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ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597.

tions & reftitutions de bois, provenans à caufe des Bois & Forefts, tant des baliveaux, pieds corniers & arbres de lizieres, que de gros arbres & haute fuftaye, ains ordonner icelles demeurer en recepte, fuivant les Jugemens & condamnations qui interviendront.

XXVIII. Et pour obvier aux grands degafts & larrecins de bois qui fe commettent par le moyen des compofitions, collufions & intelligences des Receveurs des Princes, Seigneurs & autres qui jouiffent par engagemens, ufufruicts ou autrement, des amendes, forfaictures & confifcations de nos Forefts; Nous avons reüny & reüniffons en noftre Domaine lefdites amendes, forfaictures & confifcations, à la charge de recompenfer lefdits Princes, Seigneurs & autres qui en jouyffent, felon les evaluations qui en auront été faictes: Et fi voulons que les Receveurs & Collecteurs defdites amendes, qui n’auront fait leur devoir & diligences valables de les recevoir trois mois après que les roolles d'icelles leur auront été délivrez, qu'ils foient tenus & condamnez à nous en tenir compte en leurs propres & pri

vez noms.

XXIX. Afin de remedier à la penurie & grandiffime neceffité des bois de chefnes, qui s'en va telle par tout noftre Royaume, qu'il eft prefque impoffible d'en recouvrer pour baftir, faire batteaux, navires, machines & inftrumens de guerre, ny pour merrein à vin ou fuftailles, ny mefme pour faire bois de moulle à brufler, ou autres néceffitez & affaires publiques : ce qui provient de la trop grande liberté & licence que les Marchands fe font attribuez depuis les guerres, de convertir tous les plus beaux chefnes de fente en marchandises d'efchalats, & les jeunes chefneaux de brin, lefquels pourroient avec le temps parvenir à une jufte groffeur, pour fervir de balliveaux efdites Forefts, à faire rouettes & chantiers pour avaller par eauë le bois flotté, mettans prefque tout le furplus en cendres, à la grande raine & degradation defdites Forefts, d'autant que par la confection defdites cendres, tous delicts font incontinens couverts par le feu, & les fouches & racines tellement bruflées, & le fond rendu fi aride, qu'il eft impoffible y plus revenir de plant ou reject: Avons fait & failons inhibitions & deffenfes, conformément aux anciennes Ordonnances de nos Predeceffeurs, vérifiées en la Cour de Parlement, Reglemens intervenus en icelles & efdits Sieges de la Table de Mar

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bre, de faire expofer en vente aucuns efchalats de quartier, & employer aucuns chefneaux de brin à faire rouettes & chantiers, ains feulement bois de heftres, charmes & mort-bois, ny de faire cendres efdites Forefts de ce Royaume, fur les peines y contenuës, fi ce n'eft que les Forests foient diftantes pour le moins de dix lieues de Rivieres navigables, efquelles pourront eftre faits eschalats de quartier & cendres, & eftre expofez en vente, en rapportant certificat des Officiers des Eaues & Forefts plus prochaines du lieu où elles auront efté faites, & en gardant lefdites Ordonnances & Reglemens fur le fait d'icelles.

XXX. Pour remettre auffi & conferver à l'advenir le plus qu'il fera poffible de bois en nature de haute fuftaye, Avons ordonné & ordonnons, conformément aux Edicts faits par nos Predeceffeurs, que tous Ecclefiaftiques, Commanderies & Communautez ayans - Bois, Forefts, Communes ou Usages, feront tenus en referver & garder une tierce partie, pour remettre & conferver en Bois de haute fuftaye, fuivant le Reglement qui en fera fait efdits Sieges des Tables de Marbre, ainfi qu'il a ja été en iceux ordonné, pour aucuns, par Arrefts & Jugemens fur ce intervenus, leur faifans très-expresses inhibitions & deffenfes de faire coupper aucuns bois de haute futaye ou balliveaux, fans avoir Lettres de permiffion de Nous deuëment verifiées en nos Cours de Parlemens & Chambres des Comptes, à peine d'amende arbitraire & confifcation du bois, tant contre lesdits Ecclefiaftiques, que les Marchands achepteurs d'iceux.

XXXI. Les larcins des jeunes arbres & balliveaux eftans fort fréquens en nofdites Forests, fans que les delinquans puiffent eftre apprehendez & punis, à caufe de la facilité de la couppe & transport d'iceux, ce qui nous tourne à grande perte & dommages, & empefche le repeuplement de nofdites Forefts; Nous, pour faire ceffer tels dégafts, voulons & ordonnons, & nous plaift, que ceux qui fe trouveront cy-après avoir couppé aucuns arbres ou balliveaux de moindre groffeur que de trois pieds de tour, foient condamnez, outre la reftitution du bois, au double de l'amende du pied de tour, portée par l'Ordonnance du Roy François I. notre très-honoré Seigneur & grand Oncle, faicte à Paris en Janvier 15 18.

XXXII. D'autant auffi que la facilité du transport du bois mal

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pris & defrobé esdites Forefts par les Riverains, ou couppé contre les Ordonnances, tant en nos Forefts que des Ecclefiaftiques, Comman deries & Communautez, eft cause d'entreprendre plus hardiment, & de continuer les délits avec plus grande couverture & impunité : Avons fait & faifons inhibitions & defenfes à tous batteliers, mariniers, Marchands & voituriers, de transporter ou faire transporter defdites Forests, de nuict, par eaues ou autrement, aucuns bois, foit de chauffage, merrein ou autrement, ny pareillement d'en charger de jour en leufdits batteaux, ny de partir des ports où ils l'auront chargé, fans avoir certificat authentique des Officiers des Eaues & Forefts des lieux & du Marchand Ventier ou des proprietaires, qui auront baillé & délivré ledit bois, fi ce font Particuliers aufquels il appartient, de la quantité, effence & qualité d'iceluy, du lieu & Foreft, & du nom du Marchand ou Proprietaire dont il proviendra, jour de la delivrance & partement dudit port: lequel certificat ils feFont tenus, fi-toft qu'ils feront arrivez ès Villes où ils fe voudront arrefter & expofer en vente leurdit bois, auparavant que de le faire debarder & defcharger fur les ports, d'apporter aux Greffiers des Tables de Marbre, fi aucun y a, finon aux Greffes des Sieges des Maistrises Particulieres defdites Eaues & Forefts, pour y eftre enregiftrez, fans que pour obtenir ledit certificat, ou pour l'enregistrement d'iceluy, ledit Marchand & Voiturier foient furchargez d'aucuns frais, quels qu'ils foient, par nos Officiers, fur peine d'amende arbitraire.

XXXIII. Pour obvier à plufieurs fraudes & abus qui fe font cy-devant commis fous couleur de delivrances d'arbres faictes aux Marchands Adjudicataires de la Paiffon & Glandée pour leurs Chauffages, Nous ordonnons qu'à l'advenir les Paiffons & Glandées foient adjugées, fans qu'aufdits Marchands Paiffonniers foient délivrez aucuns arbres pour leurs chauffages, ains fe pourront feulement chauffer ceux qui auront en garde les porcs à leurs loges, de bois traifnant ès Forefts, ou de bois fec abattu au crochet, fans qu'ils en puiffent coup per ou faire coupper à la fcie, ferpe ou coignée, au autrement.

XXXIV. D'autant auffi que les adjudications des Paiffons & Glandées fe font faictes par nos Officiers, fans avoir au préalable fait l'eftimation de la quantité des porcs qui y pourroit eftre mise, ne fait voir aux Marchands l'eftat des Ufagers & autres perfonnes ayans

droict

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droict d'y mettre porcs, qui eft cause qu'ils n'encherissent si hardiment, ne mettent à prix nos Fermes defdites Paiffons & Glandées, à la diminution de noftre Domaine : Nous avons ordonné & ordonnons, qu'ès publications qui fe feront cy-après d'icelles Paissons & Glandées, auparavant l'adjudication d'icelles, y fera comprinse la quantité de porcs que pourra porter la glandée de la Foreft, fuivant l'eftimation qui en aura efté faicte, & le nombre des Officiers, Ufagers & autres privilegiez ayans droict de paiffon, reftraints à proportion de ladite estimation, faisant défenses à nofdits Officiers de faire les adjudications autrement, fur peine d'amende arbitraire.

XXXV. Ne pourront lefdits Ufagers, Officiers & autres ayant droict de Paiffon, y mettre autre porcs que de leur nourriture, & fans, où ils ne les voudroient mettre en Paiffon, qu'ils puiffent vendre leurs droicts aufdits Marchands Paiffonniers, ne que lefdits Marchands les puiffent achepter d'eux, fur peine d'amende arbitraire, & confifcation defdits porcs, & privation defdits droicts & Offices, pour le regard defdits Ufagers, Officiers & privilegiez, & contre lefdits Marchands, fur peine d'amende arbitraire.

XXXVI. Et parce que nous defirons fur tout reprimer l'audace & entreprise de plufieurs non Nobles, Roturiers, tant d'Eglife que Marchands, Artisans, Laboureurs, Payfans & autres, & les aucuns d'iceux fous pretexte qu'ils font Serviteurs, Foreftiers, Receveurs ou Fermiers d'aucuns Seigneurs ayans droict de Chaffe en leurs Bois, Terres & Seigneuries, lefquels delaiffans leurs profeffions ordinaires, ne font autre meftier que de chaffer par tout indifféremment, tant ès Bois, Forefts, Buiffons, Garennes, que ès plaines, & y prendre & tirer avec harquebufes, efcopettes, arbaleftes, chiens couchans, courans, levriers, dogues & maftins, furets, poches, panneaux, tiraffes, tonnelles, traineaux, collets, halliers, cordes, filets & autres engins fervans au faict defdites Chaffes, tout ce qu'ils rencontrent, foient tourterelles, bizets, ramiers, beccaffes, perdrix, phaifans, oiseaux de rivieres, & le plus fouvent les pigeons des coulombiers, fuies & vollieres eftans par les champs, les connils, lievres, & encores les beftes fauves, rouffes ou noires, Nous avons très-expreffément enjoint & enjoignons aux Maiftres de nofdites Eaues & Forefts, Capitaines des Chaffes, Verdiers, Gruyers, leurs LieuteTome II.

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nans, & autres nos Officiers fur le faict d'icelles, lefquels eftans chacun jour efdites Forefts & Garennes, pour l'exercice de leurs Charges, peuvent plus facilement furprendre & apprehender lefdits chaffeurs, délinquans & coulpables, de tenir la main à ce que les Ordonnances, tant des Rois nos Predeceffeurs, mefme du Roi François I. fur le faict defdites Chaffes, foient entierement gardées & obfervées. Faifons inhibitions & deffenfes à toutes perfonnes de ne faire ouvrer, garder & expofer en vente aucuns defdits filets & engins deffendus par lefdites Ordonnances, fur peine d'amende arbitraire & confifcation d'iceux, que nous voulons eftre à l'inftant ards & bruslez ès places publiques des Villes où ils feront trouvez.

XXXVII. Et d'autant que le nombre des Loups eft infiniment accreu & augmenté, à l'occafion du peu de devoir que les Sergens Louvetiers de nofdites Forefts font d'y chaffer, bien qu'ils foient fpécialement inftituez pour cet effet, Nous leur avons enjoint de faire, de trois mois en trois mois, rapports pardevant les Maiftres Particuliers & Gruyers, des prifes qu'ils auront faites des Loups, fur peine de fufpenfion des droicts & privileges attribuez à leurs Offices pour la premiere fois, & de privation de leurfdits Offices pour la feconde, & fans que par hofdits Officiers leur puiffe eftre delivré aucun bois, pour la confection des engins à prendre loups, qu'il ne leur foit apparu defdits rapports.

XXXVIII. Afin auffi de remedier & pourvoir aux fraudes, aftuces & tromperies des Pefcheurs, lefquels avec un nombre infini d'engins prohibez & deffendus par les Ordonnances, pefchent indifferemment toutes fortes de poiffons, en defpeuplant toutes nofdites Eaues, Fleuves, Rivieres & Eftangs, & caufent en ce faisant la cherté d'iceux ; Nous avons inhibé & deffendu, inhibons & deffendons à tous Pefcheurs d'ufer d'aucuns engins, bien que licites & permis par lefdites Ordonnances, qu'ils n'ayent été au préalable marquez préalable marquez de l'Ordonnance de nos Officiers ès Sieges des Tables de Marbre (pour le regard des Villes où ils font establis) & aux autres lieux par les Maiftres Particuliers de nofdites Eaux & Forefts, ou leurs Lieutenans, chacun en leur deftroit & reffort, de marquer en plomb, où feront empreintes nos armes, à peine de confifcation defdits engins non marquez, que nous voulons estre à l'instant ards & bruflez ès places pu

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