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Etangs, régles qui leur font particulieres. t. II.
Exploitation des Bois, régles pour qu'elle foit fans reprise. t. I,
Les fins de non-recevoir, ne s'admettent point en ce genre
avant le congé de Cour donné. t. I.

F

FACT

ACTEURS, Régles néceffaires qui les concernent. t. I.
Sont cenfés fçavoir lire & écrire. t. I.

Feu allumé dans les Bruyeres, différence dans la punition. t. I.
Filets. Leur marque. t. I.

Forêts, quand fermées. t. I.

Foffés, difficulté d'y affujettir les Communautés pour le
paffage de leurs Beftiaux. t. I.

Leur utilité. t. I.

[blocks in formation]

Ne peuvent aux mêmes endroits être Gardes & Ufagers. t. I.

Régles pour les Gardes des Engagiftes. t. II.
Gardes-Marteau. Détail historique à ce fujet. t. II.

Sont exempts des contributions en argent, que les Maîtrises
peuvent avoir à payer. t. I.

Prérogative fpéciale du Garde-Marteau. t. I.

Obligation du Garde-Marteau de ne marquer qu'en présence des

Officiers. t. I.

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Gardes-Marteau, doiyent affister aux Recollemens. t. I.
Sçavoir fi le Garde-Marteau peut être commis
être commis pour délivrance,
examen & eftimation de Bois. t. I.
Garde-Marteau, fiége en épée. t. I.

Garennes. Régles pour leur établiffement & leur ufage. t. II.

Glandée, quant à la Jurifdiction. t. I.

Page 257 & 479

Définition de la Glandée & Paiffon. t. I.

C'est pour fa confervation
fa confervation que la coupe des Houpiers eft dé-

fendue. t. I.

Gland & Feine, appartient au Propriétaire. t. I.

S'adjuge avec les mêmes formalités que les Chablis & Menus
marchés. t. I.

Doit être fait déclaration du nombre de Porcs que la Glandée
peut comporter, Ufagers déduits. t. I.

Glardée & Paiffon, ne peuvent ê re affermées. t. I.
Terme de l'ouverture & durée de la Glandée. t. I.
L'Ordonnance en doit faire la régle en tous Bois. t. I.
Adjudicataire de la Glandée, refponfable des délits. t. I.

Greffiers, délivrent leurs expéditions gratis au Procureur du

Roi. t. I.

Cas où le Greffier peut commettre un Commis. t. I.

Aucun Officier ne peut faire fa fonction, & les Juges font
obligés à employer fon miniftere en affaires ordinaires.

t. I.

Greffier doit être majeur de vingt-cinq ans ; & s'il a difpenfe,
eft toujours reputé majeur par fa feule qualité. t. I.

Détail hiftorique fur les Greffiers. t. I.

Greffier, doit être dépofitaire des Epices. t. I.

Restriction à l'obéiffance que les Greffiers doivent aux Offi-

ciers. t. I.

Doivent affifter régulierement aux Audiences. t. I.

Ne doivent donner communication des Piéces fecrettes du

Greffe. t. I.

Doivent remettre gratis aux Receveurs Généraux des Do-
maines & Bois les Expéditions des Actes concernant les
Adjudications. t. I.

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ibid.
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ibid. & 502

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ibid.

ibid.

ibid.

262

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ibid.

Gruyers Royaux. Leur premiere origine. t. I.

Quels étoient anciennement leurs devoirs & leurs prérogati-
ves. t. I.

Sçavoir s'ils peuvent juger au-deffus de 12 livres. t. I.
Gruyers Royaux ne font point diftraction du Reffort des Maî-
trifes Ils y répondent de leur conduite. t. 1.
Réflexions générales fur les Gruyers. t. 1.

Gruries des Seigneurs. Leur origine & leurs bornes. t. I.
Comparées avec les Hautes-Juftices. t. I.

Bois en Grurie, quant à la Jurifdiction. t. I.

Droits de Grurie, Grairie &c. leur origine. t. II.
Raifon de l'exercice réfervé aux Officiers du Roi en cette
parcie t. II.

Droit de Gréage, ne peut être affermé. t. II.

H

HAU

AUTES-Juftices des Seigneurs, comparées avec les
Gruries Seigneuriales. t. I.

I

INCO

NCOMPATIBILITE' des Officiers d'Eaux & Forêts.
Exceptions & difpenfes. t. I.

Intendans. Examen de leurs prétentions fur l'administration des
biens communaux. t. II.

Interdiction, emporte fufpenfion même pendant l'appel. t. T.
Charge faifie réellement, emporte interdiction de l'Officier
dans fes fonctions. t. I.

Interdiction des Officiers. Différentes caufes & comment il
en doit être ufé par les Grands-Maîtres. t. I.
Ifles, Iflots. Jurifdiction. t. I.

Jugemens, pour délits ordinaires doivent être rendus & pronon-
cés fommairement. t. I.

Jugemens des Grands - Maîtres, font de quatre espéces

t. I.

Juges en dernier Reffort ne connoiffent pas de toutes matieres
d'Eaux & Forêts. t. I.

Jurifdiction. Tableau & ordre des différens Tribunaux qui con-

noiffent des Eaux & Forêts. t. I.

Ses bornes dans le commencement du quatorziéme fiécle.
t. I.

Premier détail de fon étendue. t. I.
Détail encore plus circonftancié par Arrêt des Juges en der-
nier Reffort de 1678. t. I,

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ibid.

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ibid & fuiv.

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5

9 & 10

12 & suiv,

L

LETTRES Patentes, fur le fait d'Eaux & Forêts, ne se-

ront enregistrées fans avis préalable des Grands - Maîtres.
t. I.

Lieutenans, font obligés de réfider dans le lieu du Siége.

t. I.

Détail hiftorique fur les Lieutenans. t. I.
Doivent être Gradués. t. I.

Lieutenans, font Lieutenans de la Maîtrife, non du Maître
Particulier. t. I.

Réglemens entre les Lieutenans & les Maîtres. t. I.
Sont fubftitués de plein droit aux fonctions des Maîtres.
t. I.

Louvetiers. Les bornes de leurs fonctions. t II.

Intendans ne font compétens d'en connnoître. t. II.

M.

MAISONS

AISONS Royales & Bâtimens de Mer. Le Roi a la pré-
férence en tous Bois pour y retenir ceux qui y font propres, t. I.

Grands-Maîtres. Dignité & étendue de leurs fonctions, t. I.

Ont dans leurs Départemens une Jurifdiction perfonnelle indé-

pendante de la Table de Marbre, t. I.

Ne peuvent infirmer les Sentences des Maîtrises, t. I.

Le pouvoir de réformer leur appartient exclufivement, t. I.

Peuvent pour Réformation fubdéléguer autres Officiers que de
la Table de Marbre, t. I.

Ne peuvent faire adjudications de bois qu'au Siége des Maîtrifes,"
& en présence des Officiers, t. I.

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Grands-Maîtres. Leur appartient par préférence la connoiffance des
partages entre les Seigneurs & les Communautés, t. I.
Doivent, pour le bon ordre, recevoir eux-mêmes, quand ils le
peuvent, les comptes des Amendes, t. I.

Leur appartient de taxer les journées & vacations des Officiers,
t. I.

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Se peuvent taxer. Comment, t. I.

Détail circonftancié fur les appellations des différens Jugemens
des Grands-Maîtres, t. I.

Maîtrifes peuvent connoître de la propriété en ce qui regarde les

Bois du Roi, & ceux où il a droit, t. I.

Maréchauffées font obligées de prêter main-forte, t. I.
Marteau. Réglement pour la garde du Marteau du Roi, t. I.
Le Marteau du Roi doit être accompagné des trois Officiers qui
en ont la clef, t. I.

Martelage doit être fait avec le Marteau du Roi, & présence dés
Officiers, t. I.

Marteau eft néceffaire en chaque vente des Adjudicataires, t. I.

Marteau des Adjudicataires doit, après l'exploitation, être rap-

porté au Greffe, t. I.

Moulins, différens Réglemens qui les concernent, t. I.

N.

NE

EGLIGENCES des Officiers font punissablés, & ont été
punies. Raifon & exemples, t. I.

I

O.

OFFICIERS &'Eaux & Forêts connoiffent dé toutes ces

matieres, à l'exclufion de tous autres Tribunaux, t. I.
Détail hiftorique fur leurs prérogatives, t. I.
Doivent être examinés avant leur réception, t. I.
Doivent avoir vingt-cinq ans, t. I.

Sont obligés de réfider dans le reffort, t. I.

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Ibid.

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