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Riviere navigable & flottable eft dúfage & de droit public,

t. I.

Rivieres font partables pour l'ufage de la Pêche, t. II.
Néceffité de conferver les petites Rivieres pour que les grandes
ne fe dépeuplent, t.IL

Les Officiers ont droit de les vifiter de quelqu'efpece qu'elles
foient, t. II.

SECRET

S.

ECRETAIRES des Grands-Maîtres. Ce qui leur eft per-
mis ou défendu pour droits d'expédition, t. Î.

Seigneurs Suzerains ne peuvent recevoir les appels des Juftices fu-
balternes, en matieres d'Eaux & Forêts, au préjudice des Ta-
bles de Marbre, t. I.

Sentences des Maîtrifes deviennent définitives faute de faire juger
l'appel dans les délais prefcrits, t. I.

Souchetage néceffaire pour la fûreté des adjudicataires, t. I.
Inconvénient du payement des Soucheteurs

t. I.

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par les Marchands,

460

461

563

581

Ibid.

484

Sur-Intendans des Bâtimens. Leurs prétentions, t. I.

Décifion du Roi fur ces mêmes prétentions, t. I.
Réflexions fur le même fujet, t. Ì.

Sur-mefure. Sa définition, t. I.

T. ·

T

ABLES de Marbre & Juges en dernier reffort. Détail hifte-
rique fur ce fujet, t. I.

Table de Marbre de Rouen, t. I.

Table de Marbre de Toulouse, t. I.

Table de Marbre de Bordeaux, t. I..

Table de Marbre de Dijon, t. I.

Table de Marbre de Befançon, t. L.

Table de Marbre de Paris, t. I.

Son ancienne forme de juger, t. I.

Tables de Marbre de Metz, Tournay, Rennes, t. I.

Ancien ufage changé pour le Scel de fes Jugemens, t. I.
Lieutenant Général autorifé à porter robe rouge & chaperon, t. I.
Confeillers de la Table de Marbre font précédés par les Secre-
taires du Roi, t. I.

Le chauffage du Lieutenant Particulier de la Table de Marbre
de Paris, converti en argent, t. I.

Les Tables de Marbre ne font point Juges de premiere Inftan-
ce, fans fubdélégation du Grand-Maître, t. I.

Ne

peuvent connoître, même par appel, de ce qui fe fait en ver-

328

329

333

335&340

340

341

346

347

Ibid.

348

349

Ibid.

537

349

ر

tu d'Arrêts du Confeil, t. I,
Tables de Marbre. Ne peuvent donner permiffion de couper bois
aux Communautés Laïques ni Eccléfiaftiques, t. I.

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352

Ibid.

Ibid. & 368

Ne peuvent procéder à aucune réformation, fans Commiffion ad
hoc, t. I.
Diftinction des affaires dont les Tables de Marbre peuvent con-
noître par appel ou en premiere inftance, t. I.

Réflexions fur les inductions qu'elles ont voulu tirer de quelques
Lettres de Miniftres, t. I.

Ne peuvent point avoir de Marteau, t. I.

Ne peuvent recevoir de Gardes, t. I.

Ne peuvent point modérer les amendes conformes à l'Ordon-
nance de 1669, t. Į.

Ne peuvent point furfeoir les inftructions ri l'exécution des Ju-
gemens réparables en définitif, t. I.

Quoiqu'elles prononcent au nom des Grands-Maîtres, elles ne
font point avec eux en égalité de pouvoir, t. I.

Jugent en dernier reffort les appellations pour faits de Chaffe où
il y a peine afflictive, t. I.

Ne font point Juges d'inftruction, t. I.

Ne peuvent donner de Veniat, t. I.

Taxes des Officiers autorifés pour, leurs vacations pour le Roi ou
les Particuliers, t. I

Tems prohibés pour la Chaffe, t. II.

Termes dans lefquels les Procès-verbaux doivent être jugés, t. I.
Tiercemens. Regles à fuivre en ce cas,

353

355

356

357

Ibid.

3588369

328

361

·369

370

180

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Raifon de l'exercice réfervé en ces Bois aux Officiers du Roi,
t. II.

Droit de Tiers & Danger fupprimé en Normandie, t. II.

164

178

V.

V

AGABONDS & inutiles. Maniere de procéder contre
eux, t. I.

Convenance & utilité de le faire felon l'Edit de 1716. t. I.
Veniat, ne peuvent être donnés par les Tables de Marbre, t. I.
Le Confeil a feul le droit primitif de les prononcer, t. I.

Ventes. Ses différentes fignifications, t. I.

Se doivent faire de triage en triage, t. I.

Ne peuvent être changées, & ne doit point être donné de rem-
plage, t. I.

Vifites des Officiers néceffaires, t. I.

Maniere dont elles doivent être faites, t. L

631

636

370

375

414

418

439 & 483

220

226

X x x ij

Sont faites fans frais où il n'y a point de délits, t. I.
Ufagers. Ufages, quant à la Jurifdiction, t. I.

Différence entre les Ufagers de Pâturages dans les Forêts du
Roi ou dans les Bois des Particuliers, t. I.

Les titres des Ufagers pour les Forêts du Roi, font les Arrêtés
du Confeil, t. I.

Affujettiffement des Ufagers vis-à-vis des Adjudicataires de la
Paiffon & Glandée, t. I.

Doivent donner leurs Bêtes par Déclaration, t. I.
Abus fur le nombre des Maifons Ufageres, t. I.

Bêtes Ufageres ne peuvent paître à garde faite, t. I.
Ufagers ne peuvent vendre ou tranfporter leur droit, t. I.
Ne peuvent envoyer que des Bêtes de leur nourri, t. I.
Ulagers de Chauffage font en même tems droit réel & perfon-
nel. Preuves, t. I.

Maniere de tranfporter ce droit par l'aliénation du fond, t. I.
Ufager ne peut jouir fans la permiflion des Officiers du Seigneur
ou Proprietaire, t. I.

Ufages fe reglent fur la poffibilité des Forêts, t. I.
Différentes regles particulieres dans la jouiffance des droits d'U-
fage, t. I.

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532, 533 & 534

Ufagers doivent être fidels à acquitter leurs charges, t. I.
Poffeffion ne fuffit pour établir droits d'ufages, t. I.
Réflexion fur la fuppreffion des Ufages à loge & à feu, t. I.
Ufagers & autres furpris hors les routes & chemins dans les Fo-
rêts, t. I.

534

535

629

Yuide. Regle pour le tems. Le Confeil en accorde des prolonga-
tions, t. I.

630

Différence portée par l'Ordonnance entre le tems de Vuide &
celui d'abattage, t. I.

464

Le tems de Vuide paffé, le bois debout & giffant doit être con-
fifqué, t. I.

465

470

Fin de la Table des Matieres,

1

J'A

APPROBATION.

'AI lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé: Loix Foreftieres de France, Commentaire, &c. Par M. Pecquet, Grand-Maître des Eaux & Forêts de Normandie. La Collection de toutes les Ordonnances & Réglemens concernant les Eaux & Forêts, qui en fait le principal objet, m'a parue la plus complette & la mieux ordonnée qu'on put défirer en cette matiere. A Paris ce 26 Mai 1753.

Signé, ROUSSELET.

PRIVILEGE

DU ROI

LOUIS, PARLA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A

nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes Ordinaires de fon Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appar. tiendra; SALUT. Notre amé le Sieur PECQUET, Grand-Maître des Eaux & Forêts, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public unOuvrage qui a pour titre : Loix Foreftieres de France, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A ces caufes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage, en un ou plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de douze années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de -Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans

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notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour model fous le contre-fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril, 1725; qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de la Moignon ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Biblioteque Publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de la Moignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement ; voulons que la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Verfailles le trentiéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cens cinquante-deux, & de norc Regne le trente-huitiéme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, SAINSON.

Registré fur le Registre XIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 105. fol. 78. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenses Art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, autre que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, faire vendre, débiter & faire afficher au euns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires prefcrits par Art. CVIII. du même Réglement. A Paris le 12 Janvier 1753.

Signé, J. HERISSANT, Adjoint.

De l'Imprimerie de PRAULT pere, Quai de Gêvres, au Paradis.

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