chaffes, de quelque efpéce qu'elle foit; que pour fe convaincre de ce droit, il n'y a qu'à lire l'Article XIX. de l'Ordonnance d'Henri III. donnée à Paris en Janvier 1583. Cet Article eft fpécialement pour la Chaffe au Loup; il enjoint aux Grands-Maîtres Réformateurs, leurs Lieutenans, Maîtres Particuliers & autres, de faire aflembler un homme par feu de chacune Paroiffe de leur Reffort, avec armes & chiens propres pour la chaffe des Loups, trois fois l'année, au tems le plus propre & le plus commode qu'ils aviferont pour le mieux; que cet Article, confirmé par l'Article VII. de l'Ordonnance d'Henri IV. donnée à Paris au mois de Janvier 1600. ne fouffre aucune équivoque; que ces Loix établiffent très-clairement que la chaffe des Loups eft de la Jurifdiction des Grands-Maîtres, & fous leur direction, & ne regarde en rien les Grands-Veneurs ou Grand-Louvetiers, ni les Officiers de fon Equipage., Que l'Article XXXVII. de l'Ordonnance d'Henri IV. du mois de Mai 1597. eft encore une preuve du droit qu'ont les Grands-Maîtres de prendre connoiffance de ces fortes de chaffes ; il eft conçu en ces termes : Et d'autant que le nombre des Loups eft infiniment accrû & augmenté, à l'occafion du peu de devoir que nos Sergens-Louvetiers de nos Forêts font d'y chaffer, bien qu'ils foient fpécialement inftitués pour cet effet, Nous leur avons enjoint de faire de trois mois en trois mois rapport pardevant les Maîtres Particuliers & Gruyers, des prifes qu'ils auront faites des Loups, fous peines de privation des Droits & Priviléges attribués à leurs Offices pour la premiere fois, de leurfdits Offices pour la feconde, fans que par nofdits Officiers leur puiffe être délivré aucuns Bois pour la confection des engins à prendre loups, qu'il ne leur foit apparu defdits Rapports; que cette Ordonnance, auffi confirmée par les Articles IV. de celles du même Roi Henri IV. des mois de Janvier 1600, & Juin 1601. établiffent d'autant plus la Jurifdiction des Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes fur le fait de ces fortes de chaffes, qu'il faudroit être bien prévenu pour appliquer à des Louvetiers de l'Equipage du Grand-Veneur ou Grand-Louvetier la dénomination de Sergens-Louvetiers, contenus dans la difpofition dudit Article XXXVII. de l'Ordonnance de 1597. pour en conclure que c'eft de ces fortes d'Officiers dont elle a entendu parler; que pour être perfuadé du contraire, il n'y a qu'à lire les anciennes Ordonnances, on y verrà des créations de Sergens Fieffés, Sergens Traverfiers, Maîtres-Gardes, fur-Gardes, Routiers, Sergens dangereux & Sergens Louvetiers; on y verra que tous ces Gardes avoient des fonctions diftinctes & féparées les unes des autres. Que la preuve de ce fait fe tire de l'Article II. de l'Ordonnance de Philippe V. furnommé le Long, en l'année 1318. par laquelle fixant les gages des différens Gardes, il dit que nul autre Garde ne pourra prendre double gage, excepté nos Veneurs, aufquels Nous avons donné la Garde de nos Forêts:. Il s'enfuit donc que les Sergens-Louvetiers, dont parle cette Ordonnance, étoient des Gardes entierement foumis aux ordres des Grands-Maîtres & Officiers des

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Maîtrises, tant comme Sergens & Garde- Louvetier, que comme Sergens & Gardes de Bois. Que du tems d'Henri IV. le nombre des Loups étoit fi confidérable en France, qu'indépendamment de la difpofition de l'Article XXXVII. de fon Ordonnance du mois de Mai 1597. il avoit par fes Ordonnances de Janvier 1600. & Juin 1601. Articles VI. & VII. admonefté tous les Seigneurs HautsJufticiers, Seigneurs de Fiefs, de faire affembler de trois mois en trois mois, ou plus fouvent encore, fuivant le befoin, aux tems & jours plus commodes & plus propres, leurs Payfans & Rentiers, & chaffer au-dedans de leurs Terres, Bois & Buiffons, avec chiens, arquebuses, & autres armes aux Loups, Renards, Blereaux, Loutres & autres bêtes nuifibles, & de prendre Acte & Atteftation, du devoir qu'ils en avoient fait, pardevant leurs Officiers & autres perfonnes publiques, & iceux envoyer inceffamment après aux Greffes des Maîtrises particulieres des Eaux & Forêts du Reffort où ils feroient demeurans, révoqua par ce moyen toutes les permiffions particulieres qu'il avoit pû par importunité ou autrement avoir accordé, & fait dépêcher de tirer de l'arquebufe à qui que ce foit, s'il n'eft de ladite qualité & en fon Fief, & fur les Domaines & Terres qui en dépendent feulement, & enjoignit aux Maîtres Particuliers & Capitaines des Chaffes d'y tenir la main, & de contraindre les Sergens-Louvetiers par condamnation d'amende, fufpenfion & privation de leur Etat & Charge à chaffer & tendre aux Loups & Renards, & faire rapport pardevant eux de quinzaine en quinzaine, ou de mois en mois pour le moins, du devoir qu'ils en auroient fait, & des prifes par eux faites ; que ces Articles démontrent donc que, d'un côté, fi les Seigneurs Hauts-Jufticiers, Seigneurs de Fiefs ont la permiffion de chaffer pour leurs plaifirs dans leurs Terres & Fiefs feulement, ils doivent auffi foulager leurs Vaffaux par la deftruction des bêtes nuifibles. Que l'Acte public que requiert cette Ordonnance, eft pour conftater qu'il n'a été tiré fur aucun Gibier défendu ; que le dépôt de cet Acte au Greffe des Maîtrises, avec l'injonction faite aux Officiers des Maîtrifes & Capitaines des Chaffes d'y tenir la main, eft une preuve que non-feulement il n'a point entendu les priver de leur Jurifdiction fur cet Article, mais même qu'il les y confirme & maintient dans le droit de connoître seuls & privativement à tous autres Juges, chacun en droit foi, de tous faits concernant la Chaffe & port d'armes & attroupemens pour fait de Chaffe. Qu'enfin, pour d'autant mieux établir que la chaffe eft prohibée à toutes perfonnes, fi ce n'eft aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, Seigneurs de Fiefs, dans leurs Terres & Fiefs feulement, & que les Officiers de l'Equipage du Grand-Veneur n'ont pas droit de provoquer les chaffes aux Loups, il n'y a qu'à lire l'Article V. de l'Ordonnance d'Henri IV. donnée à Paris en Juillet 1607. Cette Ordonnance donne fimplement pouvoir aux Officiers de Louveterie de porter l'arquebufe aux Affemblées pour la chaffe des Loups, par la permiffion du Capitaine des Chaffes; qu'il croit important de rapporter les difpofitions de cet Article après les prohibitions port d'armes. Le Roi Henri IV. s'exprime ainfi : N'entendons comprendre aux rigueurs de notre Edit les Officiers de notre Louveterie pour le regard du

du

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port d'arquebufe aux Affemblées qui fe feront pour courre & prendre les Loups en nos Forêts, Bois & Buiffons en dépendans, avec permiffion du Capitaine des Chaffes en icelles, ou de leurs Lieutenans, & affiftés de l'un des Gardes ordinaires defdites Chaffes. Que cet Article prouve bien clairement, & fans aucune équivoque, que les Officiers de Louveterie ne peuvent convoquer aucunes Affemblées pour chaffe aux Loups, & qu'il ne peut être regardé que comme une tolérance d'y pouvoir porter l'arquebufe, & ce néanmoins fous l'infpection d'un des Gardes; qu'il eft bien différent audit Briard de pouvoir porter l'arquebufe aux Affemblées qui fe font pour courre & prendre les Loups, par permiffion du Capitaine des Chaffes, ou d'ordonner de fon autorité les Affemblées pour ces fortes de chaffes, & d'exiger en conféquence des Droits exhorbitans ; que les Officiers de Louveterie font fimplement Officiers d'Equipage; que le GrandVeneur commande, quand il plaît au Roi, de faire chaffer le Loup en fa préfence; que dans ce cas feul ils ont le droit d'indiquer & d'inviter les Vaffaux des Seigneurs & Communautés de s'affembler pour faire les Battues & Hues néceffaires; que ce fait ne peut être révoqué en doute, aux termes de l'Ordonnance de Charles VIII. de l'an 1485. Cette Ordonnance, en langue Latine, s'exprime en termes bien positifs, & ne peut fouffrir une double explication. De cætero magni venatores regni, in nemoribus & dominationibus altorum jufticiariorum nobilium non venabuntur, neque compellent homines pradictorum Dominorum ad eos circa venationem hujufmodi juvandum nifi nos in propriâ perfonâ interfuerimus ; qu'il eft donc conftant que les Officiers de Venerie ou Louveterie font feulement bornés au fimple pouvoir de porter arquebufe aux Affemblées des chaffes aux Loups, & qu'ils ne peuvent chaffer comme Officiers de Louveterie, que quand ils font commandés par le Grand-Veneur ou Grand Louvetier, pour les Chaffes que le Roi veut faire en perfonne ; qu'outre ce cas, ils n'ont aucun pouvoir pour ordonner des Affemblées, encore moins pour tirer aucuns Droits : Neque compellent homines pradi&torum Dominorum ad eos circa venationem hujufmodi juvandum nifi nos in propriâ perfonâ interfuerimus; que c'eft dans l'efprit de ces Loix que font intervenus les Arrêts du Confeil de 1671. & 1677. par lefquels Sa Majefté étant informée que dans les Provinces de Picardie & Champagne, quelques Particuliers fe difant Lieutenans de Louveterie commettoient divers abus, en obligeant les Laboureurs, lorfqu'ils font occupés à la culture des terres, de s'affembler pour chaffer aux Loups, & fous ce prétexte exigeoient de groffes amendes de ceux qui ne s'y trouvoient pas, & que lorfqu'ils avoient tué quelques Loups, ils faifoient une impofition fur les Villages de leur Département, qui montoit quelquefois à des fommes confidérables, & que même ils établiffoient des Payfans, aufquels ils permettoient de porter des fufils & de chaffer, au préjudice des Ordonnances, ce qui avoit donné lieu à diverfes vexations fur les Habitans defdits Villages, à quoi ayant jugé néceffaire de pourvoir, il a été fait défenfes à tous Lieutenans de Louveteries, & autres qui fe prétendroient Officiers d'icelles, de faire aucune publication de chaffe aux Loups, que du confentement

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