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CHASSES.

Titre XXX, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XII.

Article XLI.

Varenne du Louvre, Bois de Boulogne.

Cette Capitainerie fut créée par Edit du mois de Mars 1694. Le Bois de Boulogne qui en faifoit partie, étoit connu autrefois fous le nom de Forêt de Rouvray. Henry IV. par Déclaration du 15 Mai 1597, y créa Capitaine, Lieutenant & Officiers, avec attribution de toute Jurifdiction exclufivement à tous autres Juges ou Tribunaux, fauf l'appel à fon Confeil. On y voit dénommés plufieurs Villages déclarés exempts de logement de Gens de Guerre. La raifon en étoit d'écarter ceux qui pourroient s'adonner au braconnage.

Celle du 20 Janvier 1598 accorda un lieu dans le Louvre, pour tenir la Jurifdiction de la Varenne du Louvre, & ordonna que ceux des prifonniers pour délits de Chaffe, qui ne pourroient pas être mis au Louvre, feroient déposés au Fort-l'Evêque.

Celle du 12 Février de la même année, déclara les Officiers de cette Capitainerie exempts de toutes tailles, levées, fubfides & impofitions en deniers, ou autres fubfides quelconques.

La Déclaration du 3 Décembre 1601 confirma les droits de Jurisdiction attribuée aux Officiers de la Capitainerie.

Par Ordonnance du 18 Septembre 1627, il fut défendu à toutes perfonnes de tirer & chaffer dans les Plaines aux environs de Paris, & de tirer fur les pigeons ès Bourgs & Villages d'icelles.

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Les huit Gardes à cheval fervant aux Bois de Boulogne, Varenne du Louvre, & autres Plaines près Paris, furent par Déclaration du 12 Décembre 1644, déclarés exempts de tailles & autres impofitions, ainfi que les autres Officiers de Vennerie & Fauconnerie, à la condition de ne tenir Ferme ni Hôtellerie, & de ne faire aucun commerce ni trafic.

Le Roi voulant en 1658 remédier à plufieurs abus qui fe commettoient, rendit le 2 Avril une Ordonnance portant défense à toutes perfonnes, même Seigneurs de Villages, dans l'étendue de fix lieues, Soldats, Gardes, & aux Gentilshommes des Académies, de tout genre de Chaffe, ni mener chiens courants, lévriers, épagneuls ni barbets; aux Laboureurs & Payfans de conduire aucuns chiens, s'ils ne font tenus en leffe; injonction à tous poffeffeurs de Parcs fermés de murailles d'en faire boucher les trous; défense à tous Propriétaires ou Tome II.

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CHASSE S.

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Article XLI.

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Locataires de Terre, de clorre leurs héritages de foffés qui puiffent nuire au plaifir de la Chaffe; défense aux Officiers de fes Equipages de les faire chaffer, fi Sa Majefté n'y eft préfente, & de les exercer plus près de trois lieues de Paris, fous peine de défobéiffance & d'encourir fon indignation.

L'Ordonnance rendue à Saintes le 15 Août 1659 enjoint aux Of ficiers & Gardes de la Capitainerie de faifir ceux qui feront trouvés chaffant en icelle, & de les faire conduire au Château de Vincennes, pour y être gardés fûrement jufques à nouvel ordre.

Par Lettres parentes du 20 Juillet 1660 il fut accordé au Procureur du Roi en la Capitainerie de la Varenne du Louvre, un chauffage annuel de vingt-cinq cordes de bois, à prendre dans la Forêt de Montargis.

L'Arrêt du Confeil du 12 Août 1661 régla quelques conteftations entre le Lieutenant Général de la Capitainerie, fon Lieutenant & le Sous-Lieutenant, & ordonna que le Sous-Lieutenant ne pourroit rendre Jugemens, Décrets ni Ordonnances à la Campagne; mais que le tout feroit rapporté au Siége, pour y être fait droit fur les Conclufions du Procureur du Roi; que le Sous-Lieutenant y auroit féance & voix délibérative après le Lieutenant Général & le Lieutenant; que quand les voix des deux Lieutenans feront conformes, elles ne fe compteront que pour une, & que celle du Lieutenant Gé néral prévaudra; que le Sous-Lieutenant ne tiendra Audience qu'au défaut du Lieutenant, & qu'avec permiffion du Lieutenant Général.

Le 9 Août 1666 il fut rendu une Ordonnance portant défenses à toutes perfonnes de chaffer & porter fufil dans l'étendue de ladite Capitainerie, de mener chiens qui n'ayent le jarret coupé ; injonction aux Bergers de tenir leurs chiens en lesse; défenses à tous Seigneurs & Particuliers de mettre en leurs Bois des porcs en glandée qu'après vérification faite de ce qu'ils en peuvent nourrir, outre les bêtes fauves & noires; défenfes aux Payfans d'avoir fans permiffion aucunes armes à feu, excepté des moufquets à mêche, s'il eft néceffaire pour leur füreté, injonction de les dépofer ès Châteaux & Maifons Seigneu riales, lefquels en remettront rôle au Greffe de la Capitainerie,

Par Edit du mois de Juillet 1682, ce qui forme aujourd'hui la Capitainerie de Madrid & du Bois de Boulogne, fut démembré de celle

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de la Varenne du Louvre, avec création de fix Gardes à cheval. En 1701 le Roi ordonna que le Renardier de la Capitainerie de la Varenne du Louvre, jouiroit des priviléges & droits des Officiers Commenfaux de fa Maison.

Capitainerie de Monceaux.

Les détails qui regardent certe Capitainerie, ne nous offrent rien de particulier à remarquer.

Capitainerie de Compiegne.

L'Ordonnance du mois d'Avril 1572 attribua au Capitaine la connoiffance de tous les délits de Chaffe, à l'exclufion des Officiers des Eaux & Forêts. Ce qui fut confirmé par l'Arrêt du Confeil du 10 Août 1677.

Capitainerie de Chambort.

On ne connoît pas la date précife de la création de cette Capitainerie; on la trouve feulement dans l'Ordonnance de 1669 au nombre de celles qui ont la compétence exclufive des faits de Chaffes, & elle fait partie de celles réfervées par la Déclaration de 1699.

Capitainerie de Bloi

On voit par un Arrêt des Juges en dernier reffort du 21 Aoûr -1596, qu'alors cette Capitainerie n'avoit que les privileges des Ca pitaineries ordinaires, jugeant concurremment avec les Officiers de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Blois.

Ce fut par la Déclaration du 3 Octobre 1669, qu'elle fut affimilée aux Capitaineries Royales.

L'origine des Capitaineries d'Halatte, de Limours n'eft pas plus

connue.

La Capitainerie de Longjumeau a été formée d'un démembrement de la Varenne du Louvre. On voit cette féparation dans l'Edit du mois de Mai 1689. Elle fut par la Déclaration de 1699, confervée

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au Marquis d'Effiat fa vie durant. Mais par Déclaration du 14 Janvier 1700, fur la demande qu'il en fit, on la fupprima de fon vivant, & on lui en continua les fonctions & les prérogatives fa vie durant pour Montrichard & Amboife.

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Nous avons inféré précédemment le Réglement de 1701, pour les Capitaineries dans l'Appanage de M. le Duc d'Orleans; lefquelles étant Capitaineries non Royales, n'excluent point les Officiers des Eaux & Forêts, & n'ont point de compétence exclufive; mais font dans le cas de l'Article XXXI. du Titre des Chaffes de l'Ordonnance de 1669, qui regle la maniere de procéder pour les faits de Chaffes. La différence effentielle entre les Capitaineries Royales & non Royales, eft que les premieres ont un Siége formé, avec Procureur du Roi, & que les autres n'étoient pour ainfi dire que Manutenteurs de Police & Confervateurs fans Jurifdiction néceffaire, & par conféquent obligées d'emprunter celles des Officiers Royaux d'Eaux & Forêts; c'eft-à-dire, des Maîtrises en premiere inftance, fauf l'appel aux Tables de Marbre, comme à l'ordinaire,

Grands Officiers des Chaffes,

Nos Rois ont eu, dès il y a long-tems, des Grands Officiers pour les Chaffes, comme Grands Louvetiers, Grands Fauconniers, Grands Veneurs, dont les fonctions étoient autrefois réunies dans la perfonne des Grands Foreftiers, dont nous voyons plufieurs avoir été proches parens de nos Rois. C'étoient plutôt des fonctions d'honneur que de Jurifdiction, comme nous le pouvons con clure de ce qui va être rapporté à l'occafion de la Louveterie. Nous avons une Ordonnance de 1485, qui porte: Magni Venatores Regni in nemoribus & dominationibus altorum Jufticiariorum, nobilium non venabuntur neque compellent homines prædictorum dominorum ad eos circa venationem hujufmodi juvandum nifi nos in propria perfona inter fuerimus, Il femble que cette partie de l'Ordonnance de 1485, eft ce qui a donné lieu à une des claufes de l'Ordonnance de 1658, rappor tée précédemment page 50.

Ce fut au mois de Mai 1520, que François I. créa un Veneur, Grand Louvetier, Lieutenans & Sergens, avec pouvoir de commettre, aux droits de deux fols parifis pour prise de Loups, & quatre

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fols pour prife de Louve, à lever à deux lieues à la ronde du lieu de la prife.

Jean de la Boiffiere, premier pourvû de cette Charge, & fes fucceffeurs ont été tous reçus à la Table de Marbre, ainsi que les Officiers & Sergens, aufquels il donnoient des Commiffions.

Le Prince de Marcillac y fut de même reçu en 1687, en qualité de Grand Veneur de France.

Louveterie.

La création d'un Veneur, Grand Louvetier, n'a pas empêché que par l'Ordonnance de Janvier 1583, il n'ait été enjoint aux GrandsMaîtres Réformateurs, leurs Lieutenans, Maîtres Particuliers & autres, de faire assembler un homme par feu de chacune Paroisse de leur reffort, avec armes & chiens propres pour la Chaffe des Loups, trois fois l'année au tems plus propre & commode qu'ils aviseront pour le mieux.

Avant la création d'un Grand Louvetier, l'ufage étoit de pren dre à la Chancellerie de Paris Commiffions pour la Chaffe des Loups, fous le nom de Louveterie, & ceux qui prenoient ces Lettres les faifoient enregistrer à la Table de Marbre, devant laquelle ils prêtoient ferment.

Ils percevoient ce droit de deux ou quatre fols parifis, que l'on voit même autorifé par une Charte du Roi Charles VI. de 1404. Les Manans & Habitans des Villages de la Banlieue de Paris, en furent difpenfés par Lettres patentes de Charles VII. de 1460, adreffantes au Comte de Tancarville, lors Grand-Maître, confirmées plu fieurs fois depuis, & notamment par Henry IV. en 1605, en faveur des Paroiffes de Pantin & Romainville, se prétendant de la Banlieue de Paris.

Les Ordonnances de 1600 & 1601 ont enjoint aux Seigneurs Hauts-Jufticiers & Seigneurs de Fief, de faire Chaffe de trois mois en trois mois des Loups & autres Bêtes nuifibles, & d'en certifier aux Maîtrises. Henry IV. avoit, par fon Ordonnance de 1597, enjoint aux Sergens Louvetiers de faire rapport de trois mois en trois mois, des prifes de Loups qu'ils auroient faites.

Par l'Article VII, de l'Ordonnance de 1601, il eft dit ; Enjoi

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