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ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597.

bliques, & de vingt efcus d'amende pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la feconde, fans toutefois prendre par nofdits Officiers plus grand falaire qu'un fol pour marque de chacun engin.

XXXIX. Enjoignons à nos Procureurs ès Sieges des Tables de Marbre, & leurs Subftituts ès Maiftrifes Particulieres, de tenir la main à ce que l'on ne pesche en temps de fraye, prohibé & deffendu, & qu'aucuns poiffons ne s'expofent en vente qu'ils ne foient de la qualité portée par les Ordonnances, & à cefte fin se transporter une fois la fepmaine pour le moins, jour de marché ès Places publiques, pour contre ceux qu'ils trouveront faifis d'autres poiffons, que de ladite qualité requife, proceder fuivant la rigueur defdites Ordonnances.

XL. Voulons en outre les Edicts & Ordonnances faires par les Rois nos Predeceffeurs, fur le faict de nofdites Eaues & Forefts, eftre entierement gardées & obfervées, fur les peines portées par icelles..

Si donnons en Mandement à nos amez & feaux les Gens tenans nos Cours de Parlement & Chambre des Comptes, les Juges pour juger en dernier reffort fur le faict de nofdites Eaues & Forefts, Grand Maiftre Enquefteur & General Reformateur fur le faict d'icelles, & fes Lieutenans des Sieges des Tables de Marbre, Maiftres Particuliers & leurs Lieutenans, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces Prefentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, ceffans & faifans ceffer tous troubles & empefchemens au contraire. Car tel eft noftre plaifir, nonobftant tous autres Edicts, Arrefts, Jugemens & chofes à ce contraires, aufquelles nous avons derogé & dérogeons par ces Prefentes. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons icelles fignées de noftre main, & fait appofer noftre feel. Donné à Paris au mois de May l'an de Grace mil cinq cent nonante-sept, & de noftre Regne le huit. Signé, HENRY. Et plus bas, Par le Roy eftant en fon Confeil, POTIER. Et feellé de cire verde.

ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597.

| Extrait des Registres de la Chambre des Eaues & Forefts. du 27 Janvier 1610.

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Left ordonné, ce requerant le Procureur General du Roi en la Cour de ceans, que pour éviter à la perte des Lettres Patentes du Roy données à Paris au mois de Mai 1597, portant Reglement pour les Eaues & Forefts, elles feront regiftrées ès Regiftres de ladite Cour, avec les Conclufions de Monfieur le Procureur General, portant confentement de verification en la Cour de Parlement, aux charges y contenuës, & que les originaux d'icelles demeureront au Greffe de ceftedite Cour, dont le depoft fera chargé. Sont neantmoins faites deffenses au Greffier de delivrer aucun Extrai& dudit Edict, ou Conclusions, finon par ordonnance de la Chambre, ledit Procureur General oüy. A Paris, en la Chambre des Eaues & Forefts à la Table de Marbre de Paris, le 27 de Janvier 1610.

NOTICE RAISONNÉE

DE DIFFÉRENTES

COUTUMES

fur les principaux points concernant les matieres

No

d'Eaux & Forêts.

Ous avons établi en quelques endroits de notre Ouvrage, que l'Ordonnance de 1669. s'étoit en plusieurs points écartée des Coutumes. Elles étoient fondées fur les maximes générales d'équité, & fur le principe de tendre au meilleur ordre de la fociété publique, & à l'utilité réciproque de ses membres; c'eft ce dont on refte pleinement convaincu pour peu qu'on les étudie avec quelqu'attention; on ne peut donc pas dire que l'Ordonnance de 1669. les ait détruites ou anéanties en ce point, mais il est seulement vrai qu'elle les à réferrées & perfectionnées pour le plus grand bien, ainsi qu'il eft aifé d'en juger en les comparant avec le texte de cette Ordonnance.

Saint Yon a fait de ces Coutumes le fujet de fon fecond Livre, mais cela ne forme dans fon Ouvrage qu'une efpéce de Catalogue d'Articles fur lefquels il n'a point raisonné, ni cherché à faire aucune combinaison avec les Ordonnances antérieures qui depuis lui, ont fervi de cannevas pour la confection de l'Ordonnance de 1669. Comme il est assez indifférent quel ordre on fuive en cette partie, pour ainfi dire ifolée, nous fuivrons le même qui eft dans ce fecond Livre de S. Yon, & nous commencerons par ce qui regarde les Rivieres

EAUX ET RIVIERES.

Les Coutumes qui y font rapportées fur cette matiere, portent fur la propriété des Rivieres, fur leur confervation, fur l'ufage légitime qu'on peut faire de leurs Eaux, fur la Pêche qu'on y peut exercer & fur la maniere d'en user.

Selon la Coutume de Meaux, les Rivieres navigables appartiennent au Roi, mais elle n'en fait pas un principe général & abfolu puifqu'elle y met des exceptions; fçavoir, s'il n'y a titre exprès au contraire ou poffeffion immémoriale, L'Ordonnance de 1669. a en

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NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES.

ce point revendiqué les droits du Domaine de la Couronne, qui felon nos Loix eft de fa nature imprescriptible & inaliénable; & dès que cette Ordonnance déclare ces Rivieres faire partie du Domaine, toutes exceptions telles que celles faites par cette Coutume tombent & ne peuvent avoir lieu. On peut voir dans le cours de notre Commentaire de quelle efpéce font les droits que peuvent exercer ceux à qui le Roi a fait des conceffions de parties de Rivieres navigables, nous avons représenté ces Donataires comme de fimples ufufruitiers en ce point, & quoiqu'ayent pu à cẹɛ égard prononcer d'anciennes Coutumes, c'eft l'Ordonnance de 1669. fuivie de beaucoup de décifions uniformes qui nous doit fervir de régle.

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C'étoit apparamment fur ce même principe rectifié par l'Ordonnance de 1669. que la Coutume de Bourbonnois & celle de Sens, entr'autres adjugeoient la poffeffion des Ifles croiffant dans les Rivieres navigables au Seigneur Haut-Jufticier, le plus prochain eu égard au fil de l'Eau. Par une fuite néceffaire de l'Ordonnance de 1669. elles doivent appartenir au Roi, auffi le Roi en a-t-il dispofé comme de chofes à lui appartenantes comme on le peut voir par les Edits de 1713. & 1714. qui en ont cédé la poffefsion au moyen d'un premier prix & d'une redevance annuelle au Domaine.

La Coutume de Haynault, défendoit fous l'amende de foixante fols blancs de faire aucun foffé pour détourner l'Eau des Rivieres, & obligeoit de rétablir les chofes dans leur premier état aux dépens de celui qui avoit fait l'entreprise.

Celle de Normandie ne permettoit de détourner l'Eau qu'au Poffeffeur des deux rives, pourvu que ce fût fans dommage d'autrui, & qu'il remît ( apparemment à la fortie de fon Fief, quoique cela ne foit point expliqué) l'Eau dans fon cours ordinaire; & dans un autre endroit elle défendoit en général de retenir l'Eau la nuit & d'empêcher qu'elle ne courût pour la commodité de ceux qui font au-deffous.

La Coutume de Montargis, celle de Blois & celle du Bearn; veulent que tout Seigneur ayant droit de conftruire Moulins tienne le cours de l'Eau libre, qu'il n'empêche point la navigation publique & qu'il ne noye point les héritages des autres. Ces différentes dif

NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES.

pofitions dont l'Ordonnance de 1669. ne s'eft point écartée étoient fondées fur deux principes, l'un que les Eaux auxquelles la nature a donné une pente doivent courrir toujours, & en même tems pour tout le monde, en quoi l'on peut dire fauf les droits particuliers de propriété ou d'ufage; qu'en général les Eaux font de droit public. Le fecond que tout ufage eft profcrit qui tend à nuire à un tiers ou à établir fur lui une fervitude, quand elle n'est pas établie & fondée fur un titre formel, ou avoué par la partie intéressée, où homologué par le miniftere public..

La Coûtume de Normandie autorife ceux qui poffedent les deux rives, à conftruire des Moulins ou Pêcheries; mais pour les Rivieres navigables, cette autorifation trouve fa reftriction dans l'Ordonnance de 1669 car il y faut encore une permiffion par Lettres Patentes du Roi, en deux qualités. La premiere, comme Proprietaire, ainfi que nous avons dit, fans le confentement duquel il ne peut être ufé ni emprunté aucune partie de fon Domaine. La feconde, comme celui à qui feul il appartient de connoître de tout ce qui peut être relatif à l'intérêt public, & de juger fi un établissement y peut nuire ou préjudicier. Enforte qu'un homme qui, malgré l'autorisation de la Coûtume, obmettroit ces formalités, feroit dans le cas de contravention aux Ordonnances, & expofé à voir détruire fon ouvrage, ainsi élevé & conftruit à l'infçu des Officiers du Roi. Nous avons déja remarqué dans le cours de notre Ouvrage, que l'Autorité Sou-veraine peut légitimement gêner l'ufage & les droits de propriété, en ce qu'ils pourroient avoir de nuifible à la chofe publique.

La Coûtume de Hainault ne prononçoit point d'autre peine contre ceux qui entreprendroient fur la largeur des Rivieres & Chemins car l'un peut être regardé comme l'autre), que celle de remettre les chofes en leur premier état. Mais elle prononçoit trente fols tour-nois d'amende contre quiconque jetteroit aucuns immondices ès Ri-vieres. L'intérêt de la navigation & celui de la conservation du poiffon, ont été la raifon de ces difpofitions. Ces motifs ont également occupé le Législateur en 1669...

Selon la Coûtume du Boulonnois, les Eaux & Rivieres doivent, près de leur naiffance, être tenues fur fix à fept pieds de Roi de latgeur de lit; & plus bas vers leur décharge, fur dix à douze pieds de

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