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Sont faites fans frais où il n'y a point de délits, t. I.
Ufagers. Ufages, quant à la Jurisdiction, t. I.
Différence entre les Ufagers de Pâturages dans les Forêts du
Roi ou dans les Bois des Particuliers, t. I.

Les titres des Ufagers pour les Forêts du Roi, font les Arrêtés
du Confeil, t. I.

Affujettiffement des Ufagers vis-à-vis des Adjudicataires de la
Paiffon & Glandée, t. I.

Doivent donner leurs Bêtes par Déclaration, t. I.
Abus fur le nombre des Maifons Ufageres, t. I.
Bêtes Ufageres ne peuvent paître à garde faite, t. I.
Ufagers ne peuvent vendre ou tranfporter leur droit, t. I.
Ne peuvent envoyer que des Bêtes de leur nourri, t. I.
Ulagers de Chauffage font en même tems droit réel & person-

nel. Preuves, t. I.

Maniere de tranfporter ce droit par l'aliénation du fond, t. I.
Ufager ne peut jouir fans la permiffion des Officiers du Seigneur
ou Proprietaire, t. I.

Ufages fe reglent fur la poffibilité des Forêts, t. I.
Différentes regles particulieres dans la jouiffance des droits d'U-
fage, t. I.

Ufagers doivent être fidels à acquitter leurs charges, t. I.
Poffeffion ne fuffit pour établir droits d'ufages, t. I.
Réflexion fur la fuppreffion des Ufages à loge & à feu, t. I.
Ufagers & autres furpris hors les routes & chemins dans les Fo-
rêts, t. I.
Vuide. Regle pour le tems. Le Confeil en accorde des prolonga-
tions, t. I.

42)

Différence portée par l'Ordonnance entre le tems de Vuide &
celui d'abattage, t. I.

Le tems de Vuide paffé, le bois debout & giffant doit être con-
fifqué, t. I.

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Ibid.

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522 & 528
522&524

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532, 533 & 534

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533
Ibid.

465

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:

'AI lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé Loix Foreftieres de France, Commentaire, &c. Par M. Pecquet, Grand-Maître des Eaux & Forêts de Normandie. La Collection de toutes les Ordonnances & Réglemens concernant les Eaux & Forêts, qui en fait le principal objet, m'a parue la plus complette & la mieux ordonnée qu'on put défirer en cette matiere. A Paris ce 26 Mai 1753.

Signé, ROUSSELET.

PRIVILEGE DU ROI

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes Ordinaires de fon Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé le Sieur PECQUET, Grand-Maître des Eaux & Forêts, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public unOuvrage qui a pour titre : Loix Forestieres de France, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A ces caufes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage, en un ou plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de douze années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes ; Faisons défentes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de - Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans

notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour model fous le contre-fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où P'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de la Moignon ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Biblioteque Publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de la Moignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement ; voulons la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à, Verfailles le trentiéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cens cinquante-deux, & de norc Regne le trente-huitiéme. Par le Roi en fon Confeil.

que

Signé, SAINSON.

Registré fur le Registre XIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 105. fol. 78. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfes Art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, autre que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, faire vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires preferits par Art. CVIII. du même Réglement. A Paris le 12 Janvier 1753.

Signé, J. HERISSANT, Adjoint.

De l'Imprimerie de PRAULT pere, Quai de Gêvres, au Paradis.

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