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Officiers d'Eaux & Forêts, Ne peuvent exercer aucun Office par-
ticulier, t. I.
118 & t. II.

Ne peuvent toucher Epices que par les mains du Greffier, t. I.

Néceffité pour eux de bien connoître les regles pour ce qui pré-
cede, accompagne & fuit les adjudications, t. I.
Ne doivent rien recevoir des Marchands

pour les recollemens,

& pourquoi, t. I.
Leur concours eft néceffaire pour toute fourniture pour Bâtimens
de Mer, Maifons Royales, ou autres genres de chofes pour
Ouvrages publics, t. I.

Difficulté d'en avoir de bons, néceffité de les connoître pour
recompenfer les bons & punir les mauvais, t. I.
Outrepaffe dans les exploitations. Sa définition précife, t. I.

P.

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Parenté. Exceptions & difpenfes accordées pour les dégrés
prohibés, t. I.

Empêche d'être admis aux adjudications, t. I.

Particuliers. Formalités pour la coupe de leurs Bois, t. I.

Les Mefures fixées par l'Ordonnance de 1669 font regle pour
eux quand il n'y a point d'exception dans les marchés, t. I.
Sont obligés de faire obferver les Loix de Police, & de faire pro-
noncer les mêmes peines prefcrites pour les Bois du Roi, t. II.

Parois & Arbres de lisiere doivent être respectés lors des exploita-

tions, t. I.

544, 566 & 568

Le Roi ne donne Pâturage que fubordonnément à la possibibité
des Forêts, t. I.

Partages & Triages entre les Seigneurs & les Communautés Laï-
ques, t. II.

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177

217

Ne peuvent pas toujours avoir lieu, doivent être faits par les
Grands-Maîtres, & doivent être homologués, t. II.

Patres. Communautés Ufageres les doivent élire pour leurs

beftiaux, t. I.

474

482

583
484

23

115

442

554

Ibid.

• 510

Ibid.

511

512

279

283

521

Péages. Les bois provenant des Forêts du Roi en font exempts.
Exemples, t. I.

Regle fixe fur ce point, t. I.

Principe fur leur origine & fur la façon de les percevoir, t. II.
Ne peut y avoir Péage où n'eft entretien. Conféquence de ce
principe, t. II.

Jurifdiction des Eaux & Forêts en cette partie,

Pêche. Jurifdiction, t. I.

t. II.

Comparaifon de la Pêche & de la Chaffe. Différence dans leurs

Loix, t. II.

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Différens Réglemens relatifs à la Pêche, t. II.

Peines pour la Chaffe, t II.

Perquifitions. Cas & maniere de les faire, t. I.

Elles ne font point autorifées pour la glandée, comme pour le
bois de délit, t. I.

Police. Les Officiers doivent être fort inftruits de fes regles, t. I.
N'eft pas par tout uniforme dans les Villes fur le bois, t. I.
Prevôt des March nds. Exception en fa faveur fur plufieurs points

de la Jurifdiction, t. I.

Privileges & exemptions des Officiers des Maîtrises. Autorités qui
les établiffent, t. I.

Procès-verbaux de délit. Quelles circonftances font de rigueur pour
leur validité, t. I.

Termes & délais dans lefquels ils doivent être jugés, t. I.

Procureurs du Roi. Leurs conclufions font néceffaires en tous Juge-

mens, t. I.

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Procureurs du Roi, font obligés de veiller à ce qu'il ne fe paffe rien
au préjudice du Roi, t. I.

Doivent avoir communication des Décrets des Terres Riverai-
nes des Forêts, t. I.

Leur concours eft néceffaire dans l'ufage du Marteau du Roi, t. I.
Ils peuvent fe taxer eux-mêmes au bas de leurs Conclufions, t. I.
Leur concours eft néceffaire dans les recollemens, t. I.
Propriété en affaires de Parties à Parties. Cas dans lefquels les Of
ficiers d'Eaux & Forêts en peuvent connoître, t. I.
Provifions avantage qu'il y auroit qu'elles ne fuffent accordées que
fur les certificats des Grands-Maîtres, t. I.

Publications. Nombre requis pour parvenir aux adjudications, t. I.

R.

RECEP

ECEPTION des Maîtres Pêcheurs, t. I.

Forme pour la réception des Officiers à la Table de Marbre, t. I.
Réception n'eft néceffaire aux Officiers Commis, t. I.
Receveurs Généraux & Particuliers des Domaines. Détail hifto-
rique qui les concerne, t. I.

Circonftances perfonnelles aux Receveurs Particuliers des Do-

maines & Bois, t. I.

Néceffité du concert entre le Grand-Maître & le Receveur Gé-
néral des Domaines & Bois aux adjudications, t. I.
Le prix des Bois des Communautés doit être remis aux Receveurs
Généraux des Domaines & Bois, au lieu d'un notable Bour-
geois, t. II.

Recollemens. Rigueur à cet égard, t. I.

Le Marchand refponfable des évenemens jufqu'après le recol
lement, t. I.

Recollement peut être avancé, & ne peut pas être reculé, t. I.
N'y a prescription pour les recollemens avant trente ans, t. I.
Examen de la queftion, qui du Marchand ou des Officiers doit,
pourfuivre le recollement, t. I.

Regiftres. Qu'ils doivent être paraphés par le Maître Particulier, t. I.
Renoncemens. Regles à fuivre, t. I.
Repeuplement des parties de Forêts abrouties, moyens pour y par

venir, t. I.

Réflexions fur les Réponses des ventes de bois riverains des Forêts
du Roi, t. I.

Page 248-

250

251

246

482

56

Réfidence des Officiers. Réflexions à ce fujet, t. I.

Riverains ne peuvent planter bois à portée des Forêts du Roi, t. I.
Distance des Forêts, prohibée aux Riverains pour bâtir, t. I.
Riviere eft navigable quand elle peut porter radeaux, t. 1.

La propriété des Rivieres navigables ne fe peut aliéner. Pour-
quoi, t. I.
Tome II

X xx

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Ibid.

Ibid. & 478

6476

478

2.19

447

585

470

r13.

5.89

605

638

Ibid.

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SECRETAIRES des Grands-Maîtres. Ce qui leur eft per-

mis ou défendu pour droits d'expédition, t. I.

Seigneurs Suzerains ne peuvent recevoir les appels des Juftices fu-
Balternes, en matieres d'Eaux & Forêts, au préjudice des Ta-
bles de Marbre, t. I.

Sentences des Maîtrifes deviennent définitives faute de faire juger

l'appel dans les délais prescrits, t. I.

Souchetage néceffaire pour la fûreté des adjudicataires, t. I.

Inconvénient du payement des Soucheteurs par les Marchands,

t. I.

Sur-Intendans des Bâtimens. Leurs prétentions, t. I.

Décifion du Roi fur ces mêmes prétentions, t. I.
Réflexions fur le même fujet, t. I.
Sur-mefure. Sa définition, t. I.

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30

DES MATIERESI AT

tu d'Arrêts du Confeil, t. I,
bunlar 'n li do zi,
Tables de Marbre. Ne peuvent donner permiffion de couper bois
aux Communautés Laïques ni Eccléfiaftiques, t. I.)
Ne peuvent procéder à aucune réformation, fans Commiffion ad
hoc, t. I.

Diftinction des affaires dont les Tables de Marbre peuvent con-
noître par appel ou en premiere inftance, t. I.

Réflexions fur les inductions qu'elles ont voulu tirer de quelques
Lettres de Miniftres, t. I.

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A

Tiers & Danger. Bois qui y font fujets, t. I.

Tiers & Danger. Origine de ce droit, t. II.

Raifon de l'exercice réfervé en ces Bois aux Officiers du Roi,

t. II.

.i.

Droit de Tiers & Danger fupprimé en Normandie, t. II.

V.

AGABONDS & inutiles. Maniere de procéder contre

t. I.

cux,

Convenance & utilité de le faire felon l'Edit de 1716. t. I.
Veniat, ne peuvent être donnés par les Tables de Marbre, t. I.

Le Confeil a feul le droit primitif de les prononcer, t. I.
Ventes. Ses différentes fignifications, t. I.

Se doivent faire de triage en triage, t. I.

Ne peuvent être changées, & ne doit point être donné de rem-
plage, t. I.

Vifites des Officiers néceffaires, t. I.

Maniere dont elles doivent être faites, t. L

5352

3588369

328

X x x ij

1361
369

370

180

97

323

451

453

20

160

164

178

631

636

370

375

414

418

439 & 483

220
226

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