Officiers d'Eaux & Forêts, Ne peuvent exercer aucun Office par- Ne peuvent tenir Audience qu'au Prétoire, t. I. Sont obligés d'avoir des certificats de fervice des Grands-Maî- Ne peuvent toucher Epices que par les mains du Greffier, t. I. Néceffité pour eux de bien connoître les regles pour ce qui pré- pour les recollemens, & pourquoi, t. I. Difficulté d'en avoir de bons, néceffité de les connoître pour P. Parenté. Exceptions & difpenfes accordées pour les dégrés Empêche d'être admis aux adjudications, t. I. Particuliers. Formalités pour la coupe de leurs Bois, t. I. Les Mefures fixées par l'Ordonnance de 1669 font regle pour Parois & Arbres de lisiere doivent être respectés lors des exploita- 544, 566 & 568 Pâturages. Les lieux en doivent être déclarés défenfables, t. I. Lieux où chablis ont été coupés, font exceptés des lieux défen- Le Roi ne donne Pâturage que fubordonnément à la possibibité Délivrances de Pâturages doivent être faites judiciairement, t. I. Ne doit, pour les délivrances, être pris aucun droit par les Offi- Partages & Triages entre les Seigneurs & les Communautés Laï- Ne peuvent pas toujours avoir lieu, doivent être faits par les 474 482 583 Péages. Les bois provenant des Forêts du Roi en font exempts. Regle fixe fur ce point, t. I. Principe fur leur origine & fur la façon de les percevoir, t. II. Jurifdiction des Eaux & Forêts en cette partie, t. II. Comparaifon de la Pêche & de la Chaffe. Différence dans leurs On peut pêcher comme Propriétaire ou comme Ufufruitier, t. II. Reflexion fur la Pêche à l'Epervier, & fur celle de nuit, t. II. Différens Réglemens relatifs à la Pêche, t. II. Peines pour la Chaffe, t II. Perquifitions. Cas & maniere de les faire, t. I. Elles ne font point autorifées pour la glandée, comme pour le Police. Les Officiers doivent être fort inftruits de fes regles, t. I. de la Jurifdiction, t. I. Privileges & exemptions des Officiers des Maîtrises. Autorités qui Procès-verbaux de délit. Quelles circonftances font de rigueur pour Termes & délais dans lefquels ils doivent être jugés, t. I. Procureurs du Roi. Leurs conclufions font néceffaires en tous Juge- Leurs Offices font incompatibles avec d'autres, t. I. Où font feuls Parties, ne doivent point être taxés de frais. Ex- Ils ne peuvent être condamnés aux frais, s'ils ne font pris à par- tie en leur propre & privé nom, t. I. En cas d'appel les Procureurs Généraux doivent prendre fait & caufe pour leurs Substituts, t. I. Ils font exempts du droit de Controlle quand ils font feuls Par- Ne doivent point s'éloigner du Siege, t. I. Bornes de la dépendance où ils font du Procureur Général, t. I. Doivent tenir des Regiftres, t. I. Procureurs du Roi, font obligés de veiller à ce qu'il ne fe paffe rien Doivent avoir communication des Décrets des Terres Riverai- Leur concours eft néceffaire dans l'ufage du Marteau du Roi, t. I. Publications. Nombre requis pour parvenir aux adjudications, t. I. R. RECEP ECEPTION des Maîtres Pêcheurs, t. I. Forme pour la réception des Officiers à la Table de Marbre, t. I. Circonftances perfonnelles aux Receveurs Particuliers des Do- maines & Bois, t. I. Néceffité du concert entre le Grand-Maître & le Receveur Gé- Recollemens. Rigueur à cet égard, t. I. Le Marchand refponfable des évenemens jufqu'après le recol Recollement peut être avancé, & ne peut pas être reculé, t. I. Regiftres. Qu'ils doivent être paraphés par le Maître Particulier, t. I. venir, t. I. Réflexions fur les Réponses des ventes de bois riverains des Forêts Page 248- 250 251 246 482 56 Réfidence des Officiers. Réflexions à ce fujet, t. I. Riverains ne peuvent planter bois à portée des Forêts du Roi, t. I. La propriété des Rivieres navigables ne fe peut aliéner. Pour- X xx Ibid. Ibid. & 478 6476 478 2.19 447 585 470 r13. 5.89 605 638 Ibid. Riviere _navigable & "flottable eft dúfage & de droit public, t. I. Rivieres font partables pour l'ufage de la Pêche, t. II. Néceffité de conferver les petites Rivieres pour que les grandes Les Officiers ont droit de les vifiter de quelqu'efpece qu'elles SECRETAIRES des Grands-Maîtres. Ce qui leur eft per- mis ou défendu pour droits d'expédition, t. I. Seigneurs Suzerains ne peuvent recevoir les appels des Juftices fu- Sentences des Maîtrifes deviennent définitives faute de faire juger l'appel dans les délais prescrits, t. I. Souchetage néceffaire pour la fûreté des adjudicataires, t. I. Inconvénient du payement des Soucheteurs par les Marchands, t. I. Sur-Intendans des Bâtimens. Leurs prétentions, t. I. Décifion du Roi fur ces mêmes prétentions, t. I. T.· ABLES de Marbre & Juges en dernier reffort. Détail hifte- Table de Marbre de Rouen, t. I. Table de Marbre de Toulouse, t. I. Table de Marbre de Bordeaux, t. I.. Table de Marbre de Dijon, t. I. Table de Marbre de Befançon, t. I. Son ancienne forme de juger, t. I. Ancien ufage changé pour le Scel de fes Jugemens, t. I. Lieutenant Général autorifé à porter robe rouge & chaperon, t. I. Confeillers de la Table de Marbre font précédés par les Secre- Le chauffage du Lieutenant Particulier de la Table de Marbre de Paris, converti en argent, t. I. Les Tables de Marbre ne font point Juges de premiere Inftan- ce, fans fubdélégation du Grand-Maître, t. I. Ne peuvent connoître, même par appel, de ce qui se fait en ver- 30 DES MATIERESI AT tu d'Arrêts du Confeil, t. I, Diftinction des affaires dont les Tables de Marbre peuvent con- Réflexions fur les inductions qu'elles ont voulu tirer de quelques A Ne peuvent point avoir de Marteau, t. I. Ne peuvent recevoir de Gardes, t. I. Ne peuvent point furfeoir les inftructions ri l'exécution des Ju- gemens réparables en définitif, t. I. Quoiqu'elles prononcent au nom des Grands-Maîtres, elles ne font point avec eux en égalité de pouvoir, t. I. Jugent en dernier reffort les appellations pour faits de Chaffe où Ne font point Juges d'inftruction, t. I. Ne peuvent donner de Veniat, t. I. Taxes des Officiers autorisés pour leurs vacations pour le Roi ou Tems prohibés pour la Chaffe, t. II. Termes dans lesquels les Procès-verbaux doivent être jugés, t. I. Tiers & Danger. Bois qui y font fujets, t. I. Tiers & Danger. Origine de ce droit, t. II. Raifon de l'exercice réfervé en ces Bois aux Officiers du Roi, Droit de Tiers & Danger fupprimé en Normandie, t. II. V. AGABONDS & inutiles. Maniere de procéder contre t. I. cux, Convenance & utilité de le faire felon l'Edit de 1716. t. I. Le Confeil a feul le droit primitif de les prononcer, t. I. Se doivent faire de triage en triage, t. I. Ne peuvent être changées, & ne doit point être donné de rem- Vifites des Officiers néceffaires, t. I. Maniere dont elles doivent être faites, t. L 5352 3588369 328 X x x ij 1361 370 180 97 323 451 453 20 160 164 178 631 636 370 375 414 418 439 & 483 220 |