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PEAGES.

Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669.

Articles 1. & II.

pétition du quatruple au profit des Marchands & paffans contre les Seigneurs ou leurs Fermiers; voulant que toutes barrieres, digues, chaînes & autres empêchemens aux chemins levées, ponts, paffages, rivieres, éclufes & pertuits pour la perception de ces droits, foient ôtés & rompus.

ARTICLE II.

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A l'égard des péages & droits établis avant les cent années par titres légitimes dont la poffeffion n'aura point été interrompue, ordonnons, que les Eccléfiaftiques Seigneurs & Propriétaires, de quelque qualité qu'ils foient, juftifieront de leur droit & de leur poffeffion pardevant le Grand-Maître, pour, fur fes Procès-verbaux, être par Nous pourvû en notre Confeil, au rapport du

SECTION XI

ces décisions particulieres ont été fondées fur les principes de ce Tid'après lefquels les Prétendans ont tre, notamment de l'Article V, été maintenus ou déboutés.

Un des grands abus qui avoit réfulté du défordre des Guerres de toute efpece, dont le Royaume avoit toujours été travaillé jufqu'au regne de Louis XIV, avoit été la multiplication des différens droits établis au profit des Seigneurs Particuliers, & à la charge du commerce & du Public.

C'eft ce qui excita l'attention de Louis XIV. & de fes Miniftres. Ce Prince en fentit tous les inconvéniens, & il agit en cette matiere fur le principe, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'établir des Charges publiques, & que les Sujets d'un même Etat ne peuvent pas réciproquement fe grever de Charges ou fervitudes fans l'autorifation du Prince; de là, la néceffité de recourir à fon autorité, d'avoir des Placards paraphés par les Juges en cette matiere, & l'obligatableau dans la perception, fous tion de ne point en outrepaffer le peine de punition exemplaire & de reftitution du quatruple, comme pour cas d'exaction, ainsi que nous le voyons en l'Article premier.

En matiere de Péage particulier, il eft de maxime constante

PEAGES.

Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669.
Articles II. III. & IV.

Controlleur Général de
nos Finances, ainfi qu'il
appartiendra.

ARTICLE III.

DEFENDONS aux Propriétaires, Fermiers, Receveurs & Péagers, de faifir & arrêter les chevaux, équipages, batteaux & nacelles, faute de payement des droits qui feront compris dans la pancarte qui fera faite & approuvée : pourront feulement faifir les meubles, marchandifes & denrées jufques à la concurrence de ce qui fera légitimement dû par eftimation raifonnable, & y établir Commiffaire pour être procédé à la vente s'il y échet.

ARTICLE IV.

SECTION XI.

que l'ufage ne fuffit pas pour en lé gitimer la perception, & qu'il ne peut être autorité que par quelque néceffité d'entretien dont il n'eft pas jufte qu'un Particulier refte chargé gratuitement, & fans en recevoir une indemnité, & par la même raison il répugneroit à l'équité & au bon ordre d'attribuer à un Particulier un bénéfice fans fice fe prend fur le commerce & Charge, fur-tout lorfque ce bénéfur le Public.

C'eft ainfi que les Capitulaires de Charlemagne défendoient Péages où il n'y avoit rien à entrete

nir.

Lorfqu'un Péage eft autorisé, le Seigneur Péagifte est donc tenu d'entretenir en bon état les chemins, ponts ou chauffées, pour raifon defquels le Péage eft fouffert; s'il y manque, il peut y être contraint par les voyes de droit qui, dans ce cas-là, difpenfent le du droit. paffager ou paffant du payement

Pour affurer l'exactitude dans la perception, les Péagiftes font tenus d'avoir des pancartes; l'Or-donnance d'Orléans & celle de Blois leur défendent d'exiger plus,

EN cas de contravention, il fera dreffé à l'infà peine d'amende arbitraire, & de punition corporelle.

tant Procès-verbal,

& pro

Charles VII. en 1432 abolit cédé fommairement à la tous Péages quelconques établis

A

PEAGES.

Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669. Articles IV. V.& VI.

tion,

décision par le premier Officier des Eaux & Forêts du lieu : & s'il n'y en a pas, par le Juge ordinaire, fans épices & fans frais, fauf à fe pourvoir au Siége de la Maîtrifé, en cas de vexaoù nous voulons qu'elle foit promptement & féverement réparée, avec condamnation d'amende & des dommages & intérêts du retard & féjour des paffans contre les Fermiers & Péagers qui fe trouveront mal fondés.

ARTICLE V.

N'ENTENDONS qu'aucuns de ces droits foient réfervés, même avec titre & poffeffion, où il n'y a point de chauffées, bacs, éclufes & ponts à entretenir, & à la charge des Seigneurs & Propriétaires.

ARTICLE VI.

TOUTES Ordonnances

.

SECTION XI.

depuis foixante ou cent ans ; même fuppreffion fut renouvellée en elle fut répétée par 1570, &, comme on le voit, l'Ordonnance de 1669, à l'époque fixe de cent années.

Par la Réformation d'Orléans du mois d'Avril 1671, il fut ordonné entr'autres, que les droits prétendus par les Particuliers feroient réglés par le Grand-Maître; qu'enfuite il feroit établi pancarte, & que le Regiftre du Commis à la Recette feroit paraphé par le Maître Particulier & par le Procureur du Roi.

Le 20 Novembre de la même

année, il fut ordonné, que les

Prétendans droits fur la Marne représenteroient leurs Titres devant le Grand-Maître de Champagne, pour en être rendu compte au Confeil, & être ftatué en icelui.

En 1684, le Subdélégué à Sedan de l'Intendance de Metz, ayant, par une Ordonnance, affujetti les Marchands Ventiers des Forêts du Roi au droit de deux fols par corde, cette Ordonnance fur caffée par Arrêt du Confeil du 28 Octobre de cette année, qui en renvoya l'exécution au Grand-Maître de Champagne.

La même formalité fut prescrite par Arrêt du Confeil du 12 Décem

PEAGES.

Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669. Articles VI. VII.

& Jugemens des GrandsMaîtres & Officiers des Eaux & Forêts au fujet des droits de péages fur les précédens empêchemens ès ports, ponts, pertuis & éclufes feront exécutés par provision, nonobstant & fans préjudice de l'appel.

ARTICLE VII. ORDONNONS, que des droits légitimement établis par titre & poffeffion avant cent années, il foit fait une pancarte, laquelle fera mife & attachée fur des poteaux aux entrées des ponts, paffages & pertuis où les droits font prétendus, fans les pouvoir autrement lever ni excéder, fous aucun prétexte, nonobftant tout usage contraire, à peine de punition exemplaire contre les contrevenans, même de reftitution

SECTION XI.

bre 1711, pour les Prétendans droits fur le Cher & le Loire. Confeil du 11 Juin 1714, orIl fut de même, par Arrêt du donné à la Dame de Langeais de représenter pardevant le GrandMaître de Touraine les Titres en ver un droit de Péage fur le Loire. vertu defquels elle prétendoit le

Par celui du 24 Avril 1717, il fut dit, que ceux qui prétendoient droits fur la Riviere de Seine, représenteroient leurs Titres & Tarifs devant l'Intendant & le GrandMaître, & il leur fut fait défense d'afficher auparavant.

Le 28 Juin 1718, le Confeil fit un Réglement pour la perception des droits de Péages fur le Rhône, dans la vûe d'en diminuer la multiplication nuisible au combre de Bureaux où l'on feroit oblimerce, & en fixant un petit nomgé d'aborder.

Ce Réglement fut fuivi d'un autre du 23 Septembre de l'année fuivante, qui ne regarda que ce qui pafferoit fur le Rhône deftiné

au fervice des Ports & Arfénaux de

Sa Majesté.

Le Roi voulant réformer beaupar l'incoup d'abus occafionnés du quatruple envers les exécution de l'Ordonnance de Marchands, outre l'amende arbitraire envers Nous.

1669, nomma une Commiffion le 29 Août 1724, & un Greffier à ladite Commiffion pour l'examen

PEAGES.

SECTION X I.

Titre XXIX. de l'Ordonnance de 1669.

Article VII.

des Titres & Pancartes, pour, le tout rapporté au Confeil, y être ftatué ce qu'il appartiendroit.

LE

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 29

Août 1724.

E. ROI étant informé que la quantité des Péages qui fe perçoivent fur les ponts, chauffées, chemins & rivieres navigables de fon Royaume & Ruiffeaux y affluans, est très-préjudiciable au commerce, tant par les droits attribués aux Seigneurs Péagiers, qui augmentent le prix des marchandifes & des denrées les plus néceffaires à la vie, que par le tems confidérable que les Voituriers font obligés d'employer pour acquitter ces droits, ce qui empêche les communications des Provinces les unes avec les autres, & fait fouvent qu'une Province qui a trop grande abondance d'une efpece de grains, ou autres denrées, ne peut en aider d'autres Pro-vinces où ils font fort cheres, & en retirer en échange d'autres efpeces de grains ou denrées dont ils ont difette, pendant qu'ils font à bas prix dans les Provinces d'où ils pourroient les tirer ; & Sa Majefté étant auffi informée qu'il fe commet des abus dans la perception defdits droits, nonobftant les Réglemens qui ont été faits en différens tems, & notamment par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du. mois d'Août 1669, que les droits de la plupart des Péages ne font pas connus au Public par l'inexécution des formalités prefcrites par lefdits Réglemens; qu'il y en a même plufieurs qui ne doivent plus fubfifter, n'ayant été accordés que pour un tems limité, & à des conditions qui font finies, & qu'il y en a d'autres qui, fui-vant la difpofition de ladite Ordonnance de 1669, auroient été pareillement fupprimés, fi l'on en avoit fait repréfenter les Titres conftitutifs; qu'encore que la représentation & l'examen defdits Titres ayent été ordonnés par différens Arrêts, & notamment par celui du 24 Avril 1717, cependant cet examen n'a point été fuivi; & Sa Majefté jugeant cet examen également jufte & néceffaire, puifqu'en même tems qu'il affurera encore davantage l'état de ceux qui font bien fondés dans les droits qu'ils levent actuellement, il mettra à portée de foulager le Public de ceux qui fe levent fans Titres fuffifans, ou dont les conceffions font expirées, de réduire les droits de ceux qui les perçoivent fur un pied plus fort qu'il n'eft porté par leurs Titres; de faire des Tarifs certains, qui, inftruifant de la quotité des droits fur chaque efpece de marchandifes, évitent les conteftations & les retardemens auf. quels les Marchands & Voituriers fe trouvent fouvent expofés d'obliger les Pro-priétaires de ces Péages d'exécuter les charges & conditions aufquelles ils ont été affujettis par leurs conceffions; à quoi Sa Majefté voulant pourvoir: Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Sa Majefté étant en fon Confeil, a commis & commet les fieurs Fagon Confeiller d'Etat ordinaire, & au Confeil Royal, de Machault & de Fortia Confeiller d'Etat, de Bauffan, Angran, Roullier, Parifot, Peyrein de Moras, Ar-nauld de Bouex & Berthelot, Maîtres des Requêtes, pour procéder à l'examen & vérification de tous les Titres des droits de péages, paffages, pontonages, tras

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