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NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMEs.

que ç'avoit été une des conditions de Lettres Patentes accordées par le Roi.

La Coutume de Tours, veut que le fimple Seigneur de Fief puiffe avoir Garenne, ce qui fuppofe toujours la permission du Sou

verain.

Selon celle de Bretagne, Noble homme peut en avoir une, pourvû qu'elle ne préjudicie point à quelqu'une prochaine qui pourroit avoir un Seigneur Haut-Jufticier.

Les Coutumes du Poitou & du Berry, déclarent les Garennes défenfables de Chaffe de Pâturage.

Selon celle de Senlis, aux Seigneurs ayant droit de Grurie & Garenne, appartient la paiffon & panage en leurs Seigneuries.

Toute Chaffe en Garenne fans permiffion du Seigneur ou Propriétaire eft regardée comme larcin par les Coutumes de Vitry: Montargis, Menetou, la Ferté-Imbaut, Orleans & Nivernois; la raison en eft que les Garennes font objet de domaine utile. La Coutume de Meaux y attache la peine d'amende & de confiscation des Engins.

Selon les Coutumes d'Anjou & du Maine, les Nobles devoient être punis par amende arbitraire, les Roturiers de foixante fols, & pour Chaffe de nuit punition extraordinaire. Celle de Bretagne prononçoit indiftinctement punition corporelle, la Coutume de Meaux prononçoit de même contre tout chaffant en Garenne du Roi..

Les principes généraux fur la Chaffe que nous avons rapportés dans notre Commentaire font conformes aux Coutumes. Celles d'Anjou & du Maine, défendent la Chaffe fur le domaine d'autrui fans fon congé & licence. Elles défendent auffi en chaffant tous dommages ès bleds & vignes.

Selon la Coutume de Franche-Comté, les sujets d'un Seigneur ne peuvent chaffer bêtes rouffes ou noires faris fon congé.

La Coutume du Hainault contient plufieurs beaux Réglemens des Comtes du Hainault pour empêcher qu'autres que les Louvetiers autorisés par les Maîtres, ne recueillent le droit pour prife de Loup, & que ceux-ci ne perçoivent plus grands droits qu'il ne leur appartient. Comme auffi pour que les Chaffeurs ne foient point à charge & incommodes, notamment aux maifons Eccléfiaftiques

NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES.

en y envoyant nourrir leurs Chiens & Chiennesses, ( ce font les termes de ces Articles de Coutume) nous nous difpenferons de les rapporter au long pour ne point allonger inutilement cette Differ

tation.

COLOMBIER S.

Nous n'examinerons point ici les Coutumes, en ce qui regarde le 'droit d'avoir Colombiers ou Volets; parce que cette partie n'eft pas en elle-même de la compétence des Officiers d'Eaux & Forêts. Nous ne les rapporterons qu'en ce qui regarde la Chaffe ou tuerie des Pigeons, qui eft un fait particulier dont plufieurs Ordonnances, même très-anciennes, ont attribué la connoiffance aux Officiers d'Eaux & Forêts, comme Juges naturels de tous faits de Chaffe & port d'Armes.

Selon la Coutume d'Etampes, toute perfonne prenant en quelque part que ce foit viels Pigeons à trape, filets ou colets, eft punissable comme de larcin. Celles de Bretagne y font conformes.

Le Pigeon eft un animal privé & domeftique, qu'il n'eft même pas permis de détourner ni débaucher.

CHEMINS.

Les Coutumes s'accordent à diftinguer plufieurs fortes de Chemins; les unes quatre, d'autres deux, dont elles déterminent des largeurs différentes. Tout Chemin en général eft de droit public, dès qu'il eft confacré par titre, autorité ou ufage immémorial à l'utilité publique.

La Coutume de Tours veut que le grand Chemin ait feize pieds de largeur, & le voifinat huit; celle du Lodunois ajoute que s'il fe trouve plus large que de feize pieds, il n'eft pour cela permis à perfonne de l'amoindrir.

L'ancienne Coutume de Bourgogne attribue trente pieds de large aux grands Chemins.

Celle d'Artois fixe le double pour les Chemins de Ville à Ville, & celle de Normandie veut que les grands Chemins ayent au moins quatre toifes, & qu'il ne foit permis à perfonne de les étreffir par plans ni foffes.

Selon

NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES.

Selon la Coutume du Boulonnois, il n'eft permis de toucher en aucune forte à ce qu'on appelle Chemin Royal, à peine de foixante fols parifis d'amende envers le Roi; & en quelque Seigneurie particuliere qu'il paffe, le Roi a feul droit de connoître, comme Souve rain Seigneur, de tous abus qui fe pourroient paffer à cet égard.

Selon celles d'Anjou & Maine, en cas d'entreprise, le Noble eft fujet à l'amende arbitraire, & le Coutumier ou Roturier à celle de quarante fols tournois. Toutes les Coutumes font uniformes fur la punition de quiconque fait quelqu'entreprise pareille...

La Coutume de Peronne ordonne que ceux qui ouvriroient puits à marne en lieu de paffage, le doivent refermer dans le cours de deux mois; & cependant veiller à ce qu'il n'en arrive dommage à perfonne, fous peine de foixante fols parifis d'amende, & les intérêts de la partie endommagée.

La Coutume d'Amiens défend d'émonder arbres fur voirie, ou d'y couper des fruitiers; & celle du Boulonnois attribue aux Habitans des lieux les fruits de tous arbres plantés en voyes, rues & places pu bliques. C'eft aux Officiers Royaux à y veiller, comme nous l'avons dit dans notre Commentaire.

Selon la Coutume d'Orleans, fi le mauvais Chemin public oblige le paffant à entrer fur la terre à côté, cela ne lui attribue pas droit de Chemin; parce qu'un Chemin eft un genre de fervitude, & que nulle ne fe peut établir fans titre. Plufieurs Coutumes affujettiffent même à amendes quiconque endommage en conduifant charettes par voyes & fentiers non chariables.

Celles de la Salle de l'Ifle, de Bearn, & d'Auxerre permettent au Seigneur d'un Héritage enclavé de tous côtés, de paffer par l'Héritage d'autrui en avertiffant d'avance, & en payant l'intérêt au Propriétaire. Ce qui n'acquiere, comme s'en explique la Coutume d'Auxerre, au paffant aucun droit de faifine ou poffeffion. Cela fuppofe qu'il n'y ait convention volontaire entre les Parties; car chacun eft maître de fe gréver d'une fervitude quelconque, ce qu'il ne fait pas ordinairement fans quelqu'équivalent.

Nous finirons cet article en obfervant que le peu que nous avons dit fur cette matiere dans notre Commentaire, eft conforme au lan gage des Coutumes que nous venons de parcourir,

Tome IL

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NOTICE RAISONNE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES.

DES BORNES, LIMITES ET MESURAGES.

Cette partie eft une de celles fur lesquelles l'Ordonnance de 1669 a le plus absolument dérogé à toutes les Coutumes établies dans le Royaume, comme on le peut voir au titre de la Police. Nonfeulement elle le pouvoit fans aucun inconvénient pour les Particuliers, en quelque Province que ce fut; mais on peut dire que ce changement & cette uniformité établie par l'Ordonnance de 1669, a été & eft un grand bien pour tout le monde. Nous ne nous occuperions donc que très-inutilement à rapporter les Coutumes, en ce qui ne regarde que les Mefures connues & ufitées auparavant. Les noms en font bien reftés en chaque lieu; mais chacun fçait en quelle proportion ces Mesures font avec celle que l'Ordonnance a fixée à l'arpent, & qui avoit déja lieu à Paris & en quelques autres endroits dès avant l'Ordonnance de 1669, comme on peut le voir dans ce que nous avons traité historiquement fur cette partie du Titre de la Police. Il n'y a point d'Arpenteurs qui ne doivent fçavoir faire toute réduction à l'arpent, lorfqu'ils operent. Nous ne parlerons point non plus des Coutumes qui autorifoient les Seigneurs Châtelains & autres à inftituer des Mefureurs ou Arpenteurs; cela feroit également inutile après ce que nous avons dit au Titre des Arpenteurs, auquel nous renvoyons le Lecteur.

: Selon la Coutume de Senlis, le Seigneur Haut-Jufticier connoît du fait des bornes, même pour féparation de Seigneurie, & a le droit de punir ceux qui les arrachent. Elle n'excluent cependant pas le Moyen-Jufticier du même pouvoir de borner dans l'étendue de fon Fief. Les Coutumes d'Anjou, le Maine & Tours y font conformes.

Selon celle de Lille, le concours & le miniftere de la Justice font requis pour planter & affeoir valablenient des bornes. Il paroît que cela doit s'entendre que le Mefureur ou Arpenteur doit être affermenté à Juftice: car où toutes les Parties intéreffées concoureroient avec Jun Arpenteur ainfi affermenté ne feroit certainement point néceffaire pour rendre l'acte obligatoire, d'y avoir appellé les Juges des lieux pour être préfens; le miniftere public n'étant établi, & n'étant communément néceffaire que pour décider entre des Parties intereffées qui font contendantes: Car toutes les fois que les honimes voudront

NOTICE RAISONNEB SUR DIFFERENTES COUTUMES.

fe faire justice eux-mêmes, ils le peuvent, & n'ont plus befoin que de la forme notarielle, s'ils veulent donner cette autenticité de plus aux actes de leurs volontés. Ces principes font conformes au langage des Coutumes de la Marche, Anjou & Maine,

Les Coutumes ne permettent pas de fouir à portée des bornes. Les unes ont fixé cette défense à trois pieds, à un pied & demi d'autres à cinq de distance; mais l'objet eft commun, c'est-à-dire, de prévenir tout ce qui peut altérer la folidité des bornes. A plus forte raifon s'accordent-elles toutes pour ordonner la punition de ceux qui arrachent bornes, ou chofes repréfentant bornes & en tenant lieu, comme arbres ou hayes, ou qui comblent foffés limitatifs, ainsi qu'il y en a beaucoup d'exemples, fur tout de la part des Riverains des Forêts du Roi.

Selon la Coutume de Lille, il n'y a point prescription, ni elle ne peut être alléguée, où il n'y a point eu bornes ou féparation notable. Selon celles du Boulonnois & de Hedin, & felon tous les principes de la droite raison, lorsqu'il y a des bornes renverfées, il faut le même miniftere & les mêmes formalités pour les replacer, que pour les affeoir une premiere fois.

La même Coutume & celles de Montargis, Auxerre, Reims, Sedan, Berry, &c. veulent que le foffé foit appartenant à celui du côté de qui eft le rejet. Il y a fur ce point, par rapport aux foffés des Forêts du Roi des regles différentes. Nous en avons fait l'observation dans notre Commentaire, où nous avons expliqué la raifon de cette diffé

rence.

Nous nous fommes élevés dans la Conclufion de notre Ouvrage, contre les murmures aufquels l'Ordonnance de 1669 avoit prefque généralement donné lieu. On ne peut mieux fe convaincre de l'injustice des plaintes qu'elle a excitées, qu'en vérifiant, par la lecture de cette Notice,combien les Redacteurs de cette Ordonnance ont été attentifs à fuivre tout ce que les Coutumes avoient de plus parfait & de plus conforme aux principes de l'équité naturelle, n'y changeant pour ainfi dire que ce qui pouvoit être contraire à l'objet important de la confervation des Forêts, ou ne le pas remplir fuffisamment bien. Mais ceux qui font le plus profeffion de blâmer & critiquer, ne font pas toujours les plus inftruits & les plus éclairés; & le peu de fonde

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