NOTICE RAISONNE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. qu'ils fuffent faits à tiers jour. Selon celle du Boulenois, le Sergent étoit cru fur fon ferment, mais non felon celle du Maine, qui par conféquent exigeoit témoins ou information, on a vû dans notre Commentaire combien cette néceffité de témoins feroit impraticable dans l'ufage pour les Forêts du Roi. La Coutume de Nivernois, ne permettoit pas que les Gardes fuffent crus à moins qu'ils ne fuffent gens du tout non fufpects, & que leurs rapports ne fuffent bien circonftanciés. Et elle admettoit à faire preuve du contraire. L'Ordonnance de 1669. a établi de même la néceffité de circonftancier, de laquelle naiffent deux avantages, l'un que le Garde a moins de facilité à frauder quand il eft affujetti à multiplier les circonstances, parce que plufieurs faufsetés ne font pas aifées à raccorder; l'autre, que dans les cas où l'infcription de faux peut être admife, la Partie plaignante a plus de moyens pour affeoir fes griefs & fes moyens. La faculté de fe pourvoir par inscription de faux répond à l'admiffion à faire preuve contraire établie par cette Coutume du Nivernois. Selon les Coutumes d'Amiens & de Meaux, le Sergent dans fes rapports pour coupes de Bois étoit cru fur fon ferment, jufqu'à sept fols fix deniers parifis, & jufqu'à foixante avec témoin. Dans les Coutumes qui exigeoient deux témoins on trouvoit bon que le Garde lui-même paffât pour un. Elles ont beaucoup varié fur la quotité de la fomme jufqu'à laquelle le Garde pouvoit être cru fans témoin, ou avec témoin & fans information, mais en général ç'a toujours été pour des fommes très-modiques. Les Coutumes d'Auxerre, Melun, Sens & Langres, permettoient aux Parties lorfqu'elles ne font pas contentes des rapports, de faire informer, c'eft ce que font tous les jours les Officiers d'Eaux & Forêts, lorsqu'ils fufpectent la fidélité des rapports des Gardes au préjudice des intérêts du Roi, en quoi le Roi ne peut avoir moins de priviléges que le fimple particulier. La Coutume d'Auvergne, ordonne que le miniftre de juftice foit cru de fa prife. Cela a lieu, & trouve fon application pour les Officiers d'Eaux & Forêts, qui font crus fans aucune difficulté de leurs procès-verbaux, fur lefquels on ne demande pas leur affirmation comme fur ceux des Gardes, & fur lefquels on juge, à moins que NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. l'Officier ne fût affez malheureux pour s'être mis dans le cas d'être pris à partie. Selon toutes les Coutumes, la Partie intéreffée à un délit, ainsi que fes ferviteurs font crus fur leur ferment pour de légeres fommes, mais pour de plus grandes il leur faut des témoins non suspects ni reprochés. Elles ordonnent des rapports d'Experts pour faire des eftimations & évaluer les dédommagemens. Mais par rapport au Roi, tout est évalué par les Ordonnances, notamment par l'Ordonnance de 1669. excepté pour de légers objets fur lefquels le Roi a laiffé à l'arbitre des Juges d'Eaux & Forêts, la quotité des peines pouvant alors beaucoup dépendre d'une infinité de circonftances particulieres que l'Ordonnance n'a pas pu prévoir, & d'après lefquelles il peut être de juftice étroite que les Tribunaux condamnent modérément. EPAVE S. Epaves eft chofe trouvée, dont le Propriétaire eft inconnu, & qui n'eft point de nature à être primò occupanti. Quoique les Coutumes allouent pour la plupart quelque portion du profit de l'Epave au Moyen & Bas Jufticier, fi l'Epave eft trouvée fur fon Domaine ou Fief, la régle générale eft cependant qu'elle appartient aux HautsJufticiers, & que ce font leurs Officiers qui ont droit d'en connoître. Ainfi toute Epave du Domaine du Roi lui appartient en cette qualité, quoique la Coutume de Chaulny dife, qu'elle lui appartient à caufe de fa fouveraineté. Les Coutumes d'Anjou, Maine, Reims, Laon, Bourbonnois, Châlons, Sens, Auxerre, Bretagne font uniformes en ce point. Ainfi toute Epave fur grand chemin, ou en Forêts du Roi & Rivieres navigables eft de droit au Roi. Ce font fes Officiers qui en doivent connoître, & notamment les Officiers Royaux d'Eaux & Forêts, pour celles des Forêts & des Rivieres navigables, fans qu'aucuns Officiers Seigneuriaux en puiffent être compétens; nous en avons rapporté des preuves dans le cours de notre Commentaire, entr'autres un Arrêt du Confeil du mois de Septembre 1736. fur lequel nous nous abftiendrons de nouvelles réflexions. Ces Epaves appartenantes au Roi doivent felon la Coutume de NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. Berry être vendues à fon profit, après les délais expirés & les proclamations néceffaires. Toutes les Coutumes varient à l'infini fur le nombre de jours de délaïs néceffaires. Les uns le mettant à dix, d'autres à trente ou quarante jours felon nature des chofes, mais toutes s'accordent après ces délais fur la néceffité de trois proclamations, afin que le véritable Propriétaire ait le tems de fe faire connoître, & de revendiquer fon bien en payant les frais qui ont pu être faits, comme de nourriture fi l'Epave en eft fufceptible ou autres quelconques. Nous n'avons pas befoin de faire obferver que les Illes croiffant dans les Rivieres font des efpéces d'Epaves, nous en avons déja parlé en la premiere Partie de cette notice pour ce qui regarde les Rivieres navigables, fur quoi nous ne repéterons rien ici. GARENNES ET CHASSES. En examinant ce que les Coutumes prononcent par rapport aux Garennes, nous trouvons une entiere uniformité de principe entr'elles, & ce que nous avons dit dans notre Commentaire fur cette matiere, ainfi nous pouvons dire qu'à cet égard les Ordonnances Foreftieres ont parfaitement adopté le langage des Coutumes. Selon celles de Meaux & de Blois, on peut avoir Clapiers fur fon héritage avec confentement du Seigneur ou des voisins, fans qu'on puiffe de là arguer que l'on ait Garenne ni privilége de Garenne : car felon la Coutume de Nivernois, il faut outre les Clapiers que le lieu ait ancienne dénomination de Garenne. Or il eft de principe felon les Coutumes de Meaux & Blois, que pour avoir Garenne, il faut permiffion du Roi & titre exprès, ou poffeffion immémoriale fur tout pour les Garennes non forcées, encore toutes ces circonstances ne difpenfent-elles pas des conditions que nous avons rapportées en la Section de la Chaffe pour qu'il n'en advienne préjudice ni dommage à autrui ; nul titre au monde foit de naissance ou d'autorité ne pouvant felon nos Loix donner droit de ruiner nos voisins, c'est par une fuite de ce principe que tout accroissement de Garenne, au préjudice d'autrui eft défendu par les Coutumes d'Anjou & Maine; nous avons marqué dans notre Commentaire NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. que ç'avoit été une des conditions de Lettres Patentes accordées par le Roi. La Coutume de Tours, veut que le fimple Seigneur de Fief puiffe avoir Garenne, ce qui fuppofe toujours la permiffion du Souverain. Selon celle de Bretagne, Noble homme peut en avoir une, pourvû qu'elle ne préjudicie point à quelqu'une prochaine qui pourroit avoir un Seigneur Haut-Jufticier. Les Coutumes du Poitou & du Berry, déclarent les Garennes défenfables de Chaffe de Pâturage. Selon celle de Senlis, aux Seigneurs ayant droit de Grurie & Garenne, appartient la paiffon & panage en leurs Seigneuries. Toute Chaffe en Garenne fans permiffion du Seigneur ou Propriétaire est regardée comme larcin par les Coutumes de Vitry Montargis, Menetou, la Ferté-Imbaut, Orleans & Nivernois; la raison en eft que les Garennes font objet de domaine utile. La Coutume de Meaux y attache la peine d'amende & de confiscation des Engins. Selon les Coutumes d'Anjou & du Maine, les Nobles devoient être punis par amende arbitraire, les Roturiers de foixante fols, & pour Chaffe de nuit punition extraordinaire. Celle de Bretagne prononçoit indiftinctement punition corporelle, la Coutume de Meaux prononçoit de même contre tout chaffant en Garenne du Roi.. Les principes généraux fur la Chaffe que nous avons rapportés dans notre Commentaire font conformes aux Coutumes. Celles d'Anjou & du Maine, défendent la Chaffe fur le domaine d'autrui fans fon congé & licence. Elles défendent aussi en chassant tous dommages ès bleds & vignes. Selon la Coutume de Franche-Comté, les sujets d'un Seigneur ne peuvent chaffer bêtes rouffes ou noires faris fon congé. La Coutume du Hainault contient plufieurs beaux Réglemens des Comtes du Hainault pour empêcher qu'autres que les Louvetiers autorifés par les Maîtres, ne recueillent le droit pour prise de Loup, & que ceux-ci ne perçoivent plus grands droits qu'il ne leur appartient. Comme auffi pour que les Chaffeurs ne foient point à charge & incommodes, notamment aux maifons Ecclésiastiques NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. en y envoyant nourrir leurs Chiens & Chienneffes, ( ce font les termes de ces Articles de Coutume) nous nous difpenferons de les rapporter au long pour ne point allonger inutilement cette Differ tation. COLOMBIER S. Nous n'examinerons point ici les Coutumes, en ce qui regarde le 'droit d'avoir Colombiers ou Volets; parce que cette partie n'est pas en elle-même de la compétence des Officiers d'Eaux & Forêts. Nous ne les rapporterons qu'en ce qui regarde la Chaffe ou tuerie des Pigeons, qui eft un fait particulier dont plufieurs Ordonnances, même très-anciennes, ont attribué la connoiffance aux Officiers d'Eaux & Forêts, comme Juges naturels de tous faits de Chaffe & port d'Armes. Selon la Coutume d'Etampes, toute perfonne prenant en quelque part que ce foit viels Pigeons à trape, filets ou colets, est punissable comme de larcin. Celles de Bretagne y font conformes. Le Pigeon eft un animal privé & domeftique, qu'il n'eft même pas permis de détourner ni débaucher. CHEMINS. Les Coutumes s'accordent à diftinguer plufieurs fortes de Chemins; les unes quatre, d'autres deux, dont elles déterminent des largeurs différentes. Tout Chemin en général eft de droit public, dès qu'il eft confacré par titre, autorité ou ufage immémorial à l'utilité publique. La Coutume de Tours veut que le grand Chemin ait seize pieds de largeur, & le voifinat huit; celle du Lodunois ajoute que s'il fe trouve plus large que de feize pieds, il n'eft pour cela permis à perfonne de l'amoindrit. L'ancienne Coutume de Bourgogne attribue trente pieds de large aux grands Chemins. Celle d'Artois fixe le double pour les Chemins de Ville à Ville, & celle de Normandie veut que les grands Chemins ayent au moins quatre toifes, & qu'il ne foit permis à perfonne de les étreffir par plans ni foffes. Selon |