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CHASSES.

Ture XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XIL

gnons aux Maîtres Particuliers & Capitaines de nos Chaffes d'y tenir la main, & de contraindre les Sergens Louvetiers par condamnation d'amende, fufpenfion & privation de leur état, à chaffer & tendre aux Loups & Renards, & de rendre compte pardevant eux de quinzaine en quinzaine », ou de mois en mois pour le moins, du devoir & des prifes qu'ils en auront faites.

Le Réglement pour Compiegne du premier Novembre 1601, portoit que les droits attribués aux Louvetiers feroient levés, que les Louvetiers feront tenus de prendre attache des Maîtres Particuliers, lefquels, en cas de Procès, en connoîtront chacun en leur Reffort & Jurifdiction.

Plufieurs Jugemens de la Table de Marbre, pour enregistrement de Lettres de Louvetier, ordonnoient qu'ils feroient tenus d'affifter eux-mêmes aux Chaffes, de tenir Regiftre des prifes, & d'en faire rapport devant les Officiers des Maîtrises.

L'Ordonnance de 1607 excepta les Officiers de la Louveterie de la défense de porter l'arquebufe.

Par le Réglement des Juges en dernier Reffort du 27 Octobre -г608, il eft ordonné aux Lieutenans & Officiers de la Louveterie de faire enregistrer leurs Commiffions au Siége de la Table de Marbre.

Il y eft dit pareillement, que quand ils auront fait prife, ils la repréfenteront devant le Juge du plus prochain lieu pour en prendre acte; & qu'enfuite ils demanderont au Maître de la Maîtrise du Reffort, Commiffion pour pouvoir procéder au recouvrement de leur droit de deux fols ou quatre fols; ainfi qu'il a été dit précédemment.. Ainsi l'acte du Juge ordinaire n'eft ici qu'un acte de notoriété, & le Maître de la Maîtrise fe trouve vraiment l'exécuteur des Réglemens qui ont établi ledroit.

En 1652 il fut ordonné par Jugement de la Table de Marbre, au Sieur Potier de Marais, lors Lieutenant de la Louvererie, & Controlleur Général des Chaffes, de nommer vingt-quatre Sergens Louvetiers, pour être répartis dans l'étendue du Reffort de la Maîtrife: de Paris.

Le Roi par les Arrêts de fon Conseil des 3 Juin 1671 & 16 Janvier 1677, remédia à plusieurs abus qui s'étoient gliffés à l'occasion ou fous le prétexte de la Chaffe au Loup, comme on le peut voir par la lecture de ces. Arrêts..

CHASSES.

Titre XXX, de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 3 Juin 1671.

Luelques Particuliers, foi-difans Lieutenans de la Louveterie, commettent di

E ROI étant informé que dans les Provinces de Picardie & Champagne,

vers abus, en obligeant les Laboureurs lorfqu'ils font occupés à la culture des terres, de s'affembler pour chaffer aux Loups, & fous ce prétexte exigent de groffes amendes de ceux qui ne s'y trouvent pas, & lorfqu'ils ont tué quelques Loups, ils font une impofition fur les Villages de leur Département, qui monte quelquefois à des fommes confidérables; & même ils établiffent fous eux des Payfans aufquels ils permettent de porter des fufils, & de chaffer au préjudice des Ordonnances : ce qui a donné lieu à plufieurs plaintes & à diverses vexations fur les Habitans defdits Villages. A quoi étant néceffaire de pourvoir : Sa Majesté en fon Confeil, a fait très-expreffes défenses à tous Lieutenans de la Louveterie & autres qui fe prétendent Officiers d'icelle, de faire aucune Publication de Chaffe aux Loups que du confentement de deux Gentilshommes de l'étendue de leur Département, qui feront nommés par les Commiffaires départis efdites Provinces, lefquels auront foin de voir fi les Habitans des lieux où lefdits Officiers voudront faire la chaffe pourront y affifter fans quitter leur labeur, avant que de confentir à ladite Publication; & lorfque lefdits Officiers auront tué quelques Loups, ils fe tenus de les représenter aufdits Gentilshommes qui leur délivreront leur Certificat, fur lequel lefdits Commiffaires départis feront la taxe des frais qu'ils auront faits pour la prife defdits Loups, laquelle fera impofée fur les Villages des environs où ils auront été pris, à raifon de deux fols pour Paroiffe, & payée fans aucuns frais. Fait en outre Sa Majefté défenfes aufdits Officiers de lever autres ni plus grands droits pour raifon de ce, ni donner aucune permiffion pour porter des fufils, à peine de privation de leurs Charges, & d'être procédé contr'eux & contre ceux qui fe trouveront portant des fufils en vertu de leur permiffion, fuivant la rigueur des Ordonnances. Enjoint aufdits Commiffaires départis de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le troifiéme jour de Juin mil fix cens foixanteonze. Signé, FOUCAULT.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 16 Janvier 1677.

LEROI ayant par Arrêt de fon Confeil du 3 Juin 1671. fait défenses à tous Lieutenans de la Louveterie & autres qui fe prétendent Officiers d'icelle dans les Provinces de Picardie & Champagne, de faire aucune Publication de Chaffe aux Loups que du confentement de deux Gentilshommes de leur Département qui feroient nommés par les Commiffaires départis efdites Provinces, fous les peines portées par icelui. Et Sa Majesté voulant que ledit Arrêt foit exécuté tant efdites Provinces que dans les autres du Royaume, afin d'empêcher les exactions que l'on pourroit commettre fur les Sujets de Sa Majefté fous prétexte des droits

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Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

prétendus pour ladite Chaffe: Oui le Rapport du freur Colbert, Confeiller au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Sa Majefté en fon Confeil, a ordonné & ordonne que ledit Arrêt du Confeil du 3 Juin 1671. fera exécuté fe lon fa forme & teneur ; & en conféquence fait très-expreffes défenfes à tous Lieutenans de la Louveterie & autres qui fe prétendent Officiers d'icelle, de faire aucunes Publications de Chaffe aux Loups que du confentement de deux Gentilshommes de l'étendue de leur Département, qui feront nommés par les Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces, lefquels auront foin de voir fi les Habitans des lieux où les Officiers voudront faire la Chaffe pourront y affifter fans quitter leur labeur, avant que de confentir à ladite Publication ; & lorfque lefdits Officiers auront tué quelques Loups, ils feront tenus de les repréfenter aufdits Gentilshommes, qui leur délivreront leurs Certificats, fur lefquels lefdits Intendans & Commiffaires départis feront la taxe des frais qu'ils auront faits pour la prife defdits Loups, laquelle fera levée fur les Villages des environs où ils auront été pris, à raifon de deux fols pour Paroiffe, & fans aucuns frais. Fait en outre Sa Majesté défenses aufdits Officiers de lever autres ni plus grands droits pour raifon de ce, ni de donner aucune Procuration pour porter des fufils, à peine de privation de leurs Charges, & d'être procédé contr'eux & contre ceux qui fe trouveront portant des fufils en vertu de leur Procuration, fuivant la rigueur des Ordonnances. Enjoint Sa Majefté aufdits Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Saint Germain en Laye le feiziéme jour de Janvier mil. fix cens. foixante-dix-fept. Signé, BERRYER..

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyois, Provence, Forcalquier, & Terres adjacentes: Aux fieurs Intendans & Commiffaires par Nous départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités de notre Royaume, Salut.. Nous vous mandons & enjoignons de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution de l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat pour la maniere des Publications de Chaffe aux Loups & levée des frais que vous aurez taxé pour la prife d'iceux, conformément audit Arrêt, lequel Nous commandons au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis de fignifier à tous Lieutenans de la Louveterie & ceux qui fe prétendent Officiers d'icelle, enfemble à tous autres qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent; & fais pour l'entiere exécution dudit Arrêt & de celui de notredit Confeil du 3 Juin 1671. y mentionné, tous commandemens, fommations, défenfes y contenues, fur les peines y portées, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires, fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Nor-mande, & Lettres à ce contraires. Voulons que ledit Arrêt foit lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & qu'aux copies d'icelui & des Préfentes collationnées

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CHASSES.

Article XLI.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XII.

par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme aux Originaux: Car tel eft notre plaifir. Donné à Saint Germain en Laye le feiziéme jour de Janvier, l'an de grace mil fix cens foixante-dix-fept, & de notre Regne le trente-quatriéme. Signé, Par le Roi Dauphin, Comte de Provence, en fon Confeil, BERRYER. Et fcellé.

Quoique l'adreffe de ces deux Arrêts foit faite aux Intendans des Provinces, la connoiffance de ce qui regardoit ces Chasses n'en eft pas moins restée aux Grands-Maîtres. Auffi ne fut-ce que par grace que le Roi, par Arrêt de fon Confeil du 2 Octobre 1696, déchargea les Habitans des Fauxbourgs de la Ville d'Amboife, des amendes prononcées contr'eux par le Grand-Maître, faute d'avoir comparu à la Chaffe au Loup, avec injonction d'y aller à l'avenir; & non fur aucune incompétence du Grand-Maître.

Le 25 Février 1697, par Arrêt du Confeil, il fut ordonné au Grand-Maître du Berry de faire faire Huées & Chaffse au Loup, aufquelles les Habitans des Villes & Villages feroient tenus d'assister à jour indiqué, à peine de dix livres d'amende.

L'exécution de cet Arrêt donna lieu à une conteftation entre le Grand-Maître & le Sieur de Seraucourt, Intendant de la Province, qui voulut ordonner ces Huées & Chasses dans les Bois de Contremoré; & par Arrêt contradictoirement rendu au Confeil le 14 Janvier 1698, les Ordonnances de l'Intendant furent caffées, & les Commiffions que le Grand-Maître avoit données aux Maîtrises du Reffort pour l'exécution de l'Arrêt de 1697, furent confirmées.

Le Roi, fur la Requête du Marquis d'Heudicourt, Grand Louvetier de France, ordonna par Arrêt de fon Confeil du 17 Mars 1731, que les Officiers de Louveterie demeurant dans les Provinces, feroient tenus de lui envoyer tous les ans un Certificat de leurs vie & mœurs; à faute de quoi, après deux années, ne feroient plus employés fur les états que le Grand Louvetier préfente tous les ans au Roi, pour être enfuite enregistrés à la Cour des Aydes.

Une Ordonnance du Grand-Maître de Paris rendue le 22 Janvier 1746, contre les entreprises d'un Lieutenant de la Louveterie, au préjudice de la Jurifdiction des Eaux & Forêts, eft fi étendue fur les regles en cette partie de Jurifdiction, que nous avons cru utile de l'inférer ici en entier, comme une piece inftructive. Elle rapporte Tome II.

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Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

auffi les Réglemens que nous venons de citer nous-mêmes. On en doit conclure au moins que le Lieutenant de la Louveterie ne peut exercer aucune Jurifdiction, ni prononcer aucune peine, ni faire aucune levée de deniers pour fon droit, fans Commiffion ou autorisation des Officiers des Eaux & Forêts; ni autorifer le port d'armes, ni entrer dans les Forêts du Roi pour y chaffer, fans le concours de l'autorité du Grand-Maître, à qui feul il appartient de prendre & ordonner les mefures néceffaires pour qu'il n'y foit commis aucun

abus.

Ordonnance du Grand-Maître des Eaux & Forêts, au Département de Paris, du 22 Janvier 1746.

Ldu Roi, Confeiller en fes Confeils, Grand-Maître Enquêteur de Général OUIS-FRANÇOIS DUVAU CEL, Chevalier, Maître d'Hôtel

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Réformateur des Eaux & Forêts de France au Département de Paris & Ifle de France.

Sur ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roi en la Maîtrise des Eaux & Forêts de Sens, que quoique la Chaffe ait été de tout tems une des principales matieres foumifes à la Jurifdiction des Eaux & Forêts, fait qui ne peut être contefté, puifqu'à remonter jufqu'au dixiéme fiécle, tems où les Loix du Royaume ont recommencé de prendre vigueur, cette portion de Jurifdiction nous avoit été réservée, & aux Officiers des Maîtrifes, à l'exclufion de tous autres Juges, fans que jufqu'à préfent rien y ait donné atteinte ; que l'établissement des Capitaineries Royales, dont la Jurifdiction, tant en Caufe principale que d'appel, a été pofitivement établie par Déclaration du Roi du 9 Mai 1656, & confirmée par l'Edit du mois de Mai 1689, qui aux termes de la Déclaration du Roi du 12 Octobre 16,9, enregistrée par-tout où befoin a été, Nous ne puiffions connoître d'autres Juges fur le fait des Chaffes, que ceux des Capitaineries de la Varenne du Louvre, Bois de Boulogne, Vincennes, Saint Germain-en-Laye, Livry, Fontainebleau, Monçeaux, Compiégne, Chambort, Bois, Halatte, Corbeil & Limours, lefquels, dans l'étendue de leur Reffort, connoiffent chacun en droit foi de toutes les contraventions qui fe commettent, tant pour raifon du port d'armes que pour fait de chaffes par les perfonnes prohibées, & ce de la même maniere qu'en connoiffoient les Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises avant l'établisfement defdites Capitaineries, & qu'ils ont le droit exclufif d'en connoître dans l'étendue de leurs Départemens ès endroits où il n'y a point de Capitainerie établie; que même dans ces Capitaineries, les amendes devant s'y recevoir par le Sergent Collecteur des Maîtrifes, Nous y confervions par là une efpèce de Jurifdiction, d'autant plus qu'aux termes de l'Article XL. du Titre XXX. de

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