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Appanages, détail hiftorique fur leur origine. t. II.

Maximes générales fur les Appanagiftes t. II.
Appellations, des Jugemens des Grands-Maîtres, ne peuvent être
portées aux Juges en dernier Reffort. t. I.
L'Appel n'eft que de l'application de la Loi. t. I.
Différens ordres des Appellations. t.

Les Appellations des Gruries Royales, vont directement aux
Maîtrises. t. I.

Celles des Maîtrifes, vont immédiatement aux Tables de Marbre.
t. I.

Celles des Gruries Seigneuriales, vont directement aux Tables de Marbre. t. I..

Arpenteurs, Traité hiftorique de l'Arpentage. t. I.
Leurs anciens Priviléges. t. I.

Il y avoit un Grand Arpenteur. t. I.

Réglement de 1563. concernant les Arpenteurs. t. I.

Grand Réglement de 1536. fur le même fujet. t. I.
Leur punition en cas d'erreur t. I.

Supreffion de la charge de Grand Arpenteur. t. I.
Priviléges & payement des Arpenteurs t. I.
Doivent être reçûs aux Maîtrises. t. I.
Port d'Armes, à qui défendu. t. II.
Arrachemens, de Plan font prohibés. t. I.
Affifes, leur définition & leur objet. t. I.

Fonctions du Procureur du Roi aux Affifes. t. I.
Grand-Maître peut tenir les Affifes, au lieu du Maître Particulier.
t. I.

N'eft pas permis de condamner à l'amende pour la feule défaillance aux Affifes. t. I.

Officiers, ne se peuvent taxer pour les Affifes, & on leur alloue pour ce quelques journées. t. I.

Affociations, font défendues aux Adjudications. t. II.
Attaches, des Grands-Maîtres font néceffaires pour l'exécution de
toutes Lettres Patentes, Ordres & Mandemens concernant le
fait d'Eaux & Forêts. Exemples. t. I. 143. t. II.

Atteliers, d'Ouvrages à bois; diftinction entre ceux des Adjudica

taires & ceux des Ouvriers ordinaires. t. I.

Précautions à prendre fur les abus des Atteliers de bois. t. II. Atterrissemens, Ĵurisdiction. t. I.

Audiences, comment & en quel lieu elles doivent fe tenir. t. I.

B

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ACS, Jurifdiction. t. I.

Baliveaux. Néceffité de marquer les Baliveaux, ou font cenfés marqués. t. I.

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Baliveaux. Réflexion fur la qualité des Baliveaux à réserver. t. I.
Explication des peines encourues pour coupe de Baliveaux
réfervés. t. I.

Définition des différentes efpéces de Baliveaux. t. I.
Recru des Baliveaux fur Taillis engagés, n'appartient au Roi.
t. II.

Bâtimens de Mer, & Maifons Royales, le Roi à la préférence en
tout bois pour le choix de ceux qui y font néceffaires.

t. I.

Bêtes à laine, ne doivent être envoyées dans les Forêts. t. I.
Bois de Bourdenne, formalités pour le couper. t. I..
Bornes limitatives, font de droit public. t. I.

с

CAPITAINERIES Royales, origine de leur grand

nombre. t. II.

Leur fupreffion par la Déclaration de 1699. t. II.
Réflexions fur le fens & l'efprit de cette Déclaration. t. II.
Différences des Capitaineries Royales & non Royales. t. II.
Détails particuliers fur les différentes Capitaineries Royales.
t. II.

Cendres, prohibition d'en faire t. I.

Maîtrifes font compétentes d'en connoître. t. I.

Chartreux, ont des Priviléges particuliers dans l'ufage & la dif-
pofition de leurs Bois. t. II.

Ne font cependant pas exempts de toute infpection. t. II.

Chablis, leur définition. t. I

Les feuls Officiers de Maîtrifes les peuvent vendre. t. I.

Ne peuvent être vendus s'ils n'y a de quoi faire dix cordes.

t. I.

Raifon & effet de la fixation du terme d'un mois, four la
vuidange des bois Chablis. t. I.

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Récapitulation générale des principes fur la Chaffe. t. II.

Il y a des cas Royaux en matiere de Pêche comme de

Chaffe. t. II.

Jurifdiction en matiere de Chaffe. t. I.
Chauffages, détail historique fur leur établissement & leurs abus.

t. I.

L'objet de l'Ordonnance de 1669. a été de fupprimer tous les
Chauffages arbitraires & en nature. t. I.

Ceux qui font privés du Chauffage font déchargés des obliga-
tions. t. I.

Abus à cet égard corrigé par Arrêt du Confeil du 10 Juin
1684. t. I.

pour

Réfidence tant des Officiers que autres eft néceffaire
jouir du droit de Chauffage. t. I.

Raifon de la fupreffion des Chauffages en nature. t. I.
Les Cours ne doivent enregistrer aucunes Lettres de don de
Chauffage. t. I.

Grands - Maîtres ne les doivent exécuter fans ordres précis.
t. I.

Grands Chemins, formalités auxquelles font affujettis les Entre-
preneurs. t. I.

Définition des différens Chemins. t. I.

Dédommagement eft néceffaire pour emprunt de Chemins.

t. I.

Différence pour la Jurifdiction entre les grands Chemins en
Forêts ou hors de Forêts. t. I.

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DECRETS, des terres riveraines des Forêts du Roi, com-

muniqués aux Procureurs du Roi. t. I.

Domaine de la Couronne eft inaliénable. t. I.

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Avantage qu'on auroit pu tirer de l'aliénation des menus taillis
du Domaine. t. I.

Domaine ne peut être inféodé fans la permiffion du Roi.
t. I. 585. & t. II.

E

EAUX, principe d'équité qui doit faire régle dans l'ufage du

cours des Faux. t. I.

Décifions qui font en même tems preuves & conféquences de
ce principe. t. I.
Eccléfiaftiques, premiere époque de l'inspection établie fur leurs

Bois. t. I.

Affujettiffement de leur part à prendre des Lettres de provifion
pour coupe de futaye, adreffantes aux Parlemens. t. L
Sont foumis à la Jurifdiction des Officiers d'Eaux & Forêts
exclufivement à tous autres. t. I.

Sont affujettis à toutes les Loix des Ufufruitiers. t. II.
Ne peuvent point faire des Baux par anticipation. t. II.
Ne peuvent donner à titre de Cens & Rentes. t. II.
Leurs Priviléges perfonnels ne les exemptent pas de la Juris-
diction des Eaux & Forêts. t. II.

Ne peuvent point affermer la Chaffe. t. II.

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Eccléfiaftiques, doivent avoir des Gardes-Bois reçus aux Maîtrises,
& pourquoi. t. II.

Hiftoire de ce qui s'eft paffé avant qu'ils ayent été foumis à
l'Ordonnance de 1669. t. II.

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Ne

peuvent faire de défrichement. t. II.

Comme poffeffeurs de biens Seigneuriaux, font affujettis à la
Déclaration du 8 Janvier 1715. t. II.

Le quart de leurs Bois eft de rigueur à réferver. t. II.

On en fait une condition expreffe quand les Eccléfiaftiques
demandent quelque coupe. t. II.

Ne peuvent couper leurs Bois qu'à l'âge de vingt-cinq ans.
Réflexions fur cela. t. II.

Ne peuvent couper Baliveaux ni Futaye fans permiffion du
Roi. t. II.

Réflexions fur les abus en ce genre. t. II.

Dans les cas de délits, devroient au moins toujours payer la
peine du fimple. t. II.

Doivent ftipuler dans leurs Baux que les Fermiers fe confor-
meront aux Ordonnances Foreftieres. t. II.

Sont fujets aux vifites des Grands-Maîtres & des Officiers des
Maîtrises. t. II.

Réflexions générales fur la gestion des Eccléfiaftiques, en ma-
tiere de Bois. t. II.

Ecorcemens, font défendus. Différence des peines dans les diffé-

rens cas. t. I. 1

Maniere d'écorcer fans inconvénient pour la confervation des
Buis. t. I.

Ecuiffemens, font particulierement défendus. t. I.
Encheres. Régle pour y être admis. t. I.
Engagiftes. Jurifdiction fur leurs Bois. t. I.

Les Regiftres de leurs Gardes doivent être paraphés par les
Maîtrises. t. I.

Maxime générale concernant les Engagemens. t. II.
Loix auxquelles font foumis les Engagiftes. t. II.

Ne peuvent jouir que des Taillis & de ce qui appartient à l'u-
fufruit. t. II.

Ne peuvent fans permiffion couper Baliveaux, même pour
réparation. t. II.

Leurs Taillis doivent être vendus aux Siéges des Maîtrises.
t. II.

Bois engagés entre les mains de Gens de Main-morte, ne chan-
gent point de nature. Conféquences de ce principe. t. II.
Encrouez, (Arbres) ce que prefcrit l'Ordonnance. t. I.
Engins, de Chaffe prohibés. t. II.
Epaves. Jurifdiction. t. I.

Epices, ne peuvent être touchées qu'au Greffe. t. I.
Tome II.

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