ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. pris & defrobé esdites Forefts par les Riverains, ou couppé contre les Ordonnances, tant en nos Forefts que des Ecclefiaftiques, Comman deries & Communautez, eft caufe d'entreprendre plus hardiment, & de continuer les délits avec plus grande couverture & impunité : Avons fait & faifons inhibitions & defenses à tous batteliers, mariniers, Marchands & voituriers, de tranfporter ou faire transporter defdites Forests, de nuict, par eaues ou autrement, aucuns bois, foit de chauffage, merrein ou autrement, ny pareillement d'en charger de jour en leusdits batteaux, ny de partir des ports où ils l'auront chargé, fans avoir certificat authentique des Officiers des Eaues & Forefts des lieux & du Marchand Ventier ou des proprietaires, qui auront baillé & délivré ledit bois, fi ce font Particuliers aufquels il appartient, de la quantité, effence & qualité d'iceluy, du lieu & Foreft, & du nom du Marchand ou Proprietaire dont il proviendra, jour de la delivrance & partement dudit port: lequel certificat ils feFont tenus, fi-toft qu'ils feront arrivez ès Villes où ils fe voudront arrefter & expofer en vente leurdit bois, auparavant que de le faire debarder & descharger fur les ports, d'apporter aux Greffiers des Tables de Marbre, fi aucun y a, finon aux Greffes des Sieges des Maiftrifes Particulieres defdites Eaues & Forefts, pour y eftre enregiftrez, fans que pour obtenir ledit certificat, ou pour l'enregistrement d'iceluy, ledit Marchand & Voiturier foient furchargez d'aucuns frais, quels qu'ils foient, par nos Officiers, fur peine d'amende arbitraire. XXXIII. Pour obvier à plusieurs fraudes & abus qui fe font cy-devant commis fous couleur de delivrances d'arbres faictes aux Marchands Adjudicataires de la Paiffon & Glandée pour leurs Chauffages, Nous ordonnons qu'à l'advenir les Paiffons & Glandées foient adjugées, fans qu'aufdits Marchands Paiffonniers foient délivrez aucuns arbres pour leurs chauffages, ains fe pourront feulement chauffer ceux qui auront en garde les porcs à leurs loges, de bois traifnant ès Forefts, ou de bois fec abattu au crochet, fans qu'ils en puiffent coup per ou faire coupper à la fcie, ferpe ou coignée, au autrement. XXXIV. D'autant auffi que les adjudications des Paiffons & Glandées fe font faictes par nos Officiers, fans avoir au préalable fait l'ef timation de la quantité des porcs qui y pourroit eftre mife, ne fait voir aux Marchands l'eftat des Ufagers. & autres perfonnes ayans. droict d'y mettre porcs, qui eft cause qu'ils n'encherissent si hardi- XXXV. Ne pourront lefdits Ufagers, Officiers & autres ayant droict de Paiffon, y mettre autre porcs que de leur nourriture, & fans, où ils ne les voudroient mettre en Paiffon, qu'ils puiffent vendre leurs droicts aufdits Marchands Paiffonniers, ne que lefdits Marchands les puiffent achepter d'eux, fur peine d'amende arbitraire, & confiscation defdits porcs, & privation defdits droicts & Offices, pour le regard defdits Ufagers, Officiers & privilegiez, & contre lesdits Marchands, fur peine d'amende arbitraire. XXXVI. Et parce que nous defirons fur tout reprimer l'audace & entreprise de plufieurs non Nobles, Roturiers, tant d'Eglife que Marchands, Artifans, Laboureurs, Payfans & autres, & les aucuns d'iceux fous pretexte qu'ils font Serviteurs, Foreftiers, Receveurs ou Fermiers d'aucuns Seigneurs ayans droict de Chaffe en leurs Bois, Terres & Seigneuries, lefquels delaiffans leurs profeffions ordinaires, ne font autre mestier que de chaffer par tout indifféremment, tant ès Bois, Forefts, Buiffons, Garennes, que ès plaines, & y prendre & tirer avec harquebufes, efcopettes, arbaleftes, chiens couchans, courans, levriers, dogues & maftins, furets, poches, panneaux, tiraffes, tonnelles, traineaux, collets, halliers, cordes, filets & autres engins fervans au faict defdites Chaffes, tout ce qu'ils rencontrent, foient tourterelles, bizets, ramiers, beccaffes, perdrix, phaifans, oiseaux de rivieres, & le plus fouvent les pigeons des coulombiers, fuies & vollieres eftans par les champs, les connils, lievres, & encores les beftes fauves, rouffes ou noires, Nous avons très-expreffément enjoint & enjoignons aux Maiftres de nofdites Eaues & Forefts, Capitaines des Chaffes, Verdiers, Gruyers, leurs Lieute Tome II O o o ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. nans, & autres nos Officiers fur le faict d'icelles, lefquels estans chacun jour efdites Forefts & Garennes, pour l'exercice de leurs Charges, peuvent plus facilement furprendre & apprehender lefdits chaffeurs, délinquans & coulpables, de tenir la main à ce que les Ordonnances, tant des Rois nos Predeceffeurs, mefme du Roi François I. fur le faict defdites Chaffes, foient entierement gardées & obfervées. Faisons inhibitions & deffenses à toutes perfonnes de ne faire ouvrer, garder & expofer en vente aucuns defdits filets & engins deffendus par lefdites Ordonnances, fur peine d'amende arbitraire & confifcation d'iceux, que nous voulons eftre à l'instant ards & bruflez ès places publiques des Villes où ils feront trouvez. XXXVII. Et d'autant que le nombre des Loups eft infiniment accreu & augmenté, à l'occasion du peu de devoir que les Sergens Louvetiers de nofdites Forefts font d'y chaffer, bien qu'ils foient fpécialement inftituez pour cet effet, Nous leur avons enjoint de faire, de trois mois en trois mois, rapports pardevant les Maiftres Particuliers & Gruyers, des prifes qu'ils auront faites des Loups, fur peine de fufpenfion des droicts & privileges attribuez à leurs Offices pour la premiere fois, & de privation de leurfdits Offices pour la feconde, & fans que par hofdits Officiers leur puiffe eftre delivré aucun bois, pour la confection des engins à prendre loups, qu'il ne leur foit apparu defdits rapports. XXXVIII. Afin auffi de remedier & pourvoir aux fraudes, aftuces & tromperies des Pefcheurs, lefquels avec un nombre infini d'engins prohibez & deffendus par les Ordonnances, pefchent indifferemment toutes fortes de poiffons, en defpeuplant toutes nofdites Eaues, Fleuves, Rivieres & Eftangs, & caufent en ce faisant la cherté d'iceux ; Nous avons inhibé & deffendu, inhibons & deffendons à tous Pefcheurs d'ufer d'aucuns engins, bien que licites & permis par lefdites Ordonnances, qu'ils n'ayent été au préalable marquez de l'Ordonnance de nos Officiers ès Sieges des Tables de Marbre (pour le regard des Villes où ils font establis) & aux autres lieux par les Maiftres Particuliers de nofdites Eaux & Forefts, ou leurs Lieutenans, chacun en leur deftroit & reffort, de marquer en plomb, où seront empreintes nos armes, à peine de confifcation defdits engins non marquez, que nous voulons estre à l'instant ards & bruflez ès places pu ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. bliques, & de vingt efcus d'amende pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la feconde, fans toutefois prendre par nofdits Officiers plus grand falaire qu'un fol pour marque de chacun engin. XXXIX. Enjoignons à nos Procureurs ès Sieges des Tables de Marbre, & leurs Substituts ès Maistrifes Particulieres, de tenir la main à ce que l'on ne pefche en temps de fraye, prohibé & deffendu, & qu'aucuns poiffons ne s'expofent en vente qu'ils ne foient de la qualité portée par les Ordonnances, & à cefte fin se transporter une fois la fepmaine pour le moins, jour de marché ès Places publiques, pour contre ceux qu'ils trouveront faifis d'autres poiffons, que de ladite qualité requife, proceder fuivant la rigueur defdites Ordonnances. XL. Voulons en outre les Edicts & Ordonnances faites par les Rois nos Predeceffeurs, fur le faict de nofdites Eaues & Forefts, eftre entierement gardées & obfervées, fur les peines portées par icelles. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux les Gens tenans nos Cours de Parlement & Chambre des Comptes, les Juges pour juger en dernier reffort fur le faict de nofdites Eaues & Forefts, Grand Maiftre Enquefteur & General Reformateur fur le faict d'icelles, & fes Lieutenans des Sieges des Tables de Marbre, Maiftres Particuliers & leurs Lieutenans, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces Prefentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, ceffans & faisans ceffer tous troubles & empeschemens au contraire. Car tel eft noftre plaisir, nonobftant tous autres Edicts, Arrefts, Jugemens & chofes à ce contraires, aufquelles nous avons derogé & dérogeons par ces Prefentes. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons icelles fignées de noftre main, & fait appofer noftre feel. Donné à Paris au mois de May l'an de Grace mil cinq cent nonante-sept, & de noftre Regne le huit. Signé, HENRY. Et plus bas, Par le Roy eftant en fon Confeil, POTIER. Et feellé de cire verde. ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597. | Extrait des Regiftres de la Chambre des Eaues & Forests. du 27 Janvier 1610. Left ordonné, ce requerant le Procureur General du Roi en la Cour de ceans, que pour éviter à la perte des Lettres Patentes du Roy données à Paris au mois de Mai 1597, portant Reglement pour les Eaues & Forefts, elles feront registrées ès Registres de ladite Cour, avec les Conclusions de Monfieur le Procureur General, portant confentement de verification en la Cour de Parlement, `aux charges y contenuës, & que les originaux d'icelles demeureront au Greffe de ceftedite Cour, dont le depoft fera chargé. Sont neantmoins faites deffenfes au Greffier de delivrer aucun Extraiâ dudit Edict, ou Conclufions, finon par ordonnance de la Chambre, ledit Procureur General oüy. A Paris, en la Chambre des Eaues & Forefts à la Table de Marbre de Paris, le 27 de Janvier 1610. |