NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. pour titre quelqu'ancienne qu'elle puiffe être. Selon celle du Nivernois, l'Ufage, quand il n'eft pas autrement exprimé, fe réduit au bois mort & mort-bois. La même Coutume veut que le bois à bâtir foit donné par montrée ou coupe réglée. Celle de Lorraine afsujettit à la même formalité, même les Usages du bois blanc, Les Ufagers font toujours obligés de s'adreffer aux Officiers du Seigneur, pour être delivrés; mais après fommation & huitaine d'attente, la Coutume de Nivernois les autorise à fe pourvoir, & à prendre leur droit d'Ufage. Par les Coutumes de Meaux, Lorraine & Pays de Labour, ils ne peuvent revendre aucune portion de leur droit d'Úfage. La Coutume de Troyes prononce la peine de confifcation contre les contrevenans; & celle du Pays de Labour permet aux Co ufagers de revendiquer, & reprendre par tout où ce foit, la marchandise ainfi diftraite. La Coutume de Nivernois veut que des Ufagers par indivis ne fe préjudicient point réciproquement, & qu'ils en ufent en bons peres de famille. Celle de Lorraine les affujettit à consommer d'abord le bois mort & blanc. Selon cette même Coutume; les Communautés étoient maîtresses d'aliéner fans confentement du Seigneur; l'Ordonnance a établi fur ce point des régles générales qui paroiffent gênantes pour les Communautés, mais qui, dans le vrai, leur font effentiellement utiles, & rempliffent les vues du bien public. La Coutume de Labour autorifoit les Communautés à vendre de gros arbres, pourvu que ce fût de commun accord. C'eft une liberté qui leur eft generalement interdite par toutes les Ordonnances Foreftieres, & elles ne le peuvent point aujourd'hui fans une permiffion expreffe du Confeil. Les Coutumes de Troyes & Chaumont condamnoient à la confifcation des voitures & outils, ceux qui étoient trouvés coupant fans droit dans des Bois de Communautés. Celle de Lorraine infligeoit la même peine dans les cas de délit de nuit. Cette même Coutume avoit fixé à cinq livres l'amende pour un arbre fauvage coupé fans la permiffion du Seigneur Haut-Jufticier; & elle défendoit de prendre bois, gland ni feine, fans la permiffion du Seigneur Foncier, fous peine de vingt fols pour la premiere fois, foixante fols en cas de récidive, & d'être puni la troifiéme fois comme pour larcin, NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES.. PAISSON ET PATURAGE. Cette partie des Coutumes doit être combinée avec les Titres XIX. & XX. de l'Ordonnance de 1669, qui a dérogé à quelquesunes, & qui en a suivi beaucoup; c'eft-à-dire, l'efprit général est le même. Mais pour les Parties fur lesquelles les Coutumes ont donné des termes différens, l'Ordonnance a pris un point milieu qui peut être applicable par tout, tel que le tems de l'ouverture & de la clôture de la glandée, fur lequel les Coutumes font toutes différentes. Le terme que le Roi a fixé à cet égard par fon Ordonnance, eft commun à toutes fes Forêts, en quelque Province que ce foit ; & il n'y a gueres de Provinces où le Roi n'ait des Bois. La néceffité du concours des Officiers d'Eaux & Forêts en cette partie, eft conforme à l'efprit & à la lettre de toutes les Coutumes par lefquelles on voit que ce droit ne peut être exercé fans titre & privilege exprès, comme le difent les Coutumes de Montargis & d'Or leans, & fans le confentement du Seigneur Propriétaire, & feulement dans les endroits où il peut avoir lieu, fans qu'il en advienne dommage. Auffi voyons-nous, par les Coutumes de Sens, Auxerre, Lorraine, Nivernois, que ce confentement eft néceffaire; & qu'à ceux qui ne le prennent pas, la Coutume de Troyes inflige la peine d'amende, & celle de Chaumont la confiscation du bétail. La Coutume de Nivernois, fuivie en celá par l'Ordonnance de 1669, veut que les Ufagers donnent déclaration du nombre de leurs bêtes, & qu'ils ne puiffent envoyer à la glandée que des bêtes de leur nourri. La Coutume d'Auvergne alloit plus loin pour empêcher l'abus de la multiplication, en ne permettant le pâturage l'Eté que pour autant de bêtes qu'on avoit nourries pendant l'Hiver. A l'égard des Bois défenfables, il y en a qui, felon les Coutumes, le font toujours, ainfi que les Garennes dans la Coutume de Poitou; d'autres qui ne le font que dans certains tems & à certaines époques : & ceux de cette efpece, felon les Coutumes de Sens, d'Auxerre & de Bar, ne le font que quand ils ont été déclarés dûement tels. Ce qui détermine le tems où les Bois font défenfables, eft ordinairement l'âge & l'état du recru; parce qu'ainfi que nous l'avons obfervé dans le cours de notre Ouvrage, l'intention de la Loi n'est pas que les droits des い NOTICE RAISONNE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. des Ufagers puiffent préjudicier au propriétaire. C'eft fur quoi les Coutumes ont varié à l'infini,& elles ont dû néceffairement varier felon la nature du fol, & le dégré plus ou moins avancé des révolutions de faifons. Nous voyons, par exemple, que felon les Coutumes de Nivernois, Berry, Auvergne, la Marche, Bourbonnois, les bêtes ufageres ne pouvoient être envoyées en pâturage avant trois ans de recrû, & que le même terme étoit donné pour le recrû de Bois brûlé. Les Coutumes de Montreuil & de Bourgogne mettoient le terme à quatre ans. L'Ordonnance de 1669, plus fagement, n'a point déterminé de terme fixe; le Législateur en a fenti l'impoffibilité dans une Ordonnance générale, & fe repofant fur la fidélité & les lumieres des Officiers du Roi, elle leur a laiffé la détermination de ce point de police & d'administration. Nous avons raisonné amplement dans notre Commentaire fur cette matiere fort importante, & nous avons fait voir qu'il étoit effentiel d'être très-circonspect en ce point. Les Coutumes n'ont pas été aussi rigides que l'Ordonnance de 1669, fur l'efpece des bêtes qu'il peut être permis d'envoyer en pâturage. Les Coutumes de Saintonge & Poitou permettoient l'envoi des chèvres après cinq ans de recru. Nous avons rapporté dans notre Commentaire des exemples de condefcendance pareille pour les bêtes à laine, & nous en avons dit notre fentiment. Il faut s'en tenir fur ce point aux interdictions fagement prononcées par l'Ordonnance de 1669, très-favorable en cela à l'objet de la confervation des Bois, qui rarement peuvent être défenfables à cinq ans ; mais qui ne le doivent jamais être pour chevres ni bêtes à laine. Selon la Coutume de Meaux & beaucoup d'autres, il y a des peines plus grandes pour les bêtes trouvées à garde faite que pour celles trouvées en échappée, elle fixoit l'amende des premieres à foixante fols, & celle des autres à cinq fols. Les Ordonnances Foreftieres ont fuivi & adopté les mêmes différences. La Coutume de Hainault ne permettoit pas de couper herbe en Forêts, en quoi elle étoit fort fage dans la vûe de la confervation du petit plan. L'Ordonnance y eft conforme. Par rapport aux Ufagers indivis les Coutumes ont encore établi des régles comme d'égalité, enforte qu'un Co-Ufager ne puiffe enTome II. Q ૧ ૧ NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. voyer paître un plus grand nombre de bêtes qu'un autre ; auquel cas felon la Coutume d'Acqs, il étoit tenu de donner compenfation aux autres. Les Coutumes de Poitou, Hedin, & plufieurs autres, ont déterminé le nombre felon la quantité de terre, & ce qu'il falloit de beftiaux pour l'exploitation. En ce qui regarde les Forêts du Roi, les quantités de bêtes pâturantes ont été fixées par des Arrêtés du Confeil dreffés après productions des Titres de chacun. Lorsqu'il y a des Co-Seigneurs indivis, la Coutume d'Orleans, veut qu'ils évitent de fe nuire réciproquement, mais quelque précaution que les Coutumes ayent pu prendre à cet égard, la méchanceté ou l'efprit d'intérêt dans les hommes a prefque toujours prévalu, & rien n'est plus fujet à inconvénient & à procès que les Seigneuries ou poffeffions indivifes. PRISES ET AMENDES. Perfonne dans l'ordre des Loix & en Pays policé n'a droit de se faire juftice à lui-même, mais il lui eft permis de fe mettre en état de l'obtenir & de fe la faire rendre dans tous les cas de léfion. C'est ce que les Coutumes ont autorifé en prenant en même tems des précautions pour que ces moyens de fe procurer juftice ne puffent point dégénérer en tirannie : nous avons notté, dans le cours de notre Commentaire, comment une portion d'exercice de la justice avoit été dévolue à des Seigneurs Particuliers, & nous partirons delà dans ce que nous avons à dire fur ce point. Selon toutes les Coutumes on eft en droit de faifir & arrêter toutes bêtes qui font dommage de quelqu'endroit qu'elles foient & à qui que ce foit qu'elles appartiennent. Le Seigneur Haut-Jufticier felon la Coutume de Troyes, eft compétent d'en connoître & l'amende lui en peut être adjugée par fes Juges. Il peut faifir par lui-même ou faire faifir par fes Sergens felon la Coutume de Reims. La Coutume de Poitou, ordonne qu'à ceux qui n'ont Justice n'appartient que le dédommagement, & qu'ils ne peuvent rien prétendre à l'amende ce qui eft jufte, puifqu'elle ne peut réfulter que d'un Jugement dont ils ne font pas compétens. NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES. Selon la Coutume de Blois, de la Marche & de Bordeaux, les bêtes prifes doivent être mifes en Juftice après vingt-quatre heures, pendant lefquelles feulement le faisisant peut les garder, foit foit pour fe faire rendre juftice à l'amiable, foit pour rendre les bêtes faifies en confignant l'amende de la part de celui qui les répete, ainsi que le prononce la Coutume de Bayonne. ? La Coutume de Montargis ne permet pas l'emprisonnement des perfonnes, & en effet nul Particulier n'a par lui-même aucun droit perfonnel fur la liberté d'un autre Citoyen, voilà pourquoi il faut toujours faifir la juftice publique dans l'efprit comme nous venons de l'obferver de prevenir tout exercice de tirannie. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de ce que les Coutumes ont prononcé de différent fur le taux des dédommagemens. L'Ordonnance a fixé les peines en ce qui peut regarder le Roi, c'est tout ce qu'il eft effentiel que les Officiers d'Eaux & Forêts connoiffent pour en faire ufage dans l'occasion. DES RAPPORTS DES SERGENS GARDES &.c. Quelque hazardeux qu'il foit de s'en rapporter à la fidélité des Gardes ou Sergens, quoiqu'avec ferment fur leurs rapports, ainfi que l'expérience nous l'apprend, l'Ordonnance de 1669. n'a cependant pas pu en ce point adopter le langage des différentes Coutumes à caufe des inconvéniens d'une autre efpéce qui en auroient pu réfulter au détriment des Forêts du Roi; elle a feulement adopté celles des précautions les plus effentielles, que quelques Coutumes fuggeroient pour laiffer fur cela le moins qu'il fe pourroit au hazard. Le langage en ce point des Ordonnances antérieures à celle de 1669. fait affez connoître que le Légiflateur fentoit les inconvéniens de cette confiance, & qu'il y mettoit toutes les bornes que pouvoit comporter l'adminiftration de fes Eaux & Forêts. Il est aisé de confronter ce que nous allons dire des Coutumes, avec ce que ftatue l'Ordonnance de 1669. Titre des Huiffiers→ Gardes. Dans la Coutume du Hainault, le Meffier ainsi que le Sergent Foreftier affermenté à Justice, n'étoit cru de fes rapports qu'au cas |